publié le 22 octobre 2009
Arrêté royal pris en application de l'article 132, § 2 de la loi du 26 juin 1992 portant des dispositions sociales et diverses
27 SEPTEMBRE 2009. - Arrêté royal pris en application de l'article 132, § 2 de la loi du 26 juin 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/1992 pub. 31/03/2011 numac 2011000187 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer portant des dispositions sociales et diverses
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 26 juin 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/1992 pub. 31/03/2011 numac 2011000187 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer portant des dispositions sociales et diverses, notamment l'article 132, § 2;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 janvier 2009;
Vu l'accord de Notre Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 9 mars 2009;
Vu le protocole n° 165/4 du 18 mai 2009 du Comité commun à l'ensemble des services publics;
Vu l'avis n° 51 du 25 mai 2009 de la Commission Entreprises publiques;
Vu le protocole N-289 du Comité de négociation du personnel militaire des forces armées, clôturé le 23 juin 2009;
Vu l'avis 47.004/2/V du Conseil d'Etat, donné le 4 août 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Pensions et des Grandes villes et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.A l'article 120 de la loi du 26 juin 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/1992 pub. 31/03/2011 numac 2011000187 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer portant des dispositions sociales et diverses, modifié par l'arrêté royal du 4 juin 2003, les montants « 9.228,00 EUR » et « 11.535,00 EUR » sont respectivement remplacés : au 1er octobre 2008, par les montants « 9.413,00 EUR » et « 11.766,00 EUR »; au 1er avril 2009, par les montants « 9.601,00 EUR » et « 12.001,00 EUR ».
Art. 2.A l'article 121, § 3 de la même loi, modifié par la loi du 3 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/02/2003 pub. 13/03/2003 numac 2003022221 source service public federal securite sociale Loi apportant diverses modifications à la législation relative aux pensions du secteur public fermer et l'arrêté royal du 4 juin 2003, le montant « 18.456,00 EUR » est chaque fois remplacé : au 1er octobre 2008, par le montant « 18.826,00 EUR »; au 1er avril 2009, par le montant « 19.202,00 EUR ».
Art. 3.A l'article 122, alinéa 1er de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 4 juin 2003, le montant « 8.044,00 EUR » est remplacé : au 1er octobre 2008, par le montant « 8.205,00 EUR »; au 1er avril 2009, par le montant « 8.369,00 EUR ».
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er octobre 2008.
Art. 5.Le Ministre qui a les pensions dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 27 septembre 2009.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Pensions et des Grandes Villes, M. DAERDEN