publié le 05 octobre 2002
Arrêté royal modifiant l'article 2 de l'arrêté royal du 10 juin 1996 portant création et organisation du Nasdaq Europe et l'article 4 de l'arrêté royal du 30 juin 1996 portant reconnaissance de Nasdaq Europe
28 AOUT 2002. - Arrêté royal modifiant l'article 2 de l'arrêté royal du 10 juin 1996 portant création et organisation du Nasdaq Europe et l'article 4 de l'arrêté royal du 30 juin 1996 portant reconnaissance de Nasdaq Europe
RAPPORT AU ROI Sire, Depuis sa création, Nasdaq Europe, à l'image du Nasdaq aux Etats-Unis, est un marché boursier électronique fonctionnant sur base de cotations affichées en permanence par des teneurs de marché. En ce sens, Nasdaq Europe est un marché boursier dirigé par les prix. Il se distingue des marchés boursiers - dont, traditionnellement, la majorité des bourses européennes - faisant usage de systèmes dirigés par les ordres.
Afin d'accroître la transparence du marché et de conjuguer les avantages offerts par les systèmes de négociation dirigés par les ordres avec ceux dirigés par les prix, Nasdaq Europe a décidé de développer et mettre en place un système de négociation hybride, SuperMontage Europe. Celui-ci fonctionnera sur base d'un carnet d'ordre central alimenté non seulement par des ordres placés par les membres du marché mais également par des cotations émises par des teneurs de marché.
Ce développement s'inscrit dans la stratégie du Nasdaq visant à créer une plate-forme de négociation mondiale intégrant sur une base commerciale unique différents marchés boursiers régionaux disposant d'une structure propre, adaptée aux spécificités régionales. Le nouveau système est également de nature à accroître de façon significative l'efficience du marché et la protection des investisseurs.
La mise en place d'un système de négociation hybride nécessite, toutefois, une modification de certaines dispositions de l'arrêté royal du 10 juin 1996 portant création et organisation du Nasdaq Europe (arrêté création) et de l'arrêté royal du 30 juin 1996 portant reconnaissance du Nasdaq Europe (arrêté reconnaissance). 1. L'article 2, 4°, de l'arrêté création stipule que « le marché fonctionnera principalement sur base de prix élaborés par les teneurs de marché lors de leurs interventions ».Dans la mesure où le système de négociation hybride combinera, au sein d'un carnet d'ordres central, les ordres placés par les membres du marchés avec les cotations émises par les teneurs de marché, l'allégation susvisée n'est plus appropriée et devrait être supprimée. 2. Afin de faire en sorte que la mise en place de SuperMontage Europe coïncide avec un accroissement effectif de la transparence du marché, il convient de modifier les articles 4, § 1er, et 4, § 2, de l'arrêté de reconnaissance de façon à ce que toutes les transactions exécutées sur Nasdaq Europe soient immédiatement communiquées au public, sauf, sous certaines conditions, s'il s'agit de larges transactions, et à assurer une transparence pre-transactionnelle (« pre-trade transparency ») significative.3. Le changement de la nature du système de négociation et la possibilité pour les membres de placer des ordres pour de très faible volumes suppose une flexibilité dans la détermination des volumes minimaux de cotation.L'article 4, § 4, de l'arrêté de reconnaissance devrait, en conséquence, être supprimé, le volume minimal de cotation étant déterminé par le Règlement de Nasdaq Europe conformément aux standards et pratiques internationaux et la réglementation en vigueur.
J'ai l'honneur d'être, Sire, De votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre des Finances, D. REYNDERS
22 AOUT 2002. - Arrêté royal modifiant l'article 2 de l'arrêté royal du 10 juin 1996 portant création et organisation du Nasdaq Europe et l'article 4 de l'arrêté royal du 30 juin 1996 portant reconnaissance de Nasdaq Europe ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, notamment les articles 3 et 32, § 1er, 4°;
Vu l'arrêté royal du 10 juin 1996 portant création et organisation du Nasdaq Europe, notamment l'article 2;
Vu l'arrêté royal du 30 juin 1996 portant reconnaissance du Nasdaq Europe, notamment l'article 4;
Vu l'avis de la Commission bancaire et financière;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que le Nasdaq Europe entend mettre en place, dans les meilleurs délais, un système de négociation hybride conjuguant les vertus des systèmes dirigés par les ordres et ceux dirigés par les prix;
Considérant que la mise en place de ce nouveau système est de nature à accroître de façon significative l'efficience et la transparence du marché, et, en conséquence la protection des investisseurs;
Considérant que la concurrence existant, à l'heure actuelle, entre marchés boursiers, et la nécessité de renforcer la compétitivité de la place financière belge requiert que le Nasdaq Europe puisse mettre en place dans les meilleurs délais son nouveau système de négociation;
Qu'il est impérieux, en conséquence, de procéder sans délais aux modifications visées au présent arrêté;
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 2, 4°, de l'arrêté royal du 10 juin 1996 portant création et organisation du Nasdaq Europe est supprimé.
Art. 2.Le paragraphe 1er de l'article 4 de l'arrêté royal du 30 juin 1996 portant reconnaissance du Nasdaq Europe est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Les cinq meilleurs limites à l'achat et à la vente, le nombre d'ordres sous-jacents et le volume y associé et les cotations individuelles des teneurs de marché et le volume y associé inclus dans le carnet d'ordres sont publiés en continu par les vendeurs d'information internationale, par des moyens électroniques ou autres déterminés par l'autorité de marché. »
Art. 3.Le paragraphe 2 de l'article 4 de l'arrêté royal du 30 juin 1996 portant reconnaissance du Nasdaq Europe est remplacé par la disposition suivante : « § 2. Le volume et le prix de chaque transaction exécutée sur Nasdaq Europe sont publiés immédiatement par les vendeurs d'information internationale, par des moyens électroniques ou autres déterminés par l'autorité de marché. Pour les transactions dont le volume est supérieur au seuil fixé par le Règlement du Nasdaq Europe et répondant aux conditions déterminées par ce Règlement, la publication susvisée pourra être effectuée endéans un délai spécifique déterminé par le Règlement et ne pouvant excéder sept jours calendriers. »
Art. 4.Le paragraphe 4 de l'article 4 de l'arrêté royal du 30 juin 1996 portant reconnaissance du Nasdaq Europe est supprimé.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .
Art. 6.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 28 août 2002.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, D. REYNDERS