publié le 07 septembre 2011
Arrêté royal fixant le règlement particulier du tribunal de première instance de Marche-en-Famenne
28 AOUT 2011. - Arrêté royal fixant le règlement particulier du tribunal de première instance de Marche-en-Famenne
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code judiciaire, l'article 88, § 1er, modifié par les lois du 15 juillet 1970, 17 mai 2006 et 3 décembre 2006;
Vu l'arrêté royal du 17 avril 1986 fixant le règlement particulier du tribunal de première instance de Marche-en-Famenne;
Vu les avis du premier président de la cour d'appel de Liège du 1er juin 2011, du premier président de la cour du travail de Liège du 9 juin 2011, du procureur général près la cour d'appel de Liège du 27 juin 2011, du président du tribunal de première instance du 10 août 2011, du président du tribunal du travail de Marche-en-Famenne du 19 mai 2011, du procureur du Roi de Marche-en-Famenne du 19 mai 2011, du greffier en chef du tribunal du première instance de Marche-en-Famenne du 22 juin 2011 et du bâtonnier de l'Ordre des avocats de Marche-en-Famenne du 10 juin 2011;
Sur la proposition du Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Le tribunal de première instance de Marche-en-Famenne se compose de treize chambres, dont sept chambres civiles, trois chambres correctionnelles et trois chambres de la jeunesse.
Les première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième chambres constituent le tribunal civil.
Les huitième, neuvième et dixième chambres constituent le tribunal correctionnel.
Les onzième, douzième et treizième chambres constituent le tribunal de la jeunesse.
Art. 2.La septième, la dixième et la treizième chambre sont composées de trois juges.
Les autres chambres ne comprennent qu'un juge. Toutefois, avec l'accord du président du tribunal, chaque chambre pourra exceptionnellement, à l'initiative du magistrat qui la préside et pour les affaires que celui-ci détermine, siéger au nombre de trois juges.
Art. 3.La première chambre connaît de l'état des personnes (divorces, désaveu de paternité, autorisation de reconnaissance, annulation de mariage, etc...), dans les affaires fixées devant un juge unique, en audience publique ou à huis clos.
La deuxième chambre connaît des saisies.
La troisième chambre connaît des référés.
La quatrième chambre connaît des divorces par consentement mutuel.
La cinquième chambre connaît des autres affaires civiles fixées à l'audience d'un juge unique siégeant à huis clos (chambre du conseil civile à juge unique).
La sixième chambre connaît des autres affaires civiles de la compétence d'un juge unique siégeant en audience publique.
La septième chambre connaît des affaires disciplinaires et civiles de la compétence de trois juges, en audience publique ou à huis clos.
Art. 4.La huitième chambre constitue la chambre du conseil pénale.
La neuvième chambre connaît des affaires pénales de la compétence d'un juge unique et fixées en audience publique.
La dixième chambre connaît des affaires pénales de la compétence de trois juges.
Les affaires fixées selon les procédures de comparution immédiate et de convocation par procès-verbal et celles relatives aux infractions aux lois et règlements relatifs à une matière qui relève de la compétence des juridictions du travail sont fixées respectivement devant la neuvième et la dixième chambre, selon que la loi prévoit un ou trois juges.
Art. 5.La onzième chambre connaît des affaires civiles relevant de la compétence civile du tribunal de la jeunesse.
La douzième chambre connaît des matières protectionnelles relevant de la compétence du tribunal de la jeunesse.
La treizième chambre du tribunal de la jeunesse connaît des affaires protectionnelles fixées après dessaisissement du juge de la jeunesse.
Art. 6.Les chambres tiennnent audience comme suit : la première : les premiers lundi et jeudi du mois à 9 heures; la deuxième : les deuxième et quatrième mardis du mois à 9 heures; la troisième : le mercredi à 9 heures; la quatrième : les deuxième et quatrième jeudis du mois à 13 heures 30; la cinquième : le premier jeudi du mois à 14 heures; la sixième : les deuxième et quatrième lundis du mois à 14 heures, les deuxième et quatrième jeudis du mois à 9 heures; la septième : les troisième et cinquième jeudis du mois à 9 heures; la huitième : le mardi et le vendredi à 9 heures et, en outre, à 14 heures lorsque le jour précédent n'était pas un jour ouvrable; la neuvième : le vendredi à 9 heures et, les deuxième et quatrième mercredis du mois à 9 heures; la dixième : les premier, troisième et cinquième mercredis du mois à 9 heures; la onzième : les premier lundi, premier, troisième et cinquième mardis du mois à 9 heures; la douzième : les deuxième et quatrième mardis du mois à 9 heures; la treizième : les deuxième et quatrième mardis du mois à 14 heures.
Les décisions du tribunal civil sont rendues ou prononcées à une quelconque audience civile.
Les enquêtes se tiennent les jours ouvrables.
Art. 7.Le président du tribunal peut, lorsque les nécessités du service l'exigent et après avoir pris l'avis du procureur du Roi et du greffier en chef, décider de faire tenir par une ou plusieurs chambres des audiences supplémentaires, ajoutées au tableau de l'article 6, dont il fixe les jours et heures.
Toutefois, le président du tribunal peut, lorsque cela suffit aux nécessités du service, ne fixer que des audiences extraordinaires, sans prendre d'avis.
Art. 8.Le président du tribunal peut, après avoir pris l'avis du procureur du Roi, modifier temporairement le nombre et l'attribution des chambres.
Art. 9.La durée des audiences civiles et correctionnelles est de trois heures au moins ou jusqu'à épuisement du rôle, non compris le règlement de celui-ci et la prononciation des jugements.
Art. 10.Les introductions et les débats succincts ont lieu : 1° devant la première chambre : le premier jeudi du mois à 9 heures;2° devant la onzième chambre : le premier lundi du mois à 9 heures;3° devant les autres chambres à toutes les audiences. En matière de citation directe, le ministère public est avisé par la partie citante et reçoit communication des pièces trois jours au moins avant l'appel de la cause.
Art. 11.Le président du tribunal distribue les affaires civiles. Les affaires pénales sont distribuées par le président sur proposition du procureur du Roi ou, selon le cas, de l'auditeur du travail.
Art. 12.Le président du tribunal arrête le service des juges d'instruction et la répartition des affaires entre eux.
Les affaires sont distribuées au juge d'instruction qui est de service à la date du réquisitoire du procureur du Roi ou de la constitution de partie civile en mains du juge d'instruction.
Si les besoins du service ou la bonne administration de la justice l'exigent, le président du tribunal peut déroger au tableau de service et de répartition des affaires.
Si un juge d'instruction est empêché définitiviement ou pour une durée prolongée, le président du tribunal peut distribuer tout ou partie de ses affaires aux autres juges d'instruction.
Art. 13.Le président du tribunal établit, après avoir pris l'avis du procureur du Roi, les jours et heures des audiences de vacation en se conformant notamment aux articles 334 à 339 du Code judiciaire.
Il détermine la liste des magistrats qui y siégeront.
Le président peut, en tout temps, modifier cette liste en raison des nécessités du service.
Art. 14.Les ordonnances prises par le président du tribunal sur la base des articles 7 et 13, alinéa 1er, du présent règlement sont affichées au greffe du tribunal.
Le premier président de la cour d'appel et le procureur du Roi en sont informés.
Art. 15.L'arrêté royal du 17 avril 1986, modifié par l'arrêté royal du 12 février 1991, fixant le règlement particulier du tribunal de première instance de Marche-en-Famennne est abrogé.
Art. 16.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er jour du quatrième mois qui suit sa publication au Moniteur.
Art. 17.Le Ministre qui a la Justice dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 28 août 2011.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK