publié le 15 octobre 2009
Arrêté royal portant exécution de la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance
27 SEPTEMBRE 2009. - Arrêté royal portant exécution de la loi du 16 février 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/02/2009 pub. 16/03/2009 numac 2009003075 source service public federal finances Loi relative à la réassurance type loi prom. 16/02/2009 pub. 16/03/2009 numac 2009003074 source service public federal finances Loi relative aux voies de recours concernant la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance fermer relative à la réassurance
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances, l'article 2, § 4, alinéa 1er, 3°, et alinéa 2, l'article 15, § 1er, alinéa 3, remplacé par l'arrêté royal du 12 août 1994, l'article 16, § 2, alinéa 3, modifié par l' arrêté royal du 12 août 1994, l'article 40bis, alinéa 2, inséré par la loi du 19 juillet 1991 et modifié par l'arrêté royal du 25 mars 2003, l'article 91ter, § 4, inséré par l'arrêté royal du 14 mars 2001 et modifié par la loi du 19 novembre 2004, les articles 91nonies, § 2, et 91ter decies, § 1er, alinéa 1er, insérés par l'arrêté royal du 14 mars 2001, et l'article 91octies decies, § 2, alinéas 4 et 5, et § 3, alinéa 3, inséré par la loi du 20 juin 2005;
Vu la loi du 16 février 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/02/2009 pub. 16/03/2009 numac 2009003075 source service public federal finances Loi relative à la réassurance type loi prom. 16/02/2009 pub. 16/03/2009 numac 2009003074 source service public federal finances Loi relative aux voies de recours concernant la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance fermer relative à la réassurance, les articles 15, § 1er, alinéa 2, l'article 20, alinéas 2 et 3, l'article 21, § 1er, alinéas 2 et 3, et §§ 3 et 4, l'article 22, § 2, alinéas 2 et 3, l'article 23, § 2, l'article 63, l'article 69, l'article 83, § 4, l'article 89, § 2, l'article 93, § 1er, alinéa 1er, et l'article 98, § 2, alinéas 4 et 5, et § 3, alinéa 3;
Vu l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances;
Vu l'arrêté royal du 22 novembre 1994 portant exécution de l'article 40bis de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative au contrôle des entreprises d'assurance, en ce qui concerne la fixation des conditions auxquelles doivent satisfaire les actuaires;
Vu l'arrêté royal du 21 novembre 2005 organisant la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurances, des entreprises d'investissement et des sociétés de gestion d'organises de placement collectif, faisant partie d'un groupe de services financiers, et modifiant l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances et l'arrêté royal du 12 août 1994 relatif au contrôle sur base consolidée des établissements de crédit;
Vu l'avis de la Commission bancaire, financière et de assurances, donné le 15 mai 2009;
Vu l'avis 46.987/2/V du Conseil d'Etat, donné le 27 juillet 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons : TITRE Ier. - Dispositions générales CHAPITRE Ier. - Objet et champ d'application
Article 1er.Le présent arrêté assure notamment la transposition de la Directive 2005/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2005 relative à la réassurance et modifiant les Directives 73/239/CEE et 92/49/CEE du Conseil ainsi que les Directives 98/78/CE et 2002/83/CE.
Art. 2.Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux entreprises de réassurance visées à l'article 3, § 1er, de la loi du 16 février 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/02/2009 pub. 16/03/2009 numac 2009003075 source service public federal finances Loi relative à la réassurance type loi prom. 16/02/2009 pub. 16/03/2009 numac 2009003074 source service public federal finances Loi relative aux voies de recours concernant la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance fermer relative à la réassurance. CHAPITRE II. - Définitions
Art. 3.Pour l'application du présent arrêté et des règlements pris pour son exécution, on entend par : 1° « la loi » : la loi du 16 février 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/02/2009 pub. 16/03/2009 numac 2009003075 source service public federal finances Loi relative à la réassurance type loi prom. 16/02/2009 pub. 16/03/2009 numac 2009003074 source service public federal finances Loi relative aux voies de recours concernant la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance fermer relative à la réassurance;2° « l'arrêté royal du 22 février 1991 » : l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances;3° « branche » : une classe de risques d'assurance telle que visée à l'annexe Ire de l'arrêté royal du 22 février 1991;4° « dettes techniques » : les sommes qui sont dues aux entreprises cédantes ou rétrocédantes en exécution de contrats de réassurance ou de rétrocession;5° « la Directive 73/239/CEE » : la première Directive 73/239/CEE du Conseil du 24 juillet 1973 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité de l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie, et son exercice;6° « la Directive 2002/83/CE » : la Directive 2002/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 concernant l'assurance directe sur la vie;7° « EEE » : l'Espace économique européen. TITRE II. - Des entreprises de réassurance de droit belge CHAPITRE Ier. - Provisions techniques
Art. 4.§ 1er. Les provisions techniques doivent comprendre : 1° une provision pour primes non acquises et risques en cours : a) la provision pour primes non acquises correspond à la fraction des primes brutes de rétrocession qui doit être allouée à l'exercice suivant ou aux exercices ultérieurs, afin de couvrir la charge des sinistres, les frais d'administration et les frais de gestion des placements;b) la provision pour risques en cours consiste en un montant complémentaire à la provision pour primes non acquises.Elle est constituée lorsqu'il s'avère que l'ensemble estimé de la charge des sinistres et des frais d'administration, lié aux contrats en cours et restant à assumer par l'entreprise, sera supérieur à l'ensemble des primes non acquises et des primes dues relatives audits contrats; 2° une provision pour sinistres. Cette provision correspond au coût total estimé que représentera finalement pour l'entreprise le règlement de tous les sinistres survenus, déclarés ou non, déduction faite des sommes déjà payées pour ces sinistres. Elle comprend les indemnités et les frais externes et internes de gestion des sinistres.
Aucune déduction ne peut être effectuée pour tenir compte des produits financiers des placements, sauf dans les cas et aux conditions admis par la CBFA. Les récupérations non réalisées, y compris les franchises à récupérer, ne peuvent être déduites de la provision pour sinistres; 3° une provision pour égalisation et catastrophes. Cette provision est constituée dans le but, soit de compenser la perte technique non récurrente, soit d'égaliser les fluctuations du taux de sinistres, soit de couvrir les risques spéciaux, dans les années à venir.
Elle doit être constituée pour le risque crédit et calculée conformément aux règles fixées par la CBFA; 4° une provision pour vieillissement. Cette provision doit être constituée en cas de loi de survenance à taux croissant avec l'âge et correspond à la valeur actuelle estimée des engagements futurs de l'entreprise de réassurance, déduction faite de la valeur actuelle estimée des primes futures; 5° une provision pour participations bénéficiaires, y compris les ristournes de primes, réparties mais non encore attribuées;6° une provision d'assurance "vie". Cette provision est calculée conformément à la réglementation relative au groupe d'activités "vie"; 7° toute autre provision qui peut être imposée par la CBFA. Le montant des provisions techniques à constituer et des dettes techniques à comptabiliser par les entreprises de réassurance doit leur permettre à tout moment d'honorer tous leurs engagements résultant de contrats de réassurance acceptée.
Pour ce qui concerne la souscription de contrats de réassurance relatifs à des risques situés dans un Etat qui n'est pas membre de l'EEE, le montant des provisions techniques est déterminé selon les règles du pays du risque si celui-ci impose ses propres règles, sans toutefois que le montant de ces provisions puisse être inférieur au montant obtenu par application des règles belges. § 2. Lorsque, en raison de la branche ou du type d'activité qui fait l'objet de la réassurance, les informations relatives aux primes à encaisser ou aux sinistres à payer pour l'exercice de souscription sont insuffisantes pour permettre une estimation précise au moment de la constitution des provisions, la CBFA peut, pour le calcul des provisions pour primes non acquises et pour sinistres, autoriser ou imposer l'application d'une des méthodes prévues par les règles d'évaluation fixées pour l'établissement des comptes annuels. § 3. Sans préjudice de ce qui précède, les règles suivantes sont d'application : 1° les provisions techniques de l'entreprise de réassurance doivent être au moins égales à la part de l'entreprise de réassurance dans les provisions techniques de la cédante ou de la rétrocédante, calculée sur base des clauses du contrat de réassurance et des informations qui doivent être fournies par la cédante ou la rétrocédante;2° l'entreprise de réassurance est tenue de revoir à la hausse les évaluations des provisions techniques qui lui sont communiquées, si cela s'avère nécessaire sur base de l'expérience statistique ou si elle constate des manquements aux règles d'évaluation des provisions techniques de la cédante ou de la rétrocédante.Si les données requises pour l'évaluation des provisions techniques relatives à la période concernée ne lui sont pas fournies à temps, elle doit procéder à une estimation sur base statistique. § 4. Les provisions techniques sont calculées sur la base des règles d'évaluation fixées pour l'établissement des comptes annuels et selon des méthodes imposées ou acceptées par la CBFA. CHAPITRE II. - Actifs représentatifs des provisions techniques ou valeurs représentatives Section Ire. - Politique d'investissement
Art. 5.Les entreprises de réassurance communiquent chaque année à la CBFA, en même temps que leurs comptes annuels, un document approuvé par le conseil d'administration et décrivant la politique d'investissement de l'entreprise.
Les investissements de l'entreprise pour les actifs représentatifs des provisions techniques doivent être conformes aux principes énoncés dans ce document.
Ce document contient, au minimum, une description des méthodes d'évaluation des risques d'investissement, les techniques de gestion des risques mises en oeuvre et la répartition stratégique des actifs eu égard à la nature et à la durée des obligations de réassurance.
Les entreprises de réassurance notifient à la CBFA, dans un délai d'un mois, toute modification apportée à leur politique d'investissement. Section II. - Règles d'évaluation
Art. 6.§ 1er. La valeur d'affectation des valeurs représentatives correspond à leur valeur de marché.
Pour les valeurs représentatives qui ne peuvent faire l'objet d'une évaluation à la valeur de marché et pour les placements en obligations visés à l'article 9, la valeur d'affectation est la valeur pour laquelle ces actifs sont mentionnés à l'actif du bilan. § 2. En outre, la valeur d'affectation des valeurs représentatives est déterminée en tenant compte des dispositions suivantes : 1° les valeurs représentatives sont évaluées déduction faite des dettes contractées pour leur acquisition;2° les valeurs représentatives doivent être évaluées avec la prudence nécessaire en tenant compte du risque de non-réalisation;3° les valeurs représentatives pour lesquelles l'intention existe, à la date d'évaluation, de les vendre à court terme, sont évaluées déduction faite des frais de réalisation estimés;4° les créances sur un tiers, affectées comme valeurs représentatives, sont évaluées déduction faite des dettes envers ce tiers. § 3. Sur base des règles d'évaluation fixées au présent article, la CBFA peut rejeter la valeur proposée pour une valeur représentative. Section III. - Localisation
Art. 7.§ 1er. Les valeurs représentatives doivent être localisées dans un Etat membre.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les valeurs représentatives mobilières non localisées dans un Etat membre sont également admises à condition que la Banque Nationale de Belgique ou une société de bourse, un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement étrangère agréés par la CBFA ou par l'autorité compétente d'un Etat membre atteste qu'il détient par le biais d'un établissement dans un Etat membre, pour compte de l'entreprise de réassurance, ces valeurs représentatives auprès d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement, non établis dans un Etat membre, agréés par un organisme de droit public dont le rôle est analogue à celui de la CBFA. Par dérogation à l'alinéa 1er, la localisation dans un Etat membre des créances sur réassureurs n'est pas requise. § 2. Au sens du présent article, on entend par localisation des actifs la présence d'actifs mobiliers ou immobiliers à l'intérieur des frontières. Les actifs sous forme de créances qui ne sont pas représentées par des titres sont considérés comme localisés dans le pays où ils sont réalisables. Section IV. - Dispositions diverses
Art. 8.§ 1er. Un nantissement ou une garantie équivalente peut être requis aux conditions précisées dans un règlement de la CBFA pour la prise en considération, comme valeurs représentatives, des créances sur des entreprises de réassurance non agréées au titre de la directive 2005/68/CE ou sur des entreprises d'assurances non agréées au titre des directives 73/239/CEE ou 2002/83/CE. Un nantissement, une garantie équivalente ou des exigences d'organisation et de solvabilité peuvent être requis par un règlement de la CBFA pour la prise en considération, comme valeurs représentatives, des parts de réassurance dans les provisions techniques détenues par des entreprises de réassurance non agréées au titre de la Directive 2005/68/CE ou par des entreprises d'assurances non agréées au titre des Directives 73/239/CEE ou 2002/83/CE. § 2. Les montants recouvrables au titre des opérations conclues avec des véhicules de titrisation peuvent être pris en considération comme valeurs représentatives, sur demande et justification de l'entreprise et avec l'accord de la CBFA, aux conditions suivantes : 1° l'entreprise de réassurance ne peut, sous quelque forme que ce soit, participer au financement du véhicule de titrisation;2° l'entreprise de réassurance doit conserver une part des risques transférés au véhicule de titrisation de sorte qu'elle conserve un intérêt économique à la sinistralité des risques transférés;3° l'entreprise de réassurance ne peut, directement ou indirectement, transférer plus de 50 % de ses risques totaux à un seul véhicule de titrisation;4° les engagements du véhicule de titrisation à l'égard de l'entreprise de réassurance ne peuvent être illimités;5° le véhicule de titrisation doit détenir des actifs d'un montant au moins équivalent à celui du maximum de ses engagements envers l'entreprise de réassurance;lorsque cette condition n'est plus remplie suite à une diminution de la valeur de ces actifs, seule la valeur diminuée peut être prise en considération par l'entreprise de réassurance pour la couverture de ses provisions techniques; 6° les personnes qui prennent part à l'administration ou à la gestion du véhicule de titrisation doivent posséder l'honorabilité professionnelle et l'expertise nécessaires, ainsi que l'expérience adéquate pour exercer leurs fonctions;tout conflit d'intérêt potentiel entre ces personnes et les responsables des autres parties à l'opération doit être porté à la connaissance de la CBFA; 7° le véhicule de titrisation doit disposer d'une structure de gestion, d'une organisation administrative et comptable et d'un contrôle interne appropriés aux activités qu'il exerce. En outre, l'entreprise de réassurance doit à tout moment être en mesure de démontrer, sur demande de la CBFA, l'effectivité du transfert de risque au véhicule de titrisation.
La CBFA peut prendre un règlement complétant la présente disposition sur des points d'ordre technique.
Art. 9.Les dispositions de l'article 21, § 1er, alinéa 1er, e), de la loi ne sont pas applicables aux placements en obligations émises ou garanties par : 1° les administrations centrales et les banques centrales des Etats membres;2° les administrations centrales et les banques centrales dont l'échelon de qualité du crédit, tel que défini au tableau 1 de l'annexe VI de la Directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice, est égal à 1;3° les administrations centrales et les banques centrales dont l'évaluation est associée à la prime minimale d'assurance à l'exportation, telle que définie au tableau 2 de l'annexe VI de la Directive 2006/48/CE précitée, qui est égale ou inférieure à 1;4° les autorités régionales et locales qui, pour l'application de la Directive 2006/48/CE précitée, sont considérées par les autorités compétentes à cette fin comme des administrations centrales;5° la Banque centrale européenne, les banques multilatérales de développement, la Communauté européenne, le Fonds monétaire international et la Banque des règlements internationaux.
Art. 10.Pour ce qui concerne la souscription de contrats de réassurance relatifs à des risques situés dans un Etat qui n'est pas membre de l'EEE, la représentation des provisions techniques afférentes à ces risques et la localisation des valeurs représentatives sont déterminées selon les règles du pays du risque, si celui-ci impose ses propres règles. CHAPITRE III. - Marge de solvabilité et fonds de garantie minimal Section Ire. - Marge de solvabilité constituée
Art. 11.§ 1er. Les éléments suivants sont pris en considération pour la constitution de la marge de solvabilité disponible : 1° le capital social versé, majoré des primes d'émission, ou, s'il s'agit d'associations d'assurances mutuelles, le fonds initial effectif versé additionné des comptes de sociétaires. Dans le cas d'associations d'assurances mutuelles, les comptes de sociétaires doivent remplir l'ensemble des conditions suivantes : a) les statuts disposent qu'il n'est possible d'effectuer des paiements en faveur des membres à partir de ces comptes que si cela n'a pas pour effet de faire descendre la marge de solvabilité disponible au-dessous du niveau requis ou, après dissolution de l'entreprise, que si toutes ses autres dettes ont été réglées;b) les statuts disposent que la CBFA est avertie au moins un mois à l'avance de tout paiement effectué à d'autres fins que la résiliation individuelle de l'affiliation, et qu'elle peut, pendant ce délai, interdire le paiement;c) les dispositions pertinentes des statuts ne peuvent être modifiées qu'après que la CBFA ait déclaré ne pas s'opposer à cette modification, sans préjudice des critères énoncés aux points a) et b) ;2° les réserves légales ou libres ne correspondant pas aux engagements ou qui ne sont pas classées comme provisions pour égalisation et catastrophes;3° les résultats reportés;4° les emprunts subordonnés, à concurrence des montants effectivement versés, et ajoutés aux éléments visés aux points 5° et 6° du présent paragraphe, à concurrence de 50 % du montant le plus faible de l'exigence de marge de solvabilité ou de la marge de solvabilité disponible, dont 25 % au maximum sont constitués d'emprunts subordonnés à échéance fixe. Les emprunts doivent en outre remplir les conditions suivantes : a) la convention d'emprunt stipule expressément qu'en cas de faillite ou de liquidation de l'entreprise de réassurance, les emprunts ont un rang inférieur par rapport aux créances de tous les autres créanciers et ne seront remboursés qu'après règlement de toutes les autres dettes exigibles à ce moment;b) pour les emprunts à échéance fixe, l'échéance initiale est fixée à au moins cinq ans.Au plus tard un an avant l'échéance, l'entreprise de réassurance soumet à la CBFA, pour approbation, un plan indiquant comment la marge de solvabilité disponible sera maintenue ou amenée au niveau voulu à l'échéance, à moins que le montant d'emprunt entrant dans la composition de la marge de solvabilité disponible n'ait été progressivement abaissé, et ce, au moins durant les cinq années précédant l'échéance.
La CBFA peut autoriser le remboursement anticipé à condition que l'entreprise de réassurance en ait fait la demande et que sa marge de solvabilité disponible ne risque à aucun moment de descendre au-dessous du niveau requis; c) les emprunts sans échéance fixe ne sont remboursables que moyennant un préavis de cinq ans, à moins qu'ils ne soient plus considérés comme une composante de la marge de solvabilité disponible ou que l'accord préalable de la CBFA soit formellement requis pour leur remboursement anticipé.Dans ce dernier cas, l'entreprise de réassurance informe la CBFA au moins six mois avant la date de remboursement prévue, en lui indiquant le montant de la marge de solvabilité disponible et de l'exigence de marge de solvabilité avant et après ce remboursement.
La CBFA n'autorise le remboursement que si la marge de solvabilité disponible de l'entreprise de réassurance ne risque pas de descendre au-dessous du niveau requis; d) la convention d'emprunt ne comporte aucune clause prévoyant que, dans des circonstances déterminées autres que la liquidation de l'entreprise de réassurance, la dette soit remboursable avant l'échéance convenue;e) la convention d'emprunt ne peut être modifiée qu'après que la CBFA a déclaré ne pas s'opposer à la modification proposée.5° les actions préférentielles cumulatives, ajoutées aux éléments visés aux points 4° et 6° du présent paragraphe, à concurrence de 50 % du montant le plus faible de l'exigence de marge de solvabilité ou de la marge de solvabilité disponible, dont 25 % au maximum sont constitués d'actions préférentielles cumulatives à durée déterminée. Les conditions d'émission doivent stipuler expressément qu'en cas de faillite ou de liquidation de l'entreprise de réassurance, les actions préférentielles ont un rang inférieur par rapport aux créances de tous les autres créanciers et ne seront remboursées qu'après règlement de toutes les autres dettes exigibles à ce moment; 6° les titres à durée indéterminée et autres instruments, à concurrence des montants effectivement versés, et, pour le total de ces titres et des éléments visés aux points 4° et 5° du présent paragraphe, à concurrence de 50 % du montant le plus faible de l'exigence de marge de solvabilité ou de la marge de solvabilité disponible. Les conditions d'émission doivent stipuler expressément qu'en cas de faillite ou de liquidation de l'entreprise de réassurance, les titres à durée indéterminée et autres instruments ont un rang inférieur par rapport aux créances de tous les autres créanciers et ne seront remboursés qu'après règlement de toutes les autres dettes exigibles à ce moment.
En outre, les conditions suivantes doivent être remplies : a) ils ne peuvent être remboursés à l'initiative du porteur ou sans l'accord préalable de la CBFA;b) le contrat d'émission donne à l'entreprise de réassurance la possibilité de différer le paiement des intérêts de l'emprunt;c) les créances du prêteur sur l'entreprise de réassurance sont entièrement subordonnées à celles de tous les créanciers non subordonnés;d) les documents régissant l'émission des titres prévoient la capacité de la dette et des intérêts non versés à absorber les pertes, tout en permettant à l'entreprise de réassurance de poursuivre ses activités;7° la moitié de la fraction non versée du capital social ou du fonds initial, dès que la partie versée atteint 25 % de ce capital ou de ce fonds, à concurrence de 50 % du montant le plus faible de la marge de solvabilité disponible ou de l'exigence de marge de solvabilité.8° les rappels de cotisations que peuvent exiger les associations mutuelles d'assurances qui n'opèrent qu'avec des cotisations variables, au titre de l'exercice, à concurrence de la moitié de la différence entre les cotisations maximales et les cotisations effectivement appelées. Les rappels de cotisations ne peuvent représenter plus de 50 % du montant le plus faible de l'exigence de marge de solvabilité ou de la marge de solvabilité constituée.
La possibilité et les conditions auxquelles des rappels de cotisations peuvent être exigés doivent être reprises expressément dans le contrat de réassurance; 9° les plus-values latentes nettes provenant de l'évaluation d'éléments d'actif, dans la mesure où ces plus-values latentes nettes n'ont pas un caractère exceptionnel;10° les frais d'acquisition non amortis contenus dans les provisions techniques. Ce montant est égal à la somme, pour tous les contrats, des valeurs de zillmerisation limitées, par contrat, à celles obtenues à l'aide d'un taux de zillmerisation égal à 0,08, diminuée de la somme des deux montants suivants : a) les commissions et frais d'acquisition à amortir correspondants qui figurent à l'actif du bilan;b) la somme, pour tous les contrats, des quotités remboursables en cas de diminution de la valeur actuelle des primes de réduction restant à échoir du chargement d'acquisition;11° jusqu'au 31 décembre 2009, un montant égal à 50 % des bénéfices futurs de l'entreprise de réassurance, mais n'excédant pas 25 % du montant le plus faible de la marge de solvabilité disponible ou de l'exigence de marge de solvabilité. Le montant des bénéfices futurs est obtenu en multipliant le bénéfice annuel estimé par un facteur correspondant à la durée résiduelle moyenne des contrats. Ce facteur ne peut être supérieur à 6. Le bénéfice annuel estimé n'excède pas non plus la moyenne arithmétique des bénéfices qui ont été réalisés au cours des cinq derniers exercices dans les activités énumérées à l'article 2, point 1), de la Directive 2002/83/CE. Les bénéfices futurs ne peuvent être pris en considération que si : - un rapport actuariel est remis, confirmant la probabilité de ces bénéfices futurs; - la fraction des bénéfices futurs correspondant aux plus-values latentes nettes visées au point 9° du présent paragraphe n'a pas encore été prise en compte. § 2. Les éléments visés aux points 10 et 11 du § 1er du présent article peuvent être pris en considération uniquement par les entreprises exerçant l'activité de réassurance « vie ».
L'élément visé au point 8 du § 1er du présent article peut être pris en considération uniquement par les entreprises exerçant l'activité de réassurance « non-vie ». § 3. Les éléments visés aux points 7 à 11 du § 1er du présent article ne sont pris en considération que sur demande et justification de l'entreprise de réassurance et avec l'accord de la CBFA. § 4. La marge de solvabilité disponible est calculée après déduction des postes suivants : 1° les actions propres et les éléments visés au § 1er, 4°, 5° et 6°, émis par l'entreprise de réassurance et détenus directement par l'entreprise de réassurance;2° les participations dans d'autres entreprises de réassurance, des entreprises d'assurances et des sociétés holdings d'assurances;3° les participations dans un établissement de crédit ou un établissement financier au sens de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, dans une entreprise d'investissement ou un établissement financier au sens de la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, ou dans une société de gestion d'organismes de placement collectif au sens de la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement;4° les emprunts subordonnés, les instruments et les créances visés au § 1er, 4°, 5° et 6°, émis par les entreprises mentionnées au 2° dans lesquelles l'entreprise de réassurance détient une participation;5° les emprunts subordonnés, les instruments et les créances émis par les entreprises mentionnées au 3° dans lesquelles l'entreprise de réassurance détient une participation, ces postes constituant, dans lesdites entreprises, des éléments de fonds propres pris en considération pour le contrôle du respect des exigences de solvabilité applicables à ces dernières;6° les participations dans des compagnies financières mixtes et les éléments visés aux 4° et 5° émis par des compagnies financières mixtes dans lesquelles l'entreprise de réassurance détient une participation. Les entreprises de réassurance soumises à une surveillance complémentaire telle que visée au titre VIII ou au titre IX de la loi sont dispensées, pour le calcul de la marge de solvabilité sur base sociale, de procéder aux déductions visées à l'alinéa 1er, 2° à 6°, si ces déductions portent sur des éléments de fonds propres d'entreprises qui sont incluses dans le calcul de la situation du groupe aux fins de l'application des titres VIII et IX de la loi.
La CBFA peut dispenser l'entreprise de réassurance de l'obligation de déduction visée à l'alinéa 1er, 2° à 6°, lorsque la détention des éléments en question se situe dans le cadre d'une opération d'assainissement ou de sauvetage des entreprises visées.
La CBFA peut permettre ou imposer à l'entreprise de réassurance d'appliquer, en lieu et place des déductions visées à l'alinéa 1er, 3°, 5° et 6°, l'une des méthodes de solvabilité autorisées par le Roi en exécution de l'article 98 de la loi. L'utilisation de la méthode basée sur la consolidation comptable est subordonnée à l'existence d'une gestion intégrée du groupe et d'un contrôle interne intégré des établissements qui seraient compris dans le contrôle sur base consolidée. Tout changement de méthode requiert l'approbation préalable de la CBFA. Aux fins de la déduction des participations visées au présent paragraphe, toute participation est une participation au sens de l'article 82, 7°, de la loi. § 5. Pour les entreprises de réassurance qui escomptent ou réduisent les provisions techniques pour sinistres pour tenir compte du produit de leurs placements, en vertu de l'article 34sexies, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 17 novembre 1994 relatif aux comptes annuels des entreprises d'assurances, la marge de solvabilité disponible est diminuée de la différence entre les provisions techniques avant escompte ou déduction, telles qu'elles figurent dans l'annexe, et les provisions techniques après escompte ou déduction.
Cet ajustement est effectué pour tous les risques relevant du groupe d'activités « non-vie » tel que défini à l'annexe Ire de l'arrêté royal du 22 février 1991, à l'exception des risques des branches 1 et 2. Pour les risques autres que ceux des branches 1 et 2, aucun ajustement n'est nécessaire en cas d'escompte des rentes incluses dans les provisions techniques. § 6. La marge de solvabilité doit être constituée, à concurrence du fonds de garantie, par des éléments autres que ceux visés au § 1er, points 7, 8, 9, 10 et 11, du présent article. Section II. - Exigence de marge de solvabilité
Art. 12.Le montant de la marge de solvabilité à constituer par les entreprises de réassurance est égal à la somme totale des exigences de marge applicables respectivement à leurs activités de réassurance « vie » et « non vie », calculées conformément aux dispositions de l'article 13.
Art. 13.§ 1er. L'exigence de marge de solvabilité est déterminée aussi bien par rapport au montant annuel des primes ou cotisations, que par rapport à la charge moyenne des sinistres pour les trois derniers exercices sociaux.
Lorsque les entreprises de réassurance ne pratiquent essentiellement que l'un ou plusieurs des risques crédit, tempête, grêle ou gelée, la période de référence pour la charge moyenne des sinistres correspond aux sept derniers exercices sociaux.
Sans préjudice de l'article 15 de la loi, l'exigence de marge de solvabilité est égale au plus élevé des deux résultats suivants, calculés pour l'ensemble des branches.
Premier résultat (par rapport aux primes).
La base des primes ou cotisations est calculée à partir des primes ou cotisations brutes émises ou des primes ou cotisations brutes acquises comme calculées ci-dessous, le chiffre le plus élevé étant retenu.
Les primes ou cotisations pour les opérations des branches 11, 12 et 13 sont majorées de 50 %.
Les primes ou cotisations émises dans le cadre des activités de réassurance au cours du dernier exercice, accessoires compris, sont agrégées.
Il en est déduit le montant total des primes ou cotisations annulées au cours du dernier exercice, ainsi que le montant total des impôts, taxes et autres suppléments encaissés pour compte de tiers, afférents aux primes ou cotisations composant l'agrégat.
Le montant ainsi obtenu est divisé en deux tranches, la première de 50.000.000 EUR, la seconde correspondant au surplus; les fractions correspondant respectivement à 18 % et 16 % de ces tranches sont ensuite ajoutées l'une à l'autre.
Le résultat ainsi obtenu est multiplié par le rapport, sur les trois derniers exercices, entre le montant des sinistres demeurant à charge de l'entreprise de réassurance après déduction des montants recouvrables au titre de la rétrocession et le montant des sinistres bruts; ce rapport ne peut en aucun cas être inférieur à 50 %. Les montants recouvrables au titre des opérations conclues avec des véhicules de titrisation agréés par un Etat membre conformément à l'article 46 de la Directive 2005/68/CE peuvent être déduits au même titre que la rétrocession, sur demande et justification de l'entreprise de réassurance et avec l'accord de la CBFA. Avec l'approbation de la CBFA, des méthodes statistiques peuvent être utilisées pour répartir les primes ou cotisations.
Second résultat (par rapport aux sinistres).
Pour les branches 11, 12 et 13, les sinistres, provisions et recours sont majorés de 50 %.
Ensuite, le montant des sinistres moyens payés au titre des activités de réassurance sans déduction des sinistres à charge des rétrocessionnaires au cours des périodes visées aux alinéas 1er et 2 du présent paragraphe est agrégé.
A cette somme est ajouté le montant des provisions pour sinistres à payer constituées à la fin du dernier exercice.
Il en est ensuite déduit le montant des recours encaissés au cours des périodes visées aux alinéas 1er et 2 du présent paragraphe.
Enfin, il est déduit du montant obtenu le montant des provisions pour sinistres à payer constituées au début du deuxième exercice précédant le dernier exercice inventorié.
Si la période de référence visée à l'alinéa 2 du présent paragraphe est de sept ans, le montant à déduire est celui des provisions pour sinistres à payer constituées au début du sixième exercice précédant le dernier exercice inventorié.
Selon la période de référence prévue aux alinéas 1er et 2 du présent paragraphe, un tiers ou un septième du montant obtenu est alors divisé en deux tranches, la première de 35.000.000 EUR, la seconde correspondant au surplus; les fractions correspondant respectivement à 26 % et 23 % de ces tranches sont ensuite ajoutées l'une à l'autre.
Le résultat ainsi obtenu est multiplié par le rapport, sur les trois derniers exercices, entre le montant des sinistres demeurant à charge de l'entreprise de réassurance après déduction des montants recouvrables au titre de la rétrocession et le montant des sinistres bruts; ce rapport ne peut en aucun cas être inférieur à 50 %. Les montants recouvrables au titre des opérations conclues avec des véhicules de titrisation agréés par un Etat membre conformément à l'article 46 de la directive 2005/68/CE peuvent être déduits au même titre que la rétrocession, sur demande et justification de l'entreprise de réassurance et avec l'accord de la CBFA. Avec l'approbation de la CBFA, des méthodes statistiques peuvent être utilisées pour répartir les sinistres, provisions et recours. § 2. Les fractions applicables conformément au § 1er, alinéas 9 et 19 du présent article, sont chacune réduites à un tiers en ce qui concerne la réassurance de l'assurance maladie gérée suivant une technique apparentée à celle de l'assurance sur la vie, si : a) les primes sont calculées sur la base de tables de morbidité selon des méthodes mathématiques appliquées en matière d'assurance non-vie;b) une provision pour vieillissement est constituée;c) un supplément de prime est perçu afin de constituer une marge de sécurité d'un montant approprié;d) l'assureur peut dénoncer le contrat avant la fin de la troisième année d'assurance au plus tard;e) le contrat prévoit la possibilité d'augmenter les primes ou de réduire les prestations, même pour les contrats en cours. § 3. Si l'exigence de marge de solvabilité est inférieure à l'exigence de marge de l'exercice précédent, l'exigence de marge de solvabilité est au moins égale à celle de l'exercice précédent, multipliée par le rapport entre les provisions pour sinistres à payer à la fin du dernier exercice et le montant des provisions pour sinistres à payer au début du dernier exercice. Dans ces calculs, les provisions techniques sont calculées déduction faite de la rétrocession, le ratio ne pouvant cependant jamais être supérieur à un. Section III. - Entreprises de réassurance
faisant partie d'un groupe d'assurance ou de réassurance
Art. 14.Les entreprises de réassurance belges qui se trouvent dans le cas visé à l'article 83, § 1er, 1°, de la loi, calculent une marge de solvabilité ajustée suivant les règles fixées à l'annexe Ire, I, du présent arrêté.
Les entreprises de réassurance belges qui se trouvent dans le cas visé à l'article 83, § 1er, 2°, de la loi, sont soumises à la méthode de surveillance complémentaire suivant les règles fixées à l'annexe Ire, II, du présent arrêté. Section IV. - Entreprises captives de réassurance
Art. 15.Les entreprises captives de réassurance doivent posséder un fonds de garantie minimal de 1.000.000 EUR. TITRE III. - Des succursales en Belgique d'entreprises de réassurance relevant du droit d'Etats qui ne sont pas membres de l'Espace économique européen
Art. 16.Les articles 4 à 6, 7, § 2, et 8 à 13 sont applicables aux succursales belges visées au présent titre.
Art. 17.Les valeurs représentatives pour les succursales belges visées au présent titre doivent être localisées en Belgique.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les valeurs représentatives mobilières non localisées en Belgique sont également admises à condition que la Banque Nationale de Belgique ou un établissement de crédit, une société de bourse ou une entreprise d'investissement étrangère agréés par la CBFA ou par l'autorité compétente d'un Etat membre atteste qu'il détient par le biais d'un établissement en Belgique, pour compte de l'entreprise de réassurance, ces valeurs représentatives auprès d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement, non établis en Belgique, agréés par un organisme de droit public dont le rôle est analogue à celui de la CBFA. Par dérogation à l'alinéa 1er, la localisation en Belgique des créances sur réassureurs n'est pas requise.
Art. 18.§ 1er. Les succursales belges visées au présent titre doivent déposer, à titre de cautionnement, le quart du montant du fonds de garantie minimal fixé par ou en vertu de l'article 15 de la loi. § 2. Le cautionnement requis doit être composé de valeurs appartenant aux catégories suivantes : 1° valeurs émises ou garanties par l'Etat belge ou assimilées;2° valeurs émises ou garanties par les Etats étrangers, moyennant l'autorisation préalable de la CBFA.Le pourcentage admis ne peut dépasser 10 %.
Ces titres sont acceptés pour leur valeur d'inventaire sans pouvoir dépasser la valeur boursière.
Le cautionnement est déposé chez un agent du caissier de l'Etat, pour le compte de la Caisse des Dépôts et Consignations.
Il n'est restitué que sur décision de la CBFA. § 3. La preuve du dépôt du cautionnement visé au présent article doit être jointe à la requête d'agrément visée à l'article 60, § 1er, de la loi, conformément à l'article 60, § 2, de la loi.
TITRE IV. - Dispositions modificatives et abrogatoires CHAPITRE Ier. - Modifications de l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances
Art. 19.A l'article 10, § 3, de l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances, remplacé par l'arrêté royal du 12 août 1994 et modifié par l'arrêté royal du 25 mars 2003, l'arrêté royal du 26 novembre 1999 et l'arrêté royal du 21 janvier 2007, sont apportées les modifications suivantes : a) le 8° est remplacé par la disposition suivante : « 8° créances sur réassureurs;un nantissement ou une garantie équivalente peut être requis aux conditions précisées dans un règlement de la CBFA pour la prise en considération, comme valeurs représentatives, des créances sur des entreprises de réassurance non agréées au titre de la Directive 2005/68/CE ou sur des entreprises d'assurances non agréées au titre des Directives 73/239/CEE ou 2002/83/CE; »; b) au 9°, les mots « , selon les conditions acceptées par la CBFA » sont remplacés par les mots suivants : « ;un nantissement, une garantie équivalente ou des exigences d'organisation et de solvabilité peuvent être requis par un règlement de la CBFA pour la prise en considération, comme valeurs représentatives, des parts de réassurance dans les provisions techniques détenues par des entreprises de réassurance non agréées au titre de la Directive 2005/68/CE ou par des entreprises d'assurances non agréées au titre des Directives 73/239/CEE ou 2002/83/CE »; c) il est inséré un 9°bis, rédigé comme suit : « 9°bis montants recouvrables au titre des opérations conclues avec des véhicules de titrisation, lesquels peuvent être pris en considération comme valeurs représentatives, sur demande et justification de l'entreprise et avec l'accord de la CBFA, aux conditions suivantes : 1° l'entreprise d'assurances ne peut, sous quelque forme que ce soit, participer au financement du véhicule de titrisation;2° l'entreprise d'assurances doit conserver une part des risques transférés au véhicule de titrisation de sorte qu'elle conserve un intérêt économique à la sinistralité des risques transférés;3° l'entreprise d'assurances ne peut, directement ou indirectement, transférer plus de 50 % de ses risques totaux à un seul véhicule de titrisation;4° les engagements du véhicule de titrisation à l'égard de l'entreprise d'assurances ne peuvent être illimités;5° le véhicule de titrisation doit détenir des actifs d'un montant au moins équivalent à celui du maximum de ses engagements envers l'entreprise d'assurances;lorsque cette condition n'est plus remplie suite à une diminution de la valeur de ces actifs, seule la valeur diminuée peut être prise en considération par l'entreprise d'assurances pour la couverture de ses provisions techniques; 6° les personnes qui prennent part à l'administration ou à la gestion du véhicule de titrisation doivent posséder l'honorabilité professionnelle et l'expertise nécessaires, ainsi que l'expérience adéquate pour exercer leurs fonctions;tout conflit d'intérêt potentiel entre ces personnes et les responsables des autres parties à l'opération doit être porté à la connaissance de la CBFA; 7° le véhicule de titrisation doit disposer d'une structure de gestion, d'une organisation administrative et comptable et d'un contrôle interne appropriés aux activités qu'il exerce. En outre, l'entreprise d'assurances doit à tout moment être en mesure de démontrer, sur demande de la CBFA, l'effectivité du transfert de risque au véhicule de titrisation.
La CBFA peut prendre un règlement complétant la présente disposition sur des points d'ordre technique. ».
Art. 20.A l'article 18 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 26 novembre 1999 et l'arrêté royal du 26 mai 2004, sont apportées les modifications suivantes : 1° au point A, § 1er, l'alinéa 11 est complété par la phrase suivante : « Les montants recouvrables au titre des opérations conclues avec des véhicules de titrisation agréés par un Etat membre conformément à l'article 46 de la Directive 2005/68/CE peuvent être déduits au même titre que la réassurance, sur demande et justification de l'entreprise et avec l'accord de la CBFA.»; 2° au point A, § 1er, l'alinéa 20 est complété par la phrase suivante : « Les montants recouvrables au titre des opérations conclues avec des véhicules de titrisation agréés par un Etat membre conformément à l'article 46 de la Directive 2005/68/CE peuvent être déduits au même titre que la réassurance, sur demande et justification de l'entreprise et avec l'accord de la CBFA.»; 3° au point B, a), l'alinéa 2 est complété par la phrase suivante : « Les montants recouvrables au titre des opérations conclues avec des véhicules de titrisation agréés par un Etat membre conformément à l'article 46 de la Directive 2005/68/CE peuvent être déduits au même titre que la réassurance, sur demande et justification de l'entreprise et avec l'accord de la CBFA.»; 4° au point B, a), l'alinéa 4 est complété par la phrase suivante : « Les montants recouvrables au titre des opérations conclues avec des véhicules de titrisation agréés par un Etat membre conformément à l'article 46 de la Directive 2005/68/CE peuvent être déduits au même titre que la réassurance, sur demande et justification de l'entreprise et avec l'accord de la CBFA.».
Art. 21.L'intitulé du chapitre VII du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 22 novembre 1994, est remplacé par l'intitulé suivant : « Règles applicables aux entreprises qui font des opérations d'assurance directe et des opérations de réassurance ».
Art. 22.L'article 36 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 22 novembre 1994, est remplacé par la disposition suivante : « Les entreprises de pays tiers, visées au présent chapitre, et qui prestent des services en Belgique sans y être établies sont soumises, pour leurs activités d'acceptation en réassurance, aux dispositions des articles 68 à 72 de la loi du 16 février 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/02/2009 pub. 16/03/2009 numac 2009003075 source service public federal finances Loi relative à la réassurance type loi prom. 16/02/2009 pub. 16/03/2009 numac 2009003074 source service public federal finances Loi relative aux voies de recours concernant la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance fermer relative à la réassurance. ».
Art. 23.A l'article 37 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 22 novembre 1994, les mots « qui font en Belgique des opérations de réassurance et d'assurance directe » sont remplacés par les mots « , visées au présent chapitre, ».
Art. 24.L'article 38 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 22 novembre 1994, est remplacé par le texte suivant : « § 1er. Les entreprises belges et les entreprises de pays tiers établies en Belgique, visées au présent chapitre, sont dispensées de l'obligation d'agrément pour ce qui concerne leur activité de réassurance. § 2. Les entreprises visées au § 1er qui pratiquent, en assurance directe, des opérations relevant du groupe d'activités non-vie, doivent, par dérogation aux obligations prévues par la loi ou par le présent arrêté, constituer, pour l'ensemble de leurs opérations, un fonds minimal de garantie conformément à l'article 23 de la loi du 16 février 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/02/2009 pub. 16/03/2009 numac 2009003075 source service public federal finances Loi relative à la réassurance type loi prom. 16/02/2009 pub. 16/03/2009 numac 2009003074 source service public federal finances Loi relative aux voies de recours concernant la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance fermer relative à la réassurance, lorsque : a) l'encaissement de primes de réassurance représente plus de 10 % de leur encaissement total de primes, b) l'encaissement de primes de réassurance dépasse 50.000.000 EUR, ou que c) les provisions techniques résultant de leurs acceptations en réassurance représentent plus de 10 % du montant total de leurs provisions techniques. Les entreprises visées au § 1er qui pratiquent, en assurance directe, des opérations relevant du groupe d'activités vie, doivent, par dérogation aux obligations prévues par la loi ou par le présent arrêté, se conformer, pour leurs acceptations en réassurance, aux obligations prévues par ou en vertu de l'article 22 de la loi du 16 février 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/02/2009 pub. 16/03/2009 numac 2009003075 source service public federal finances Loi relative à la réassurance type loi prom. 16/02/2009 pub. 16/03/2009 numac 2009003074 source service public federal finances Loi relative aux voies de recours concernant la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance fermer relative à la réassurance, lorsque : a) l'encaissement de primes de réassurance représente plus de 10 % de leur encaissement total de primes, b) l'encaissement de primes de réassurance dépasse 50.000.000 EUR, ou que c) les provisions techniques résultant de leurs acceptations en réassurance représentent plus de 10 % du montant total de leurs provisions techniques. § 3. Les entreprises visées au § 1er sont soumises, par dérogation aux obligations prévues par la loi ou par le présent arrêté, pour leurs activités d'acceptation en réassurance, aux dispositions de l'article 21 de la loi du 16 février 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/02/2009 pub. 16/03/2009 numac 2009003075 source service public federal finances Loi relative à la réassurance type loi prom. 16/02/2009 pub. 16/03/2009 numac 2009003074 source service public federal finances Loi relative aux voies de recours concernant la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance fermer relative à la réassurance. ».
Art. 25.L'annexe V du même arrêté, insérée par l'arrêté royal du 14 mars 2001 et modifiée par l'arrêté royal du 25 mars 2003 et l'arrêté royal du 21 novembre 2005, est remplacée par l'annexe II jointe au présent arrêté. CHAPITRE II. - Abrogation de l'arrêté royal du 22 novembre 1994 portant exécution de l'article 40 bis de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative au contrôle des entreprises d'assurance, en ce qui concerne la fixation des conditions auxquelles doivent satisfaire les actuaires
Art. 26.L'arrêté royal du 22 novembre 1994 portant exécution de l'article 40bis de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative au contrôle des entreprises d'assurance, en ce qui concerne la fixation des conditions auxquelles doivent satisfaire les actuaires, modifié par l'arrêté royal du 25 novembre 2003 et l'arrêté royal du 12 janvier 2007, est abrogé. CHAPITRE III. - Modifications de l'arrêté royal du 21 novembre 2005 organisant la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurances, des entreprises d'investissement et des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, faisant partie d'un groupe de services financiers, et modifiant l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances et l'arrêté royal du 12 août 1994 relatif au contrôle sur base consolidée des établissements de crédit
Art. 27.A l'arrêté royal du 21 novembre 2005 organisant la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurances, des entreprises d'investissement et des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, faisant partie d'un groupe de services financiers, et modifiant l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances et l'arrêté royal du 12 août 1994 relatif au contrôle sur base consolidée des établissements de crédit, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'intitulé de l'arrêté, les mots « des entreprises de réassurance, » sont insérés entre les mots « des entreprises d'assurances, » et les mots « des entreprises d'investissement »;2° dans l'intitulé du Titre Ier, les mots « des entreprises de réassurance, » sont insérés entre les mots « des entreprises d'assurances, » et les mots « des entreprises d'investissement »;3° à l'article 1er, il est inséré un 1°bis, rédigé comme suit : « la loi relative à la réassurance : la loi du 16 février 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/02/2009 pub. 16/03/2009 numac 2009003075 source service public federal finances Loi relative à la réassurance type loi prom. 16/02/2009 pub. 16/03/2009 numac 2009003074 source service public federal finances Loi relative aux voies de recours concernant la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance fermer relative à la réassurance;» 4° à l'article 1er, 5°, les mots « la loi relative à la réassurance, » sont insérés entre les mots « la loi sur les assurances, » et les mots « la loi concernant les entreprises d'investissement »;5° à l'article 1er, 7°, les mots « soit une entreprise de réassurance telle que définie à l'article 82, 3° et 4°, de la loi relative à la réassurance, », sont insérés entre les mots « soit une entreprise d'assurances telle que définie à l'article 91bis, 1° et 2°, de la loi sur les assurances, » et les mots « soit une entreprise d'investissement telle que définie à l'article 44 de la loi concernant les entreprises d'investissement »;6° à l'article 1er, 8°, b), les mots « , une entreprise de réassurances au sens de l'article 91bis, 3°, de la loi sur les assurances » sont remplacés par les mots « ou de réassurance »;7° à l'article 1er, 9°, les mots « du titre VIII de la loi relative à la réassurance, » sont insérés entre les mots « du chapitre VIIbis de la loi sur les assurances, » et les mots « de l'article 95 de la loi concernant les entreprises d'investissement »;8° à l'article 1er, 10°, les mots « à l'article 4, 15°, de la loi relative à la réassurance, » sont insérés entre les mots « à l'article 2, § 6, 10°bis, de la loi sur les assurances, » et les mots « à l'article 3, § 1er, 1°bis, de la loi bancaire »;9° à l'article 1er, 12°, a), les mots « , d'entreprise de réassurance » sont insérés entre les mots « d'entreprise d'assurances » et les mots « ou d'entreprise d'investissement »;10° à l'article 15, § 2, modifié par l'arrêté royal du 29 octobre 2007, les mots « des articles 17, § 2, 25, § 2, 26 et 27 de la loi relative à la réassurance, » sont insérés entre les mots « des articles 9bis et 90, §§ 2 et suivants, de la loi sur les assurances, » et les mots « des articles 61, 69bis, 70 et 71 de la loi concernant les entreprises d'investissement »;11° à l'article 16, § 1er, alinéa 1er, les mots « à l'article 38 de la loi sur les assurances » sont remplacés par les mots « à l'article 40 de la loi sur les assurances, à l'article 42 de la loi relative à la réassurance »;12° à l'article 20, § 1er, f), les mots « les articles 73 et 74 de la loi relative à la réassurance, » sont insérés entre les mots « les articles 81 et 82 de la loi sur les assurances, » et les mots « les articles 108 et 109 de la loi concernant les entreprises d'investissement »;13° à l'article 27, alinéa 1er, les mots « aux articles 47, 48, 73 et 74 de la loi relative à la réassurance, en ce qui concerne les entreprises de réassurance, » sont insérés entre les mots « aux articles 26, 27, 81 et 82 de la loi sur les assurances, en ce qui concerne les entreprises d'assurances, les sociétés holdings d'assurances et les compagnies financières mixtes, » et les mots « aux articles 104, 108 et 109 de la loi concernant les entreprises d'investissement, en ce qui concerne les entreprises d'investissement, les compagnies financières et les compagnies financières mixtes »; TITRE V. - Disposition finale
Art. 28.Le Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 27 septembre 2009.
ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et des Réformes institutionnelles, D. REYNDERS. Annexe Ire Surveillance complémentaire des entreprises de réassurance faisant partie d'un groupe d'assurance ou de réassurance I. Surveillance complémentaire des entreprises de réassurance belges participantes 1. Méthode de calcul et principes généraux 1.1 Dispositions générales Le calcul de la marge de solvabilité ajustée des entreprises de réassurance belges participantes qui sont visées à l'article 86, § 1er, de la loi, est effectué selon la méthode basée sur la consolidation comptable telle qu'elle est décrite au point I.2 de la présente annexe. Toutefois, la CBFA peut autoriser ou imposer à tout moment l'application de la méthode de déduction et d'agrégation telle qu'elle est décrite au point I.3, ou la méthode basée sur la déduction d'exigences telle qu'elle est décrite au point I.4, lorsque ces méthodes sont plus adéquates.
Lorsque l'entreprise de réassurance belge participante a plus d'une entreprise d'assurances ou de réassurance liée, la marge de solvabilité ajustée est calculée en intégrant chacune de ces entreprises d'assurances ou de réassurance liées.
Lorsqu'une entreprise d'assurances ou de réassurance liée de l'entreprise de réassurance belge participante pour laquelle le calcul de la marge de solvabilité ajustée est effectué a son siège social dans un autre Etat membre que la Belgique, le calcul prend en compte, en ce qui concerne cette entreprise liée, la situation de solvabilité telle qu'elle est évaluée par les autorités compétentes de cet autre Etat membre.
Quelle que soit la méthode utilisée, lorsque l'entreprise liée est une entreprise filiale et a un déficit de solvabilité, le déficit de solvabilité total de la filiale doit être pris en compte. S'il n'existe pas de liens en capital entre des entreprises faisant partie d'un groupe d'assurances ou de réassurance, la CBFA détermine la partie du déficit de solvabilité qui doit être prise en compte.
Toutefois, dans le cas où de l'avis de la CBFA, la responsabilité de l'entreprise de réassurance belge participante détenant une part de capital est limitée, strictement et sans ambiguïté, à cette part de capital, la CBFA peut permettre que le déficit de solvabilité de l'entreprise filiale soit pris en compte sur une base proportionnelle.
Lorsqu'il n'y a pas de lien en capital entre certaines des entreprises appartenant au groupe d'assurances ou de réassurance, la CBFA détermine quelle part proportionnelle doit être prise en considération. 1.2 Elimination du double emploi des éléments constitutifs de la marge de solvabilité a) Traitement général des éléments constitutifs de la marge de solvabilité Indépendamment de la méthode utilisée pour calculer la marge de solvabilité ajustée d'une entreprise de réassurance belge participante, il faut supprimer le double emploi d'éléments constitutifs de la marge de solvabilité parmi les différentes entreprises d'assurances et de réassurance prises en compte dans ce calcul.A cet effet, les valeurs des élements visés à l'article 11, § 4, du présent arrêté doivent être éliminées pour le calcul de la marge de solvabilité ajustée. Le mode d'élimination depend de la méthode appliquée (methode basée sur la consolidation comptable, méthode de déduction et d'agrégation ou methode basée sur la déduction d'exigences). b) Traitement de certains éléments constitutifs de la marge de solvabilité ajustée Sans préjudice des dispositions du point I.1.2 a), de la présente annexe : - les réserves de bénéfices et les bénéfices futurs d'une entreprise d'assurances ou de réassurance vie liée de l'entreprise de réassurance belge participante pour laquelle la marge de solvabilité ajustée est calculée, et - les fractions souscrites mais non versées du capital d'une entreprise d'assurances ou de réassurance liée de l'entreprise de réassurance belge participante pour laquelle la marge de solvabilité ajustée est calculée, ne peuvent être pris en considération comme éléments constitutifs de la marge de solvabilité ajustée que dans la mesure où ils peuvent être pris en considération pour la constitution de la marge de solvabilité de cette entreprise liée. Cependant, la fraction du capital de cette entreprise liée souscrite par l'entreprise de réassurance belge participante pour laquelle la marge de solvabilité ajustée est calculée, qui n'a pas été versée, ne peut être prise en considération pour la constitution de la marge de solvabilité ajustée.
Les fractions du capital de l'entreprise de réassurance belge participante souscrites par une entreprise liée de cette entreprise de réassurance belge participante pour laquelle la marge de solvabilité ajustée est calculée, qui n'ont pas été versées, ne peuvent être prises en considération pour la constitution de la marge de solvabilité ajustée.
Les fractions du capital d'une entreprise liée de l'entreprise de réassurance belge participante souscrites par une autre entreprise liée de cette entreprise de réassurance belge participante pour laquelle la marge de solvabilité ajustée est calculée, qui n'ont pas été versées, ne peuvent être prises en considération pour la constitution de la marge de solvabilité ajustée. c) Transférabilité Si la CBFA considère que certains éléments constitutifs de la marge de solvabilité d'une entreprise d'assurances ou de réassurance liée, autres que ceux visés au point I.1.2 de la présente annexe ne peuvent pas effectivement être rendus disponibles pour couvrir l'exigence de marge de solvabilité de l'entreprise de réassurance belge participante pour laquelle la marge de solvabilité ajustée est calculée, elle s'oppose à la prise en considération de ces éléments dans le calcul de la marge de solvabilité ajustée au-delà du montant pour lequel ils peuvent être pris en considération pour la constitution de la marge de solvabilité de l'entreprise liée. d) La somme des éléments visés aux points I.1.2 b) et c) de la présente annexe ne peut pas dépasser l'exigence de solvabilité de l'entreprise d'assurances ou de réassurance liée. 1.3 Elimination de la création intragroupe de capital Lors du calcul de la marge de solvabilité ajustée, il n'est tenu compte d'aucun élément constitutif de la marge de solvabilité provenant d'un financement réciproque entre l'entreprise de réassurance belge participante et : - une entreprise liée; - une entreprise participante; - une autre entreprise liée d'une quelconque de ses entreprises participantes.
En outre, il n'est tenu compte d'aucun élément constitutif de la marge de solvabilité d'une entreprise d'assurances ou de réassurance liée de l'entreprise de réassurance belge participante pour laquelle la marge de solvabilité ajustée est calculée lorsque l'élément en question provient d'un financement réciproque avec une autre entreprise liée de cette entreprise de réassurance belge participante.
En particulier, il y a financement réciproque lorsqu'une entreprise de réassurance belge participante ou une quelconque de ses entreprises liées détient des parts dans une autre entreprise ou accorde des prêts à une autre entreprise qui, directement ou indirectement, détient un élément constitutif de la marge de solvabilité de la première entreprise. 1.4 Application des méthodes de calcul a) Sociétés holding d'assurances intermédiaires Lors du calcul de la marge de solvabilité ajustée d'une entreprise de réassurance belge participante qui détient une participation dans une entreprise d'assurances ou de réassurance ou dans une entreprise d'assurances ou de réassurance d'un pays tiers, à travers une société holding d'assurances intermédiaire, la situation de la société holding d'assurances intermédiaire est prise en compte.Pour les seuls besoins du calcul de la marge de solvabilité ajustée, réalisé conformément aux principes généraux et méthodes décrits dans la présente annexe, cette société holding d'assurances intermédiaire liée est traitée comme s'il s'agissait d'une entreprise de réassurance belge qui serait soumise à une exigence de solvabilité égale à zéro. Les mêmes éléments que ceux prévus à l'article 11 du présent arrêté sont reconnus comme éléments constitutifs de la marge de solvabilité notionnelle. Les actifs et les engagements sont évalués selon les dispositions de l'arrêté royal du 17 novembre 1994 relatif aux comptes annuels des entreprises d'assurances. b) Entreprises d'assurances et de réassurance liées ayant leur siège social dans un pays tiers Lors du calcul de la marge de solvabilité ajustée d'une entreprise de réassurance belge participante d'une entreprise d'assurances ou de réassurance d'un pays tiers, cette entreprise d'assurances ou de réassurance d'un pays tiers est traitée, pour les seuls besoins du calcul, d'une manière analogue à une entreprise d'assurances ou de réassurance liée, en appliquant les principes généraux et méthodes décrits respectivement dans l'annexe V à l'arrêté royal du 22 février 1991 et dans la présente annexe. A cet effet, une exigence de solvabilité est calculée pour chaque entreprise d'assurances ou de réassurance d'un pays tiers liée, sur base des mêmes règles que celles prévues respectivement à l'article 18 de l'arrêté royal du 22 février 1991 et aux articles 12 et 13 du présent arrêté.
Toutefois, lorsque le pays tiers dans lequel cette entreprise liée a son siège social la soumet à un agrément et lui impose une exigence de solvabilité au moins comparable à celle prévue par les Directives 73/239/CEE, 2002/83/CE ou 2005/68/CE, compte tenu des éléments de couverture de cette exigence, le calcul de la marge de solvabilité ajustée prend en compte, en ce qui concerne cette dernière entreprise, l'exigence de solvabilité et les éléments admissibles pour satisfaire cette exigence tels que prévus par le pays tiers en question. c) Indisponibilité de l'information nécessaire Lorsque la CBFA ne dispose pas, quelle qu'en soit la raison, des informations nécessaires au calcul de la marge de solvabilité ajustée d'une entreprise d'assurances ou de réassurance et relatives à une entreprise liée ayant son siège social dans un Etat membre ou dans un pays tiers, la valeur comptable de cette entreprise dans l'entreprise de réassurance belge participante est déduite des éléments constitutifs de la marge de solvabilité ajustée.Dans ce cas, aucune plus-value latente associée à cette participation n'est admise comme élément constitutif de la marge de solvabilité ajustée. 2. Calcul de la marge de solvabilité ajustée par application de la méthode basée sur les comptes consolidés Sans préjudice des dispositions de l'article 87 de la loi, le calcul de la marge de solvabilité ajustée de l'entreprise de réassurance belge participante est effectué à partir des comptes consolidés établis conformément aux dispositions du Code des sociétés et de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés, qui régissent l'établissement des comptes consolidés. La marge de solvabilité ajustée de l'entreprise de réassurance belge participante est la différence entre : les éléments constitutifs de la marge de solvabilité calculés à partir des données consolidées et a) soit la somme de l'exigence de solvabilité de l'entreprise de réassurance belge participante et de la part proportionnelle des exigences de solvabilité des entreprises d'assurances ou de réassurance liées correspondant aux taux retenus pour l'établissement des comptes consolidés;b) soit l'exigence de solvabilité calculée à partir des données consolidées. Sans préjudice des dispositions du point I.1 de la présente annexe, les dispositions des articles 22 de la loi et 11 à 13 du présent arrêté sont d'application pour la prise en compte des éléments constitutifs de la marge de solvabilité et de l'exigence de solvabilité à partir des données consolidées.
Pour le calcul de la marge de solvabilité ajustée, il est tenu compte du pourcentage des éléments constitutifs de la marge de solvabilité et du pourcentage de l'exigence de marge de solvabilité de l'entreprise liée correspondant à la fraction du capital souscrit qui est détenue par l'entreprise de réassurance belge participante dans l'entreprise liée.
Lorsque une filiale est consolidée par intégration globale il est tenu compte du montant total des éléments constitutifs de la marge de solvabilité de la filiale et du montant total de son exigence de marge, quel que soit le taux de participation. 3. Calcul de la marge de solvabilité ajustée par application de la méthode de déduction et d'agrégation Lorsque des obstacles pratiques importants s'opposent à l'application de la méthode basée sur les comptes consolidés, la CBFA peut autoriser ou même exiger l'application de la méthode de déduction et d'agrégation qui se détermine comme suit : La marge de solvabilité ajustée de l'entreprise de réassurance belge participante est la différence entre : i) la somme : a) des éléments constitutifs de la marge de solvabilité de l'entreprise de réassurance belge participante, et b) de la part proportionnelle de l'entreprise de réassurance belge participante dans les éléments constitutifs de la marge de solvabilité de l'entreprise d'assurances ou de réassurance liée et ii) la somme : a) de la valeur comptable de l'entreprise d'assurances ou de réassurance liée dans l'entreprise de réassurance belge participante, et b) de l'exigence de solvabilité de l'entreprise de réassurance belge participante, et c) de la part proportionnelle de l'exigence de solvabilité de l'entreprise d'assurances ou de réassurance liée. Pour le calcul de la marge de solvabilité ajustée, il est tenu compte du pourcentage des éléments constitutifs de la marge de solvabilité et du pourcentage de l'exigence de marge de solvabilité de l'entreprise liée correspondant à la fraction du capital souscrit qui est détenue par l'entreprise de réassurance belge participante dans l'entreprise liée.
Lorsque la participation dans l'entreprise d'assurances ou de réassurance liée consiste, en tout ou en partie, dans une propriété indirecte, la valeur des éléments détenus indirectement est intégrée au point ii) sous a), en tenant compte des intérêts successifs pertinents, et les points i) sous b) et ii) sous c) incluent les parts proportionnelles correspondantes des éléments pouvant entrer dans la composition de la marge de solvabilité de l'entreprise d'assurances ou de réassurance liée. 4. Calcul de la marge de solvabilité ajustée par application de la méthode basée sur la déduction d'exigences La CBFA peut, dans les mêmes conditions que celles prévalant pour l'utilisation de la méthode visée au point I.3, autoriser l'application de la méthode basée sur la déduction d'exigences.
La marge de solvabilité ajustée est, dans ce cas, la différence entre : i) la somme des éléments qui peuvent être pris en considération comme éléments constitutifs de la marge de solvabilité de l'entreprise de réassurance participante, et ii) la somme - de l'exigence de solvabilité de l'entreprise de réassurance participante, et - de la part proportionnelle de l'exigence de solvabilité de l'entreprise d'assurances ou de réassurance liée. Pour le calcul de la marge de solvabilité ajustée, il est tenu compte du pourcentage des éléments constitutifs de la marge de solvabilité et du pourcentage de l'exigence de marge de solvabilité de l'entreprise liée correspondant à la fraction du capital souscrit qui est détenue par l'entreprise de réassurance belge participante dans l'entreprise liée.
II. Surveillance complémentaire pour les entreprises de réassurance qui sont des filiales d'une société holding d'assurances ou d'une entreprise d'assurances ou de réassurance d'un pays tiers L'exercice de la surveillance complémentaire consiste à effectuer au niveau de la société holding d'assurances ou de l'entreprise d'assurances ou de réassurance d'un pays tiers, qui sont des entreprises mères d'une ou plusieurs filiales situées en Belgique, visées à l'article 89, § 1er, de la loi, des calculs analogues à ceux décrits respectivement au point I de l'annexe V à l'arrêté royal du 22 février 1991 et au point I de la présente annexe.
Cette analogie consiste à appliquer les principes généraux décrits respectivement au point I de l'annexe V à l'arrêté royal du 22 février 1991 et au point I de la présente annexe.
Les calculs sont effectués selon la méthode basée sur la consolidation comptable telle qu'elle est décrite respectivement au point I.2 de l'annexe V à l'arrêté royal du 22 février 1991 et au point I.2 de la présente annexe.
Les comptes consolidés des sociétés holding d'assurances belges et des entreprises de réassurance belges doivent être établis conformément aux dispositions du Code des sociétés et de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés, qui régissent l'établissement des comptes consolidés.
Les comptes consolidés des entreprises de réassurance et des sociétés holding d'assurances situées dans l'EEE doivent être établis conformément aux dispositions de la Directive 91/674 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des entreprises d'assurances.
Les comptes consolidés des entreprises de réassurance, des sociétés holding et des entreprises d'assurances situées en dehors de l'EEE seront pris en considération par la CBFA pour l'exercice de la surveillance complémentaire, à condition qu'ils se présentent sous une forme comparable à celle résultant de la Directive 91/674 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des entreprises d'assurances.
Si tel n'est pas le cas, la méthode de déduction et d'agrégation telle qu'elle est décrite au point I.3, ou la méthode basée sur la déduction d'exigences telle qu'elle est décrite au point I.4, sera, selon le cas, appliquée.
De même, lorsqu'il s'avère que l'application de la méthode basée sur la consolidation comptable pose des problèmes pratiques importants, la CBFA peut autoriser ou prescrire l'application, soit de la methode de déduction et d'agrégation telle qu'elle est décrite au point I.3, soit de la méthode basée sur la déduction d'exigences telle qu'elle est décrite au point I.4.
Lorsqu'une entreprise de réassurance de droit belge est la filiale d'une entreprise d'assurances, d'une entreprise de réassurance ou d'une société holding d'assurances ayant son siège social dans un pays tiers, la CBFA peut, par dérogation aux dispositions précédentes, convenir, par voie d'accord de coopération, soit avec l'autorité compétente du pays dans lequel l'entreprise mère a établi son siège soit avec une autre autorité compétente étrangère appropriée, que cette dernière exercera la surveillance complémentaire, à condition que cette surveillance soit équivalente a celle prévue par la Directive 98/78/CE. Dans ce cas, le respect des obligations doit être confirmé à la CBFA au moins une fois par an, dans un délai de quatre mois à compter de la clôture de l'exercice social de l'entreprise mère, par l'autorité compétente étrangère. La déclaration de respect doit être accompagnée des comptes consolidés de l'entreprise mère. Les dispositions de l'article 77 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer sont applicables aux accords visés.
Pour les seuls besoins du calcul, l'entreprise mère est traitée comme s'il s'agissait d'une entreprise d'assurances ou de réassurance soumise : - à une exigence de solvabilité égale à zéro lorsqu'elle est une société holding d'assurances, - à une exigence de solvabilité déterminée suivant les principes du point I.1.4.b) de la présente annexe, lorsqu'il s'agit d'une entreprise d'assurances ou de réassurance d'un pays tiers, et est soumise, sans préjudice des dispositions du point I de la présente annexe, aux mêmes conditions que celles définies aux articles 22 de la loi et 11 du présent arrêté en ce qui concerne les éléments constitutifs de la marge de solvabilité.
ANNEXE II « Annexe V. - Surveillance complémentaire des entreprises d'assurances faisant partie d'un groupe d'assurance ou de réassurance I. Surveillance complémentaire des entreprises d'assurances belges participantes 1. Méthode de calcul et principes généraux 1.1 Dispositions générales Le calcul de la marge de solvabilité ajustée des entreprises d'assurances belges participantes qui sont visées à l'article 91nonies, § 1er, de la loi, est effectué selon la méthode basée sur la consolidation comptable telle qu'elle est décrite au point I.2 de la présente annexe. Toutefois, la CBFA peut autoriser ou imposer à tout moment l'application de la méthode de déduction et d'agrégation telle qu'elle est décrite au point I.3, ou la méthode basée sur la déduction d'exigences telle qu'elle est décrite au point I.4, lorsque ces méthodes sont plus adéquates.
Lorsque l'entreprise d'assurances belge participante a plus d'une entreprise d'assurances ou de réassurance liée, la marge de solvabilité ajustée est calculée en intégrant chacune de ces entreprises d'assurances ou de réassurance liées.
Lorsqu'une entreprise d'assurances ou de réassurance liée de l'entreprise d'assurances belge participante pour laquelle le calcul de la marge de solvabilité ajustée est effectué a son siège social dans un autre Etat membre que la Belgique, le calcul prend en compte, en ce qui concerne cette entreprise liée, la situation de solvabilité telle qu'elle est évaluée par les autorités compétentes de cet autre Etat membre.
Quelle que soit la méthode utilisée, lorsque l'entreprise liée est une entreprise filiale et a un déficit de solvabilité, le déficit de solvabilité total de la filiale doit être pris en compte. S'il n'existe pas de liens en capital entre des entreprises faisant partie d'un groupe d'assurances ou de réassurance, la CBFA détermine la partie du déficit de solvabilité qui doit être prise en compte.
Toutefois, dans le cas où de l'avis de la CBFA, la responsabilité de l'entreprise d'assurances belge participante détenant une part de capital est limitée, strictement et sans ambiguïté, à cette part de capital, la CBFA peut permettre que le déficit de solvabilité de l'entreprise filiale soit pris en compte sur une base proportionnelle.
Lorsqu'il n'y a pas de lien en capital entre certaines des entreprises appartenant au groupe d'assurances ou de réassurance, la CBFA détermine quelle part proportionnelle doit être prise en considération. 1.2 Elimination du double emploi des éléments constitutifs de la marge de solvabilité a) Traitement général des éléments constitutifs de la marge de solvabilité Indépendamment de la méthode utilisée pour calculer la marge de solvabilité ajustée d'une entreprise d'assurances belge participante, il faut supprimer le double emploi d'éléments constitutifs de la marge de solvabilité parmi les différentes entreprises d'assurances et de réassurance prises en compte dans ce calcul.A cet effet, les valeurs des élements visés à l'article 15bis, § 4, de la loi, doivent être éliminées pour le calcul de la marge de solvabilité ajustée. Le mode d'élimination depend de la méthode appliquée (méthode basée sur la consolidation comptable, méthode de déduction et d'agrégation ou methode basée sur la déduction d'exigences). b) Traitement de certains éléments constitutifs de la marge de solvabilité ajustée Sans préjudice des dispositions du point I.1.2 a) de la présente annexe : - les réserves de bénéfices et les bénéfices futurs d'une entreprise d'assurances ou de réassurance vie liée de l'entreprise d'assurances belge participante pour laquelle la marge de solvabilité ajustée est calculée, et - les fractions souscrites mais non versées du capital d'une entreprise d'assurances ou de réassurance liée de l'entreprise d'assurances belge participante pour laquelle la marge de solvabilité ajustée est calculée, ne peuvent être pris en considération comme éléments constitutifs de la marge de solvabilité ajustée que dans la mesure où ils peuvent être pris en considération pour la constitution de la marge de solvabilité de cette entreprise liée. Cependant, la fraction du capital de cette entreprise liée souscrite par l'entreprise d'assurances belge participante pour laquelle la marge de solvabilité ajustée est calculée, qui n'a pas été versée, ne peut être prise en considération pour la constitution de la marge de solvabilité ajustée.
Les fractions du capital de l'entreprise d'assurances belge participante souscrites par une entreprise liée de cette entreprise d'assurances belge participante pour laquelle la marge de solvabilité ajustée est calculée, qui n'ont pas été versées, ne peuvent être prises en considération pour la constitution de la marge de solvabilité ajustée.
Les fractions du capital d'une entreprise liée de l'entreprise d'assurances belge participante souscrites par une autre entreprise liée de cette entreprise d'assurances belge participante pour laquelle la marge de solvabilité ajustée est calculée, qui n'ont pas été versées, ne peuvent être prises en considération pour la constitution de la marge de solvabilité ajustée. c) Transférabilité Si la CBFA considère que certains éléments constitutifs de la marge de solvabilité d'une entreprise d'assurances ou de réassurance liée, autres que ceux visés au point I.1.2 de la présente annexe ne peuvent pas effectivement être rendus disponibles pour couvrir l'exigence de marge de solvabilité de l'entreprise d'assurances belge participante pour laquelle la marge de solvabilité ajustée est calculée, elle s'oppose à la prise en considération de ces éléments dans le calcul de la marge de solvabilité ajustée au-delà du montant pour lequel ils peuvent être pris en considération pour la constitution de la marge de solvabilité de l'entreprise liée. d) La somme des éléments visés aux points I.1.2 b) et c) de la présente annexe ne peut pas dépasser l'exigence de solvabilité de l'entreprise d'assurances ou de réassurance liée. 1.3 Elimination de la création intragroupe de capital Lors du calcul de la marge de solvabilité ajustée, il n'est tenu compte d'aucun élément constitutif de la marge de solvabilité provenant d'un financement réciproque entre l'entreprise d'assurances belge participante et : - une entreprise liée; - une entreprise participante; - une autre entreprise liée d'une quelconque de ses entreprises participantes.
En outre, il n'est tenu compte d'aucun élément constitutif de la marge de solvabilité d'une entreprise d'assurances ou de réassurance liée de l'entreprise d'assurances belge participante pour laquelle la marge de solvabilité ajustée est calculée lorsque l'élément en question provient d'un financement réciproque avec une autre entreprise liée de cette entreprise d'assurances belge participante.
En particulier, il y a financement réciproque lorsqu'une entreprise d'assurances belge participante ou une quelconque de ses entreprises liées détient des parts dans une autre entreprise ou accorde des prêts à une autre entreprise qui, directement ou indirectement, détient un élément constitutif de la marge de solvabilité de la première entreprise. 1.4 Application des méthodes de calcul a) Caisses communes, entreprises privées à primes fixes, institutions publiques liées spécialisées dans les opérations visées par la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail et par la loi du 3 juillet 1967 sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et les maladies professionnelles dans le secteur public Lors du calcul de la marge de solvabilité ajustée d'une entreprise d'assurances participante d'une caisse commune, d'une entreprise privée à primes fixes ou d'une institution publique liée spécialisée dans l'assurance des accidents du travail, cette caisse commune, entreprise privée à primes fixes ou institution publique liée spécialisée dans l'assurance des accidents du travail est traitée, pour les seuls besoins du calcul, d'une manière analogue à une entreprise d'assurances liée en appliquant les principes généraux et méthodes décrits dans la présente annexe.A cet effet, une exigence de solvabilité notionnelle est calculée pour chaque caisse commune, entreprise privée à primes fixes ou institution publique liée spécialisée dans l'assurance des accidents du travail sur la base des mêmes règles que celles prévues à l'article 18 A. du présent arrêté.
Les mêmes éléments que ceux prévus à l'article 15bis de la loi sont pris en considération comme éléments constitutifs de la marge de solvabilité notionnelle. Les actifs et les engagements sont évalués selon les dispositions de l'arrêté royal du 17 novembre 1994 relatif aux comptes annuels des entreprises d'assurances. b) Sociétés holding d'assurances intermédiaires Lors du calcul de la marge de solvabilité ajustée d'une entreprise d'assurances belge participante qui détient une participation dans une entreprise d'assurances ou de réassurance ou dans une entreprise d'assurances ou de réassurance d'un pays tiers, à travers une société holding d'assurances intermédiaire, la situation de la société holding d'assurances intermédiaire est prise en compte.Pour les seuls besoins du calcul de la marge de solvabilité ajustée, réalisé conformément aux principes généraux et méthodes décrits dans la présente annexe, cette société holding d'assurances intermédiaire liée est traitée comme s'il s'agissait d'une entreprise d'assurances belge qui serait soumise à une exigence de solvabilité égale à zéro. Les mêmes éléments que ceux prévus à l'article 15bis de la loi sont reconnus comme éléments constitutifs de la marge de solvabilité notionnelle. Les actifs et les engagements sont évalués selon les dispositions de l'arrêté royal du 17 novembre 1994 relatif aux comptes annuels des entreprises d'assurances. c) Entreprises d'assurances et de réassurance liées ayant leur siège social dans un pays tiers Lors du calcul de la marge de solvabilité ajustée d'une entreprise d'assurances belge participante d'une entreprise d'assurances ou de réassurance d'un pays tiers, cette entreprise d'assurances ou de réassurance d'un pays tiers est traitée, pour les seuls besoins du calcul, d'une manière analogue à une entreprise d'assurances ou de réassurance liée, en appliquant les principes généraux et méthodes décrits respectivement dans la présente annexe et dans l'annexe Ire à l'arrêté royal du [...] portant exécution de la loi du 16 février 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/02/2009 pub. 16/03/2009 numac 2009003075 source service public federal finances Loi relative à la réassurance type loi prom. 16/02/2009 pub. 16/03/2009 numac 2009003074 source service public federal finances Loi relative aux voies de recours concernant la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance fermer relative à la réassurance.
A cet effet, une exigence de solvabilité est calculée pour chaque entreprise d'assurances ou de réassurance d'un pays tiers liée, sur base des mêmes règles que celles prévues respectivement à l'article 18 du présent arrêté et aux articles 12 et 13 de l'arrêté royal du [...] portant exécution de la loi du 16 février 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/02/2009 pub. 16/03/2009 numac 2009003075 source service public federal finances Loi relative à la réassurance type loi prom. 16/02/2009 pub. 16/03/2009 numac 2009003074 source service public federal finances Loi relative aux voies de recours concernant la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance fermer relative à la réassurance.
Toutefois, lorsque le pays tiers dans lequel cette entreprise liée a son siège social la soumet à un agrément et lui impose une exigence de solvabilité au moins comparable à celle prévue par les Directives 73/239/CEE, 2002/83/CE ou 2005/68/CE, compte tenu des éléments de couverture de cette exigence, le calcul de la marge de solvabilité ajustée prend en compte, en ce qui concerne cette dernière entreprise, l'exigence de solvabilité et les éléments admissibles pour satisfaire cette exigence tels que prévus par le pays tiers en question. d) Indisponibilité de l'information nécessaire Lorsque la CBFA ne dispose pas, quelle qu'en soit la raison, des informations nécessaires au calcul de la marge de solvabilité ajustée d'une entreprise d'assurances ou de réassurance et relatives à une entreprise liée ayant son siège social dans un Etat membre ou dans un pays tiers, la valeur comptable de cette entreprise dans l'entreprise d'assurances belge participante est déduite des éléments constitutifs de la marge de solvabilité ajustée.Dans ce cas, aucune plus-value latente associée à cette participation n'est admise comme élément constitutif de la marge de solvabilité ajustée. 2. Calcul de la marge de solvabilité ajustée par application de la méthode basée sur les comptes consolidés Sans préjudice des dispositions de l'article 91decies de la loi, le calcul de la marge de solvabilité ajustée de l'entreprise d'assurances belge participante est effectué à partir des comptes consolidés établis conformément aux dispositions du Code des sociétés et de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés, qui régissent l'établissement des comptes consolidés. La marge de solvabilité ajustée de l'entreprise d'assurances belge participante est la différence entre : les éléments constitutifs de la marge de solvabilité calculés à partir des données consolidées et a) soit la somme de l'exigence de solvabilité de l'entreprise d'assurances belge participante et de la part proportionnelle des exigences de solvabilité des entreprises d'assurances ou de réassurance liées correspondant aux taux retenus pour l'établissement des comptes consolidés;b) soit l'exigence de solvabilité calculée à partir des données consolidées. Sans préjudice des dispositions du point I.1 de la présente annexe, les dispositions des articles 15 et 15bis de la loi et 17 et 18 du présent arrêté sont d'application pour la prise en compte des éléments constitutifs de la marge de solvabilité et de l'exigence de solvabilité à partir des données consolidées.
Pour le calcul de la marge de solvabilité ajustée, il est tenu compte du pourcentage des éléments constitutifs de la marge de solvabilité et du pourcentage de l'exigence de marge de solvabilité de l'entreprise liée correspondant à la fraction du capital souscrit qui est détenue par l'entreprise d'assurances belge participante dans l'entreprise liée.
Lorsque une filiale est consolidée par intégration globale, il est tenu compte du montant total des éléments constitutifs de la marge de solvabilité de la filiale et du montant total de son exigence de marge, quel que soit le taux de participation. 3. Calcul de la marge de solvabilité ajustée par application de la méthode de déduction et d'agrégation Lorsque des obstacles pratiques importants s'opposent à l'application de la méthode basée sur les comptes consolidés, la CBFA peut autoriser ou même exiger l'application de la méthode de déduction et d'agrégation qui se détermine comme suit : La marge de solvabilité ajustée de l'entreprise d'assurances belge participante est la différence entre : i) la somme : a) des éléments constitutifs de la marge de solvabilité de l'entreprise d'assurances belge participante, et b) de la part proportionnelle de l'entreprise d'assurances belge participante dans les éléments constitutifs de la marge de solvabilité de l'entreprise d'assurances ou de réassurance liée et ii) la somme : a) de la valeur comptable de l'entreprise d'assurances ou de réassurance liée dans l'entreprise d'assurances belge participante, et b) de l'exigence de solvabilité de l'entreprise d'assurances belge participante, et c) de la part proportionnelle de l'exigence de solvabilité de l'entreprise d'assurances ou de réassurance liée. Pour le calcul de la marge de solvabilité ajustée, il est tenu compte du pourcentage des éléments constitutifs de la marge de solvabilité et du pourcentage de l'exigence de marge de solvabilité de l'entreprise liée correspondant à la fraction du capital souscrit qui est détenue par l'entreprise d'assurances belge participante dans l'entreprise liée.
Lorsque la participation dans l'entreprise d'assurances ou de réassurance liée consiste, en tout ou en partie, dans une propriété indirecte, la valeur des éléments détenus indirectement est intégrée au point ii) sous a), en tenant compte des intérêts successifs pertinents, et les points i) sous b) et ii) sous c) incluent les parts proportionnelles correspondantes des éléments pouvant entrer dans la composition de la marge de solvabilité de l'entreprise d'assurances ou de réassurance liée. 4. Calcul de la marge de solvabilité ajustée par application de la méthode basée sur la déduction d'exigences La CBFA peut, dans les mêmes conditions que celles prévalant pour l'utilisation de la méthode visée au point I.3, autoriser l'application de la méthode basée sur la déduction d'exigences.
La marge de solvabilité ajustée est, dans ce cas, la différence entre : i) la somme des éléments qui peuvent être pris en considération comme éléments constitutifs de la marge de solvabilité de l'entreprise d'assurances participante, et ii) la somme - de l'exigence de solvabilité de l'entreprise d'assurances participante, et - de la part proportionnelle de l'exigence de solvabilité de l'entreprise d'assurances ou de réassurance liée. Pour le calcul de la marge de solvabilité ajustée, il est tenu compte du pourcentage des éléments constitutifs de la marge de solvabilité et du pourcentage de l'exigence de marge de solvabilité de l'entreprise liée correspondant à la fraction du capital souscrit qui est détenue par l'entreprise d'assurances belge participante dans l'entreprise liée.
II. Surveillance complémentaire pour les entreprises d'assurances qui sont des filiales d'une société holding d'assurances ou d'une entreprise d'assurances ou de réassurance d'un pays tiers L'exercice de la surveillance complémentaire consiste à effectuer au niveau de la société holding d'assurances ou de l'entreprise d'assurances ou de réassurance d'un pays tiers, qui sont des entreprises mères d'une ou plusieurs filiales situées en Belgique, visées à l'article 91ter decies, § 1er, de la loi, des calculs analogues à ceux décrits respectivement au point I de la présente annexe et au point I de l'annexe Ire à l'arrêté royal du [...] portant exécution de la loi du 16 février 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/02/2009 pub. 16/03/2009 numac 2009003075 source service public federal finances Loi relative à la réassurance type loi prom. 16/02/2009 pub. 16/03/2009 numac 2009003074 source service public federal finances Loi relative aux voies de recours concernant la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance fermer relative à la réassurance.
Cette analogie consiste à appliquer les principes généraux décrits respectivement au point I de la présente annexe et au point I de l'annexe Ire à l'arrêté royal du [...] portant exécution de la loi du 16 février 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/02/2009 pub. 16/03/2009 numac 2009003075 source service public federal finances Loi relative à la réassurance type loi prom. 16/02/2009 pub. 16/03/2009 numac 2009003074 source service public federal finances Loi relative aux voies de recours concernant la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance fermer relative à la réassurance.
Les calculs sont effectués selon la méthode basée sur la consolidation comptable telle qu'elle est décrite respectivement au point I.2 de la présente annexe et au point I.2 de l'annexe Ire à l'arrêté royal du [...] portant exécution de la loi du 16 février 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/02/2009 pub. 16/03/2009 numac 2009003075 source service public federal finances Loi relative à la réassurance type loi prom. 16/02/2009 pub. 16/03/2009 numac 2009003074 source service public federal finances Loi relative aux voies de recours concernant la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance fermer relative à la réassurance.
Les comptes consolidés des sociétés holding d'assurances belges et des entreprises de réassurance belges doivent être établis conformément aux dispositions du Code des sociétés et de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés, qui régissent l'établissement des comptes consolidés.
Les comptes consolidés des entreprises de réassurance et des sociétés holding d'assurances situées dans l'Espace économique européen doivent être établis conformément aux dispositions de la directive 91/674 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des entreprises d'assurances.
Les comptes consolidés des entreprises de réassurance, des sociétés holding et des entreprises d'assurances situées hors de l'Espace économique européen seront pris en considération par la CBFA pour l'exercice de la surveillance complémentaire, à condition qu'ils se présentent sous une forme comparable à celle résultant de la Directive 91/674 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des entreprises d'assurances.
Si tel n'est pas le cas, la méthode de déduction et d'agrégation telle qu'elle est décrite au point I.3, ou la méthode basée sur la déduction d'exigences telle qu'elle est décrite au point I.4, sera, selon le cas, appliquée.
De même, lorsqu'il s'avère que l'application de la méthode basée sur la consolidation comptable pose des problèmes pratiques importants, la CBFA peut autoriser ou prescrire l'application, soit de la methode de déduction et d'agrégation telle qu'elle est décrite au point I.3, soit de la méthode basée sur la déduction d'exigences telle qu'elle est décrite au point I.4.
Lorsqu'une entreprise d'assurances de droit belge est la filiale d'une autre entreprise d'assurances, d'une entreprise de réassurance ou d'une société holding d'assurances ayant son siège social dans un pays tiers, la CBFA peut, par dérogation aux dispositions précédentes, convenir, par voie d'accord de coopération, soit avec l'autorité compétente du pays dans lequel l'entreprise mère a établi son siège soit avec une autre autorité compétente étrangère appropriée, que cette dernière exercera la surveillance complémentaire, à condition que cette surveillance soit équivalente a celle prévue par la Directive 98/78/CE. Dans ce cas, le respect des obligations doit être confirmé à la CBFA au moins une fois par an, dans un délai de quatre mois à compter de la clôture de l'exercice social de l'entreprise mère, par l'autorité compétente étrangère.La déclaration de respect doit être accompagnée des comptes consolidés de l'entreprise mère. Les dispositions de l'article 77 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer sont applicables aux accords visés.
Pour les seuls besoins du calcul, l'entreprise mère est traitée comme s'il s'agissait d'une entreprise d'assurances ou de réassurance soumise : - à une exigence de solvabilité égale à zéro lorsqu'elle est une société holding d'assurances; - à une exigence de solvabilité déterminée suivant les principes du point I.1.4.c) de la présente annexe, lorsqu'il s'agit d'une entreprise d'assurances ou de réassurance d'un pays tiers, et est soumise, sans préjudice des dispositions du point I de la présente annexe, aux mêmes conditions que celles définies aux articles 15 et 15bis de la loi en ce qui concerne les éléments constitutifs de la marge de solvabilité. ».
Vu pour être annexé à notre arrêté du [...] portant exécution de la loi du 16 février 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/02/2009 pub. 16/03/2009 numac 2009003075 source service public federal finances Loi relative à la réassurance type loi prom. 16/02/2009 pub. 16/03/2009 numac 2009003074 source service public federal finances Loi relative aux voies de recours concernant la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance fermer relative à la réassurance.
Donné à Bruxelles, le 27 septembre 2009.
ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et des Réformes institutionnelles, D. REYNDERS