publié le 05 juin 1999
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 24 mars 1989 relatif à la composition du Conseil national des établissements hospitaliers
28 AVRIL 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 24 mars 1989 relatif à la composition du Conseil national des établissements hospitaliers
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, notamment l'article 20;
Vu l'arrêté royal du 24 mars 1989 relatif à la composition du Conseil national des établissements hospitaliers;
Vu l'avis du 23 juin 1998 de l'Inspecteur des Finances;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 11 septembre 1998;
Vu l'arrêté du 11 septembre1998 du Conseil des Ministres relatif à la demande d'avis à émettre dans le mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 9 février 1999, en application de l'article 84, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions et de Notre Ministre des Affaires sociales et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 3 de l'arrêté royal du 24 mars 1989 relatif à la composition de Conseil national des établissements hospitaliers est complété par un alinéa 3, rédigé comme suit : « Un des six vice-présidents de la Section Programmation et Agrément et des quatre vice-présidents de la Section Financement, doit appartenir systématiquement à chacune des catégories visées respectivement à l'article 4, § 1er, a, b, c et d, et à l'article 5, alinea 1er, a, b, c, et d. ».
Art. 2.L'article 4, § 1er, de l'arrêté royal précité du 24 mars 1989 est modifié comme suit : 1° Le chiffre « 37 » est, à chaque fois, remplacé par le chiffre « 39 »;2° Le § 1er est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit : « Au moins trois des membres effectifs et suppléants, visés à l'alinéa 1er, doivent, chaque fois, appartenir à chacune des catégories visées à l'alinéa 1er, a, b, c et d du présent paragraphe.».
Art. 3.L'article 5 de l'arrêté royal précité du 24 mars 1989 est modifié comme suit : 1° Le chiffre « 24 » est, chaque fois, remplacé par le chiffre « 25 »;2° L'article est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit : « Au moins deux des membres effectifs et suppléants, visés à l'alinéa 1er, doivent appartenir systématiquement à chacune des catégories, visées à l'alinéa 1er, a, b, c et d.».
Art. 4.La composition actuelle de la Section Programmation et Agrément est élargie de deux membres, appartenant à la catégorie visée à l'article 4, § 1er, c, de l'arrêté royal précité du 24 mars 1989. La composition de la Section Financement est élargi d'un membre, appartenant à la catégorie visée à l'article 5, c, du même arrêté.
Art. 5.A l'exception de l'article 4, le présent arrêté entre en vigueur lors du prochain renouvellement complet de la composition du Conseil national des établissements hospitaliers.
Art. 6.Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 28 avril 1999.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique et des Pensions, M. COLLA La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN