publié le 15 mai 2015
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 9 juillet 2000 relatif à l'émission des bons d'Etat
28 AVRIL 2015. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 9 juillet 2000 relatif à l'émission des bons d'Etat
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 2 janvier 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/01/1991 pub. 15/02/2018 numac 2018030379 source service public federal interieur Loi relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire, chapitre Ier, modifié par les lois des 4 avril 1995, 15 juillet 1998, 15 décembre 2004, 14 décembre 2005 et 25 avril 2014;
Vu la loi du 19 décembre 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2014 pub. 29/12/2014 numac 2014004028 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2015 fermer contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2015, l'article 8, § 1er, 1° ;
Vu l'arrêté royal du 23 janvier 1991 relatif aux titres de la dette de l'Etat, modifié par les arrêtés royaux des 22 juillet 1991, 10 février 1993, 26 novembre 1998, 5 mars 2006, 26 avril 2007, 31 mai 2009 et 18 juin 2014;
Vu l'arrêté royal du 9 juillet 2000 relatif à l'émission des bons d'Etat;
Sur la proposition du Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Dans l'arrêté royal du 9 juillet 2000 relatif à l'émission des bons d'Etat, l'article 4, premier alinéa, est remplacé comme suit : "Le Ministre des Finances peut émettre des bons d'Etat à dates fixes en mars, juin, septembre et décembre.".
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2015.
Art. 3.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 28 avril 2015.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT