publié le 12 mai 1999
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés
28 AVRIL 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu les lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, coordonnées le 28 juin 1971, notamment l'article 9, alinéa 2;
Vu l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, notamment l'article 39, tel qu'il a été modifié par les arrêtés royaux du 14 mars 1990 et du 1er mars 1999;
Vu l'avis du Conseil national du Travail, donné le 15 décembre 1998;
Vu l'urgence, motivée par le fait que compte tenu des divergences de la jurisprudence sur le point de savoir si les pécules de vacances étaient dus en cours d'exécution de contrat sur les gratifications annuelles ou en fin d'exercice, tels que bonus ou primes de mérite, et en raison d'un manque de précision de la législation en la matière, certaines confusions ont pu surgir dans le passé; qu'il convient de clarifier la situation pour l'avenir; que l'article 1er du présent arrêté royal ne vise pas à remettre en cause le passé; que le présent arrêté royal fait suite à l'avis n° 1259 exprimé par les partenaires sociaux au sein du Conseil national du Travail; qu'il y a lieu dès lors de préciser que la notion de rémunération variable au sens de l'article 39 de l'arrêté royal du 30 mars 1967 s'entendra dorénavant dans le sens précisé à l'article 1er du présent arrêté royal;
Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 26 janvier 1999, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 39, alinéa 6, de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, inséré par l'arrêté royal du 1er mars 1999, est remplacé par l'alinéa suivant : « Sont également considérées comme rémunération variable au sens de l'alinéa 1er, pour l'application de cet article, les primes variables dont l'octroi est lié à l'évaluation des prestations de l'employé, à sa productivité, au résultat de l'entreprise ou d'une section de celle-ci ou à tout critère rendant le paiement incertain et variable, quelle que soit la périodicité ou l'époque du paiement de ces primes. »
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er décembre 1998.
Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 28 avril 1999.
ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN