publié le 15 février 2007
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 novembre 2005, conclue au sein de la Commission paritaire des ports, relative à l'accord social 2005-2006 pour les travailleurs portuaires du contingent général
27 SEPTEMBRE 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 novembre 2005, conclue au sein de la Commission paritaire des ports, relative à l'accord social 2005-2006 pour les travailleurs portuaires du contingent général (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des ports;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 15 novembre 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des ports, relative à l'accord social 2005-2006 pour les travailleurs portuaires du contingent général.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 27 septembre 2006.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des ports Convention collective de travail du 15 novembre 2005 Accord social 2005-2006 pour les travailleurs portuaires du contingent général (Convention enregistrée le 23 décembre 2005 sous le numéro 77874/CO/301) Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire des ports et aux travailleurs portuaires du contingent général qu'ils occupent.
Jour de carence maladie
Art. 2.a) Par année calendrier, le premier jour de carence en cas d'incapacité de travail pour cause de maladie ou accident de droit commun de moins de 8 jours civils, est supprimé. b) En cas d'incapacité de travail pour cause de maladie ou accident de droit commun de plus de 7 jours civils, le jour de carence est supprimé. Jours de redistribution
Art. 3.A partir du 1er janvier 2006 les travailleurs portuaires du contingent général peuvent prendre 1 jour de redistribution après 25 jours réellement prestés.
Prime syndicale
Art. 4.La contribution pour le financement de la prime syndicale est déterminée à 1 EUR par tâche et par jour assimilé.
Pouvoir d'achat Augmentation salaire de base
Art. 5.a) A partir du 1er janvier 2006 le salaire de base est augmenté de 1 p.c.
Application locale de l'augmentation du coût salarial b) Une enveloppe égale à 0,50 p.c. d'augmentation des coûts salariaux est transférée aux négociations paritaires pour l'accord social 2005-2006 dans chaque port.
Sécurité d'existence c) La viabilité des "Fonds de compensation de sécurité d'existence" est garantie dans les ports respectifs. Dans chaque port l'indemnité de sécurité d'existence (allocation de chômage et indemnité de présence) est égale à 66 p.c. du salaire de base, sauf si des mesures diminuant les allocations de chômage sont prises par l'autorité publique. Dans ce cas, le montant de l'indemnité de présence, payé à ce moment par les "Fonds de compensation de sécurité d'existence", restera inchangé jusqu'au 31 mars 2007 inclus.
Un groupe de travail paritaire sera créé afin de réaliser un alignement dans chaque port et de déterminer au plus tard le 30 juin 2006 le timing et les modalités d'application concrètes de la réalisation de celui-ci.
Salaire - liaison à l'indice d) Le salaire de base reste lié à l'indice de santé arithmétique moyen des prix à la consommation comme fixé à la convention collective de travail du 22 décembre 2003, conclue au sein de la Commission paritaire des ports, relative à la liaison du salaire de base à l'indice des prix à la consommation, rendue obligatoire par arrêté royal du 4 juillet 2004, publié au Moniteur belge du 27 septembre 2004. En 2006, le salaire de base est adapté une fois au 1er avril en guise d'avance sur l'évolution de l'indice de santé arithmétique moyen des prix à la consommation par rapport à l'augmentation de l'indice de santé arithmétique moyen des prix à la consommation du mois dans lequel l'indice-pivot précédent a été dépassé vis-à-vis de ce même indice de février 2006. "Walking time"
Art. 6.A partir du 1er janvier 2006 le "walking time" est augmenté de 1 EUR. Intervention suite à l'augmentation des prix des carburants
Art. 7.Suite à l'augmentation des prix des carburants pendant la seconde moitié de 2005, une intervention est octroyée aux travailleurs portuaires du contingent général en novembre 2005. Les modalités de ce paiement feront l'objet de négociations paritaires.
Crédit-temps
Art. 8.En application de l'article 3, § 2 de la convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001, conclue au Conseil national du travail, remplaçant la convention collective de travail n° 77 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps, la durée maximum pour la suspension complète des prestations de travail ou la réduction à un emploi à mi-temps, dans le régime spécifique du crédit-temps, est allongée, pour les travailleurs portuaires à 3 ans sur l'ensemble de la carrière.
Congé pour des raisons familiales impérieuses
Art. 9.Par année calendrier, les travailleurs portuaires reçoivent pour les deux premiers jours d'absence justifiés pour des raisons familiales impérieuses, comme prévu dans la convention collective de travail n° 45 du 19 décembre 1989, conclue au Conseil national du travail, instaurant un congé pour raisons impérieuses, une indemnité égale à l'indemnité pour petits chômages.
Les modalités d'application concrètes sont fixées par chacune des sous-commissions paritaires.
Mobilité
Art. 10.a) L'intervention dans les frais d'abonnement pour les transports en commun, en application de la convention collective de travail n° 19 du 26 mars 1975, conclue au Conseil national du travail, concernant l'intervention financière de l'employeur dans le prix des transports des travailleurs, est maintenue à 60 p.c. b) L'intervention dans les frais de transport à payer aux travailleurs qui utilisent un moyen de transport privé et ne bénéficient pas d'un abonnement social est maintenue à 60 p.c. Pour déterminer l'intervention dans les frais de transport le nombre de périmètres est augmenté au 1er janvier 2006 de 2, à savoir un périmètre de 34 - 36 km (intervention de 3,12 EUR par tâche) et un périmètre de 37 - 39 km (intervention de 3,34 EUR par tâche). Le travailleur dont le domicile se trouve à l'extérieur des périmètres reçoit une intervention de 3,54 EUR par tâche.
Fin de carrière
Art. 11.a) Le régime de "capacité de travail réduite à partir de 55 ans" (VA) est maintenu jusqu'au 31 mars 2009.
Afin de motiver les travailleurs plus âgés à poursuivre leur carrière, des jours de vacances d'ancienneté supplémentaires sont octroyés à ceux qui décident de postposer leur demande d'accéder au régime de "VA" et ceci à partir de l'exercice de vacances 2005 : 1. les travailleurs portuaires du contingent général qui n'introduisent pas de demande pour accéder au régime "VA" pendant l'exercice de vacances où ils atteignent 55 ans, ont droit à 2 jours de vacances d'ancienneté supplémentaires pendant l'année de vacances correspondante.Après ils ont droit à 1 jour de vacances d'ancienneté supplémentaire par exercice de vacances pendant lequel ils n'introduisent pas de demande pour accéder au régime "VA"; 2. les travailleurs portuaires qui en 2005 sont plus âgés que 55 ans et n'ont pas encore introduit de demande pour accéder au régime "VA", ont droit à 2 jours de vacances d'ancienneté supplémentaires.Après 2006 ils ont droit à 1 jour de vacances d'ancienneté supplémentaire par exercice de vacances pendant lequel ils n'introduisent pas de demande pour accéder au régime "VA". b) Les modalités d'application de la réduction des prestations et de la dispense d'embauchage et de pointage sont fixées par chacune des sous-commissions paritaires et sont maintenues jusqu'au 31 mars 2009. Pour mémoire
Art. 12.Toutes les conventions collectives de travail de longue durée concernant les conditions de salaire et de travail, qui n'ont pas été annulées continuent à être exécutoires.
Paix sociale
Art. 13.A l'exception d'éventuelles matières techniques, les organisations signataires et leurs membres ne formuleront pas de nouvelles revendications pendant la période d'application de la présente convention collective de travail, ni au niveau du secteur, ni au niveau des entreprises, et elles garantiront le maintien de la paix sociale dans les ports belges.
La prime syndicale ne sera payée au "Front Commun syndical" de chaque port qu'à condition que la paix sociale dans ce port soit respectée entièrement par les travailleurs.
Durée
Art. 14.la présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er avril 2005. Elle reste d'application jusque et y compris le 31 mars 2007 inclus.
Les dispositions des articles 2 et 3 sont conclues pour une durée indéterminée. Chacune des parties signataires peut les dénoncer moyennant le respect d'un délai de 3 mois. La dénonciation se fait par l'envoi d'une lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire des ports.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 septembre 2006.
Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN