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Arrêté Royal du 18 octobre 2013
publié le 25 novembre 2013

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité

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service public federal mobilite et transports
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2013014663
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25/11/2013
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18/10/2013
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18 OCTOBRE 2013. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 21 juin 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/06/1985 pub. 15/02/2012 numac 2012000076 source service public federal interieur Loi relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité, l'article 1er, modifié par les lois des 18 juillet 1990, 5 avril 1995, 4 août 1996, 27 novembre 1996 et par l'arrêté royal du 20 juillet 2000;

Vu l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité;

Vu l'avis de la Commission consultative « Administration - Industrie », donné le 3 mai 2013;

Vu l'association des Gouvernements de Région à l'élaboration du présent arrêté;

Vu l'avis 53.684/2/V du Conseil d'Etat, donné le 24 juillet 2013 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu l'examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation d'incidence sur le développement durable dont il ressort qu'une évaluation d'incidence n'est pas nécessaire vu que le présent arrêté ne doit pas faire l'objet d'une délibération en Conseil des Ministres;

Considérant que le présent arrêté royal transpose partiellement : - la Directive 2009/61/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 relative à l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse des tracteurs agricoles ou forestiers à roues; - la Directive 2010/48/UE de la Commission du 5 juillet 2010 adaptant au progrès technique la Directive 2009/40/CE du Parlement européen et du Conseil relative au contrôle technique des véhicules à moteur et de leurs remorques; - le Règlement n° 48 de la Commission Economique pour l'Europe des Nations Unies (CEE-ONU) concernant les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules en ce qui concerne l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse; - le Règlement n° 58 de la Commission Economique pour l'Europe des Nations Unies (CEE-ONU) concernant les prescriptions uniformes relatives à l'homologation.

Sur la proposition du Ministre de l'Intérieur et du Secrétaire d'Etat à la Mobilité, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 1er, paragraphe 2 de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, modifié par les arrêtés royaux des 16 novembre 1984, 13 septembre 1985, 21 mai 1987, 17 janvier 1989, 10 avril 1995, 15 décembre 1998, 21 octobre 2002, 17 mars 2003, 27 avril 2007 et 14 avril 2009, il est ajouté le point 123 rédigé comme suit : « La méthode RD est une méthode développée pour l'évaluation de l'efficacité de freinage en MMA effectuée sur un véhicule à vide. Un graphique de la force de freinage, qui reprend les critères minimaux auxquels le véhicule doit satisfaire, est établi en fonction de la pression du cylindre. Ceux-ci correspondent, pour chaque essieu du véhicule, à l'efficacité de freinage requise pour ce véhicule spécifique, compte tenu de ses masses et des MMA spécifiques ».

Art. 2.A l'article 2, paragraphe 2, 6°, de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, modifié par les arrêtés royaux des 12 décembre 1975, 21 décembre 1979, 3 août 1981, 16 novembre 1984, 13 septembre 1985, 17 janvier 1989, 22 mai 1989, 15 décembre 1998, 17 mars 2003 et 14 avril 2009, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Ceux-ci sont soumis uniquement aux dispositions des articles 10, § 4; 23 à 23undecies; 24; 26; 28; 30 à 35; 41; 42 alinéas 1er à 5; 43, point 1; 44 à 53; 55; 57, §§ 1 à 4; 58; 59; 67; 70; 71 et 78 du présent arrêté. »

Art. 3.A l'article 23, paragraphe 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 17 mars 2003 et modifié par l'arrêté royal du 1er juin 2011, les dispositions du point B, 1 à 8, sont remplacées par ce qui suit : « 1. Pour les véhicules dont la masse maximale autorisée (MMA) dépasse 3,5 tonnes, l'efficacité de freinage à la MMA est évaluée lors des contrôles prévus à l'annexe 15, point B1. 2. L'évaluation de l'efficacité de freinage à la MMA d'un véhicule est effectuée soit en utilisant la méthode RD, qui évalue la force de freinage en fonction de la pression du cylindre, soit par mesure directe de la force de freinage.3. L'évaluation de l'efficacité de freinage à la MMA en utilisant la méthode RD est : a) autorisée pour les véhicules présentés avec un système de freinage à air comprimé qui satisfait au moins aux dispositions de la Directive européenne 71/320/EEG, telle que modifiée par la Directive 79/489/EEG, ou au Règlement n° 13 de la Commission Economique pour l'Europe des Nations Unies (CEE-ONU);b) obligatoire pour les véhicules visés ci-avant qui, pour des raisons d'hygiène et/ou de sécurité, ne peuvent pas être présentés avec un chargement;c) La mesure RD obligatoire du point b n'est pas applicable aux véhicules dont la réception par type a eu lieu avant le 1er octobre 1981.Ces véhicules ne sont pas soumis à l'évaluation de l'efficacité de freinage à la MMA. Les forces de freinage et le déséquilibre de freinage sont mesurés dans l'état de présentation de ces véhicules. 4. Pour la méthode RD, il faut prendre en compte une pression du cylindre qui doit être portée à une limite de blocage d'au moins 2 bars. Celle-ci peut être atteinte en appliquant en station de contrôle technique un système de simulation de charge, ou en présentant le véhicule en charge partielle.

Présenter le véhicule en charge partielle n'est pas applicable aux véhicules mentionnés sous 3 b) et c). 5. Les mesures directes de la force de freinage sont autorisées si: - la masse du véhicule, en charge ou non, tel qu'il est présenté, s'élève à au moins 2/3 de la MMA; - il s'agit d'un véhicule destiné au transport de personnes. 6. Prises de pression a) Les véhicules visés au point 3 dont les prises de pression d'origine : - ne sont pas aisément accessibles à partir du plancher de travail peuvent être équipés de répliques permanentes ou temporaires; - ne sont pas aisément accessibles à partir de la fosse d'inspection, sont équipés de répliques permanentes ou temporaires; b) Les répliques des prises de pression sont placées à l'extérieur gauche du véhicule et le plus près possible des points d'origine.La distance entre chaque réplique est d'au moins 80 mm. c) Les répliques des prises de pression sont conformes à la clause 4 de la norme ISO 3583-1984.d) Les répliques des prises de pression fixées à demeure et qui sont raccordées en permanence au circuit de freinage font partie de celui-ci et sont placées par le constructeur ou par un atelier agréé par lui.e) Les répliques temporaires ne font pas partie du système de freinage et sont raccordées aux prises de pression d'origine.Les conduites de freinage utilisées à cet effet sont d'un type agréé et ont un diamètre extérieur inférieur à 10 mm.

Les répliques temporaires sont placées par l'utilisateur du véhicule avant la visite au contrôle technique et enlevées peu après cette visite. f) Les prises de pression ou leurs répliques doivent être accessibles, fonctionnelles et propres.g) Les connexions temporaires doivent être fixées de telle manière qu'elles ne gênent pas le bon fonctionnement du véhicule.h) Au-dessus de chaque prise de pression, les indications PCi ou PCi, j, k sont apportées de façon claire et ineffaçable, avec une hauteur de lettre minimale de 10 mm.Les signes i ou i, j, k indiquent respectivement l'ordre, de l'avant vers l'arrière, de l'essieu ou des essieux desservis par la prise de pression. 7. Plaquette de contrôle et de réglage.a) Lors du contrôle, le conducteur indique l'emplacement de la plaquette de contrôle et de réglage du dispositif automatique de réglage de la force de freinage en fonction de la charge (ALB).La plaquette est apposée par le constructeur à un endroit bien visible, et mentionne les données minimales exigées à l'annexe II de la Directive européenne 71/320/CEE. b) Pour les véhicules sans ALB avec commande mécanique ou pneumatique, tels que les véhicules équipés d'un système de freinage électronique (EBS) par exemple, la pression minimale garantie pour l'extrapolation est renseignée soit au moyen d'une plaquette fixée sur le véhicule, soit éventuellement sur la fiche technique.c) Quelle que soit la plaquette, ces indications doivent être et demeurer clairement lisibles et ne peuvent pas entraîner de confusions.

Art. 4.A l'article 23, paragraphe 7 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 17 mars 2003 et modifié par l'arrêté royal du 1er juin 2011, un point 5° est ajouté et rédigé comme suit : « 5° Le certificat d'assurance, délivré en vertu de la loi du 21 novembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/11/1989 pub. 23/12/2009 numac 2009000839 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs ».

Art. 5.A l'article 23undecies du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 12 novembre 2009 et modifié par les arrêtés royaux des 1er juin 2011 et 10 janvier 2012, un paragraphe 3 est ajouté, rédigé comme suit : « § 3. En cas de force majeure à apprécier par le Ministre ou par son délégué, le supplément pour une présentation tardive, payable en vertu du paragraphe 1er, 4° et 20°, c), peut être remboursé.

La force majeure est une circonstance exceptionnelle, indépendante de la volonté de la personne. La circonstance exceptionnelle sera appréciée et prise éventuellement en considération par le Ministre ou son délégué si l'incident est survenu dans les quinze jours qui précèdent la date limite à laquelle le contrôle technique devait être effectué.

La force majeure peut notamment couvrir la présentation tardive en cas de non envoi de la convocation à présenter le véhicule au contrôle technique. A cet égard, le SPF Mobilité et Transports vérifie auprès des organismes de contrôle technique si la convocation n'a pas été envoyée. Dans ce cas d'espèce, le système du bonus est conservé si les conditions, visées à l'article 23ter, paragraphe 2, sont respectées.

En cas de force majeure, le véhicule ne peut être utilisé que pour effectuer des déplacements à vide par le chemin le plus direct entre la station de contrôle technique et la résidence ou le siège d'exploitation du titulaire du véhicule ou le siège d'exploitation du réparateur et vice versa.

Art. 6.A l'article 28 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 12 décembre 1975 et modifié par les arrêtés royaux des 11 août 1976, 11 mars 1977, 21 décembre 1979, 16 novembre 1984, 13 septembre 1985, 9 mai 1988, 23 septembre 1991, 10 avril 1995, 17 mars 2003, 13 septembre 2004, 25 mars 2010, 7 mai 2010 et 18 août 2010, sont apportées les modifications suivantes : 1° Au paragraphe 3, 2°, point 6, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Le nombre de feux-stop obligatoires est de trois pour les véhicules de la catégorie M1, mis en circulation pour la première fois après le 1er mai 2003 et ayant une réception par type européenne, ainsi que pour les véhicules de la catégorie M1 et N1 mis en circulation pour la première fois après le 1er novembre 2014, à l'exception des châssis-cabine et les véhicules avec de l'espace ouvert pour cargaison.Il est de deux pour les véhicules d'une autre catégorie; toutefois un troisième feu-stop est autorisé. » 2° Au paragraphe 5, 1°, l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit : « La présence de marquages à grande visibilité est interdite sur les véhicules des catégories M1 et O1.Toutefois, les véhicules visés au paragraphe 2, 1°, c), 4, de cet arrêté, ainsi que les véhicules visés à l'article 7 de l'arrêté ministériel du 7 mai 1999 relatif à la signalisation des chantiers et des obstacles sur la voie publique, peuvent en être pourvus.

Le Ministre qui a la circulation routière dans ses attributions ou son délégué peut autoriser un marquage à grande visibilité sur certains véhicules de catégorie M1 si leur utilisation nécessite un marquage afin de garantir la sécurité routière.

Les véhicules suivants sont exemptés de toute façon : - véhicules prioritaires visés à l'article 28, § 2, 1°, c, 4; - véhicules de « La Poste », - taxis, - véhicules utilisés dans le cadre du transport de personnes handicapées, véhicules d'assistance routière.

Art. 7.A l'article 32bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 16 novembre 1984 et modifié par les arrêtés royaux des 13 septembre 1985, 21 mai 1987, 22 mai 1989, 9 avril 1990, 23 septembre 1991, 10 avril 1995, 15 décembre 1998, 17 mars 2003, 17 décembre 2008 et 14 avril 2009, au point 1.2.2.2., douxième tiret, les mots « 200 mm » sont remplacés par les mots « 300 mm ».

Art. 8.A l'article 37, paragraphe 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 12 décembre 1975 et modifié par les arrêtés royaux des 11 août 1976, 11 mars 1977, 21 décembre 1979 et 15 décembre 1998, sont apportées les modifications suivantes : 1° Le point « 2° La hauteur libre sous le réservoir et les canalisations de combustible ne peut, le véhicule étant à vide, être inférieure à 30 cm, à moins que des parties du châssis ou de la carrosserie ne soient situées plus bas et constituent une protection suffisante pour le réservoir et les canalisations » est abrogé;2° Le point 3° devient le point 2°.

Art. 9.A l'article 39, paragraphe 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 12 décembre 1975, le deuxième alinéa est abrogé.

Art. 10.A l'article 46 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 12 décembre 1975 et modifié par l'arrêté royal du 10 avril 1995, sont apportées les modifications suivantes : 1° Les points 2° et 3° du paragraphe 1er sont abrogés;2° Le point 4° du paragraphe 1er devient le point 2° ;3° Les points 2° et 3° du paragraphe 3 sont abrogés;4° Le point 4° du paragraphe 3 devient le point 2°.5° Le point 5° du paragraphe 3 devient le point 3°.

Art. 11.A l'article 48 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 12 décembre 1975, sont apportées les modifications suivantes : 1° Les points 2° et 3° du paragraphe 1er sont abrogés;2° Le point 4° du paragraphe 1er devient le point 3° ;3° Le point 5° du paragraphe 1er devient le point 4° ;4° Les points 2° et 3° du paragraphe 2 sont abrogés;5° Le point 4° du paragraphe 2 devient le point 3° ;6° Le point 5° du paragraphe 2 devient le point 4° .

Art. 12.A l'article 55 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 28 avril 1999 et modifié par les arrêtés royaux du 14 janvier 1971, 9 août 1971 et 19 juin 1989, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1. Tout véhicule doit être construit et/ou équipé de manière à offrir sur toute la largeur une protection efficace contre l'encastrement des véhicules des catégories M1 et N1 le heurtant à l'arrière.

Un dispositif de protection arrière, ci-après dénommé « dispositif », consiste en règle générale en une traverse et en éléments de raccordement aux logerons ou à ce qui en tient lieu.

Le dispositif est monté aussi près que possible de l'arrière du véhicule. Le véhicule étant à vide, le bord inférieur du dispositif ne doit être en aucun point à une hauteur au-dessous du sol supérieure à 55 cm.

En ce qui concerne les véhicules N2, N3, O3 et O4, la largeur du dispositif ne dépasse en aucun point celle de l'essieu arrière, mesurée aux points extrêmes des roues, à l'exclusion du renflement des pneumatiques au voisinage du sol; elle ne peut lui être inférieure de plus de 10 cm de chaque côté. S'il existe plusieurs essieux arrière, la largeur à considérer est celle de l'essieu le plus large.

En ce qui concerne les véhicules M1, M2, M3, N1, O1 et O2, la hauteur sous la partie arrière du véhicule à vide ne doit pas dépasser 55 cm, sur une largeur qui ne doit pas être inférieure de plus de 10 cm, de chaque côté, à celle de l'essieu arrière (sans tenir compte du renflement des pneumatiques au voisinage du sol). S'il existe plusieurs essieux arrière, la largeur à prendre en considération est celle de l'essieu arrière le plus large. Cette prescription doit être respectée au moins sur une ligne distante de 45cm au maximum de l'extrémité arrière du véhicule. Si les véhicules visés ne répondent pas à ces prescriptions, ils doivent respecter les prescriptions énoncées à l'alinéa 4 du § 1er de l'article 55.

La hauteur du profil de la traverse est d'au moins 10 cm. Les extrémités latérales de la traverse ne peuvent être recourbées vers l'arrière, ni présenter aucun bord coupant vers l'extérieur.

Le dispositif peut aussi être réalisé de manière à permettre une modification de sa position à l'arrière du véhicule. Dans ce cas, doit être garantie n position de service un verrouillage excluant toute modification de position involontaire. La position du dispositif doit pouvoir être modifiée par application, d'une force ne dépassant pas 40 daN. Le dispositif possède une résistance suffisante aux forces appliquées parallèlement à l'axe longitudinal du véhicule et est relié, en position de service, aux logerons du véhicule ou à ce qui en tient lieu. Pendant et après application de ces forces, la distance horizontale entre l'arrière du dispositif et la partie extrême arrière du véhicule ne peut dépasser 40 cm. Cette distance est mesurée à l'exclusion de toute partie du véhicule située à plus de 2 m au-dessus du sol, le véhicule étant à vide.

Sur les véhicules équipés d'une plate-forme de levage, l'installation du dispositif peut être interrompue pour les besoins du mécanisme.

Dans ce cas, la distance latérale entre les éléments de fixation du dispositif et les éléments de la plate-forme, qui rendent nécessaires l'interruption, ne peut excéder 2,5 cm. Les éléments individuels du dispositif doivent, dans chaque cas, avoir une superficie active d'au moins 350 cm2.

Par dérogation, les véhicules des types suivants peuvent ne pas être conformes aux dispositions précitées : tracteurs pour semi-remorques, remorques « triqueballes » et autres remorques analogues destinées au transport de bois en grume ou d'autres pièces de grande longueur, véhicules pour lesquels l'existence d'une protection arrière est incompatible avec leur utilisation ».

Art. 13.L'annexe 6 du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 17 mars 2003 et modifié par l'arrêté royal des 25 mars 2010 et 18 août 2010, est remplacée par l'annexe 1re du présent arrêté.

Art. 14.L'annexe 7 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 12 décembre 1975 et modifié par l'arrêté royal du 11 mars 1977, est remplacée par l'annexe 2 du présent arrêté.

Art. 15.Dans l'annexe 15 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 10 janvier 2012, aux points 1.2.1. et 1.3.1., les mots « 75 % » sont remplacés par les mots « 70 % ».

Art. 16.Dans la partie IV de l'annexe 26 du même arrêté, la ligne n° 50 est remplacée par la ligne énoncée dans l'annexe 3 du présent arrêté royal.

Art. 17.Dans l'annexe 41 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 10 janvier 2012, aux points 1.2.1. et 1.3.1., les mots « 75 % » sont remplacés par les mots « 70 % ».

Art. 18.Le présent arrêté entre en vigueur dix jours après sa publication au Moniteur belge à l'exception des articles 13, 14, 15 et 17 qui entrent en vigueur le premier jour du sixième mois qui suit la date de publication de cet arrêté au Moniteur belge.

Art. 19.Le Ministre qui a la circulation routière dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 octobre 2013.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Intérieur, Mme J. MILQUET Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, M. WATHELET

ANNEXE 1re de l'arrêté royal du 18 octobre 2013 modifiant l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité Annexe 6 - Feux et catadioptres obligatoires autres que les feux indicateurs de direction, pour véhicules à moteurs et leurs remorques

Pour la consultation du tableau, voir image Notes (1) Les catégories A, B, C et D représentent : A, la catégorie des autobus et autocars;B, la catégorie des voitures, voitures mixtes et minibus; C, la catégorie des véhicules automobiles qui n'appartiennent pas aux catégories A et B; D, la catégorie des remorques. (2) B = Blanc;J.S. = Jaune Sélectif; R = Rouge; J.A. = Jaune-auto. (3) Les dimensions sont exprimées en centimètres.Ces dimensions sont applicables aux véhicules à moteur et aux remorques mis en circulation pour la première fois après le 1er novembre 2014. (4) Obligatoire pour les véhicules mis en service à partir du 1er mai 2003, à l'exception des châssis cabines.(5) Si pas possible autrement par construction, max.210. (6) Trois feux obligatoires pour les véhicules mis en service à partir du 1er mai 2003 et ayant une réception européenne ;voir article 28. (7) Quatre feux de route sont autorisés pour autant que l'intensité lumineuse émise ne dépasse pas 225 000 cd.(8) Interdit sur les remorques et semi-remorques.(9) Les bords intérieurs des surfaces apparentes dans la direction de l'axe de référence sont séparés d'au moins 600 mm.Cette distance peut être réduite à 400 mm lorsque la largeur hors tout du véhicule est inférieure à 1300 mm. (10) Obligatoire pour tous les véhicules des catégories M1 et N1 dont la date de réception est postérieure au 6 février 2011.Obligatoire pour tous les véhicules des catégories autres que M1 et N1 dont la date de réception est postérieure au 6 août 2012. Avant ces dates, les feux diurnes sont facultatifs. (11) Dernière valeur concerne les feux dédoublés en hauteur;voir article 28. (12) Valeur uniquement pour les feux de position arrière obligatoires et les feux-stop obligatoires, et non pour les facultatifs;voir article 28. (13) Les feux d'encombrement sont interdits sur les tracteurs agricoles ou forestiers à roues ayant une largeur inférieure ou égale à 2,10m. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 octobre 2013 modifiant l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Intérieur, Mme J. MILQUET Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, M. WATHELET

ANNEXE 2 de l'arrêté royal du 18 octobre 2013 modifiant l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité Annexe 7 - Feux et catadioptres facultatifs pour véhicules à moteurs et leurs remorques

Pour la consultation du tableau, voir image Notes (1) Les catégories A, B, C et D représentent : A, la catégorie des autobus et autocars;B, la catégorie des voitures, voitures mixtes et minibus; C, la catégorie des véhicules automobiles qui n'appartiennent pas aux catégories A et B; D, la catégorie des remorques (2) B = blanc;J.S. = jaune sélectif; R = rouge; J.A. = jaune-auto. (3) Les distances sont exprimées en centimètres.(4) Ces dimensions sont applicables aux véhicules à moteur et aux remorques mis en circulation pour la première fois après le 1er novembre 2014.(5) Les feux d'encombrement sont facultatifs sur les tracteurs agricoles ou forestiers à roues ayant une largeur supérieure à 2,10 m ». Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 octobre 2013 modifiant l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Intérieur, Mme J. MILQUET Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, M. WATHELET

ANNEXE 3 de l'arrêté royal du 18 octobre 2013 modifiant l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité La ligne 50 de la partie IV de l'annexe 26 doit être remplacée par la ligne suivante :

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 octobre 2013 modifiant l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Intérieur, Mme J. MILQUET Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, M. WATHELET

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