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Arrêté Royal du 28 août 2002
publié le 07 novembre 2002

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 juin 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, modifiant la convention collective de travail du 20 janvier 1989 fixant les conditions de travail dans les usines de cigarettes et entreprises mixtes

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2002012955
pub.
07/11/2002
prom.
28/08/2002
ELI
eli/arrete/2002/08/28/2002012955/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

28 AOUT 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 juin 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, modifiant la convention collective de travail du 20 janvier 1989 fixant les conditions de travail dans les usines de cigarettes et entreprises mixtes (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail du 20 janvier 1989, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, fixant les conditions de travail dans les usines de cigarettes et entreprises mixtes, rendue obligatoire par arrêté royal du 28 mars 1990, notamment les articles 3 et 19;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 11 juin 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, modifiant la convention collective de travail du 20 janvier 1989 fixant les conditions de travail dans les usines de cigarettes et entreprises mixtes.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 août 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 28 mars 1990, Moniteur belge du 9 mai 1990.

Annexe Commission paritaire de l'industrie des tabacs Convention collective de travail du 11 juin 2001 Modification de la convention collective de travail du 20 janvier 1989 fixant les conditions de travail dans les usines de cigarettes et les entreprises mixtes (Convention enregistrée le 19 décembre 2001 sous le numéro 60383/CO/133) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et travailleurs des entreprises fabriquant des cigarettes et des entreprises mixtes, c'est-à-dire les usines de cigarettes qui, dans la même unité de production produisent également du tabac de coupe et qui ressortissent à la Commission paritaire de l'industrie des tabacs.

On entend par "travailleurs" : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Dispositions

Art. 2.L'article 3 de la convention collective de travail du 20 janvier 1989 fixant les conditions de travail dans les usines de cigarettes et les entreprises mixtes, rendue obligatoire par arrêté royal du 28 mars 1990 (Moniteur belge du 9 mai 1990), est remplacé par la disposition suivante : «

Article 3.Les salaires horaires minimum des ouvriers majeurs sont fixés comme suit pour une semaine de travail de 36 h 30 m., dans le cadre de la marge maximale qui est prévue pour l'évolution du coût salarial pour les années 2001-2002 qui conformément à la possibilité prévue dans l'accord interprofessionnel du 22 décembre 2000 est fixé à 6,4 p.c., indexations comprises. - Compte tenu de la première augmentation salariale prévue dans cette marge salariale au 1er avril 2001 qui s'élève à 0,12 EUR/l'heure et qui est à appliquer aux salaires conventionnels en vigueur et aux salaires effectivement payés, les salaires horaires minimum s'élèvent au 1er avril 2001 à : Pour la consultation du tableau, voir image Ces montants correspondent à la moyenne des indices quadrimestriels du premier trimestre 2001, à savoir 106,53. » Le salaire horaire des stagiaires est fixé à 100 p.c. « Une deuxième augmentation est prévue sous les mêmes conditions au 1er octobre 2001 qui s'élève à 0,05 EUR/l'heure et une troisième au 1er avril 2002 de 0,10 EUR/l'heure étant entendu qu'une dernière augmentation sera appliquée éventuellement au 1er octobre 2002, après avoir calculé à cette date la somme sur les deux années des adaptations à l'index et des augmentations salariales appliquées et à imputer sur la marge disponible de 6,4 p.c.

La base de calcul des 6,4 p.c. a été fixée comme telle : le salaire horaire conventionnel du mois de janvier 2001 de la 4e catégorie, soit 11,4824 EUR/l'heure mis en regard avec le salaire horaire conventionnel du mois d'octobre 2002 de la même catégorie en adaptant effectivement les salaires au 1er octobre 2002.

En outre, au 1er octobre 2001 une prime unique brute de 86,76 EUR est accordée, y compris un minikit euro pour autant que cette possibilité soit prévue par les instances compétentes, à déduire de la prime unique brute et à octroyer dès que possible à partir du 1er octobre 2001, mais au plus tard le 15 décembre 2001.

Cette prime est octroyée sur base de la possibilité prévue par l'Accord Interprofessionnel précité du 22 décembre 2000 de consentir un effort supplémentaire exceptionnel et non récurrent de 0,40 p.c. au maximum du coût salarial horaire".

Art. 3.L'article 4 de la convention collective de travail citée à l'article 2 est remplacé par la disposition suivante : «

Article 4.A partir du 1er avril 2001 tous les jeunes travailleurs de moins de 20 ans ont droit au salaire à 100 p.c. pour autant qu'ils soient liés à l'entreprise par n'importe quel contrat depuis plus de trois mois; pour les trois premiers mois, ils ont droit à 90 p.c. du salaire. ».

Art. 4.L'article 14, littéra c), alinéa 2, de la convention collective de travail citée à l'article 2 est remplacé par la disposition suivante : «

Article 14.A partir du 1er janvier 2001 les travailleurs licenciés pour manque de travail ont droit au solde de la prime de départ qui leur est octroyée après expiration du délai de préavis. »

Art. 5.L'article 16 de la convention collective de travail citée à l'article 2 est remplacé par la disposition suivante : «

Article 16.A partir du 1er janvier 2001 le congé d'ancienneté est fixé à : 1 jour de congé pour 4 à 8 années de service; 2 jours de congé pour 9 à 13 années de service; 3 jours de congé pour 14 à 18 années de service; 4 jours de congé pour 19 à 23 années de service; 5 jours de congé pour 24 à 28 années de service; 6 jours de congé pour 29 à 33 années de service; 7 jours de congé pour 34 années de service et plus. » Un nouvel alinéa 2 est inséré : « A partir du 1er janvier 2001 le congé d'ancienneté est appliqué de manière proportionnelle au temps de travail dans lequel le travailleur est occupé au moment de la prise du congé d'ancienneté : ceci implique que lors d'un emploi à temps partiel le congé est appliqué sur la base du régime de travail de cet emploi à temps partiel et quand le travailleur passe de nouveau à un emploi à temps plein, que ce congé est appliqué de nouveau suivant le régime de travail d'un emploi à temps plein. » CHAPITRE III. - Mesures transitoires

Art. 6.Les articles ou éléments d'articles figurant à la première ligne ainsi que la première et quatrième colonne de la (ou des) ligne(s) suivante(s) du tableau ci-dessous, se rapportent à la présente convention collective de travail.

Pour les montants exprimés en euro dans la deuxième colonne du tableau, les montants exprimés en francs belges dans la troisième colonne sont valables à partir du jour d'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail jusqu'au 31 décembre 2001.

Pour la consultation du tableau, voir image CHAPITRE IV. - Durée, validité

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2001 et a la même durée de validité que la convention collective de travail qu'elle modifie.

Chacune des parties contractantes peut dénoncer la présente convention, moyennant un délai de préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs et à chacune des parties contractantes.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 août 2002.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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