publié le 27 octobre 2006
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 11 janvier 1993 réglementant la classification, l'emballage et l'étiquetage des préparations dangereuses en vue de leur mise sur le marché ou de leur emploi
27 SEPTEMBRE 2006. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 11 janvier 1993 réglementant la classification, l'emballage et l'étiquetage des préparations dangereuses en vue de leur mise sur le marché ou de leur emploi
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé, notamment l'article 5, § 1er, premier alinéa, 9° et 10°;
Vu l'arrêté royal du 11 janvier 1993 réglementant la classification, l'emballage et l'étiquetage des préparations dangereuses en vue de leur mise sur le marché ou de leur emploi, modifié par les arrêtés royaux des 23 juin 1995, 14 juillet 1998, 15 janvier 1999, 25 janvier 2000, 28 septembre 2000, 11 juillet 2001, 17 juillet 2002, 23 juin 2004 et 11 mars 2005;
Vu la directive 2006/8/CE de la Commission du 23 janvier 2006 modifiant, aux fins de leur adaptation au progrès technique, les annexes II, III et V de la directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des préparations dangereuses;
Vu l'association des gouvernements de région à l'élaboration du présent arrêté;
Vu les notifications faites au Conseil fédéral du Développement durable, au Conseil supérieur d'Hygiène, au Conseil de la Consommation et au Conseil central de l'Economie le 22 février 2006;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 22 mars 2006;
Vu l'avis 40.612/3 du Conseil d'Etat, donné le 20 juin 2006 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, remplacé par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 19/05/1999 numac 1999015018 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992. - Addendum fermer;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et de Notre Ministre de l'Environnement, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Les annexes Ire et II de l'arrêté royal du 11 janvier 1993 réglementant la classification, l'emballage et l'étiquetage des préparations dangereuses en vue de leur mise sur le marché ou de leur emploi, remplacées par l'arrêté royal du 17 juillet 2002 sont modifiées conformément à l'annexe du présent arrêté.
Art. 2.Notre Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions et Notre ministre qui a l'Environnement dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 27 septembre 2006.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Environnement, B. TOBBACK
ANNEXE 1) L'annexe Ire, partie B, partie 2, est modifiée comme suit : a) Le tableau VI est remplacé par le tableau ci-dessous : Tableau VI Pour la consultation du tableau, voir image b) Le tableau VI A est remplacé par le tableau ci-dessous : Tableau VI A Pour la consultation du tableau, voir image 2) L'annexe I, partie C, est modifiée comme suit : a) Dans la partie 1, le point 2 de la section b), 1, est supprimé;b) Dans la partie 2, le tableau 1 est remplacé par le tableau ci-dessous : Tableau 1a Toxicité aquatique aiguë et effets néfastes à long terme Pour la consultation du tableau, voir image Pour les préparations contenant une substance classée N, R 50-53, il y a lieu d'appliquer les limites de concentration et la classification qui en résulte comme indiqué au tableau 1 b. Tableau 1b Toxicité aquatique aiguë et effets néfastes à long terme des substances qui sont très toxiques pour l'environnement aquatique Pour la consultation du tableau, voir image c) Dans la partie 2, le tableau 2 est remplacé par le tableau ci-dessous : Tableau 2 Toxicité aquatique aiguë Pour la consultation du tableau, voir image d) Dans la partie 2, point II, le tableau 5 est remplacé par le tableau ci-dessous : Tableau 5 Dangereux pour la couche d'ozone Pour la consultation du tableau, voir image 3) L'annexe II est remplacée par le texte suivant : ANNEXE II DISPOSITIONS PARTICULIERES CONCERNANT L'ETIQUETAGE DE CERTAINES PREPARATIONS A.Pour les préparations classées comme dangereuses au sens de l'article 5 1. Préparations vendues au grand public 1.1 L'étiquette de l'emballage contenant de telles préparations, outre les conseils de prudence spécifiques, doit porter les conseils de prudence appropriés S 1, S 2, S 45 ou S 46 selon les critères fixés à l'annexe VI du présent arrêté. 1.2. Lorsque de telles préparations sont classées comme très toxiques (T+), toxiques (T) ou corrosives ( C) et qu'il est matériellement impossible de donner une telle information sur l'emballage lui-même, l'emballage contenant de telles préparations doit être accompagné d'un mode d'emploi précis et compréhensible par tous et comprenant, si nécessaire, des instructions relatives à la destruction de l'emballage vide. 2. Préparations destinées à être mises en oeuvre par pulvérisation L'étiquette de l'emballage contenant de telles préparations doit obligatoirement porter le conseil de prudence S 23 accompagné de l'un des conseils de prudence S 38 ou S 51 choisi selon les critères d'application définis à l'annexe VI du présent arrêté.3. Préparations contenant une substance affectée de la phrase R 33 : « Danger d'effets cumulatifs » Lorsqu'une préparation contient au moins une substance affectée de la phrase R 33, l'étiquette de l'emballage contenant la préparation doit porter le libellé de cette phrase, tel que figurant à l'annexe IX du présent arrêté, si cette substance est présente dans la préparation à une concentration égale ou supérieure à 1 %, sauf si des valeurs différentes sont fixées à l'annexe III du présent arrêté.4. Préparations contenant une substance affectée de la phrase R 64 : « Risque possible pour les bébés nourris au lait maternel » Lorsqu'une préparation contient au moins une substance affectée de la phrase R 64, l'étiquette de l'emballage contenant la préparation doit porter le libellé de cette phrase, tel que figurant à l'annexe IX du présent arrêté, si cette substance est présente dans la préparation à une concentration égale ou supérieure à 1 %, sauf si des valeurs différentes sont fixées à l'annexe III du présent arrêté. B. Pour les préparations indépendamment de leur classification au sens de l'article 5 1. Préparations contenant du plomb 1.1. Peintures et vernis L'étiquette de l'emballage des peintures et vernis dont la teneur en plomb déterminée selon la norme ISO 6503-1984 est supérieure à 0,15 % (exprimée en poids du métal) du poids total de la préparation doit porter les indications suivantes : « Contient du plomb. Ne pas utiliser sur les objets susceptibles d'être mâchés ou sucés par des enfants ».
Pour les emballages dont le contenu est inférieur à 125 millilitres, l'indication peut être la suivante : « Attention ! Contient du plomb » 2. Préparations contenant des cyanoacrylates 2.1. Colles L'étiquette de l'emballage immédiat des colles à base de cyanoacrylate doit porter les indications suivantes : « Cyanoacrylate Danger Colle à la peau et aux yeux en quelques secondes A conserver hors de portée des enfants ».
Les conseils de prudence adéquats doivent accompagner l'emballage. 3. Préparations contenant des isocyanates L'étiquette de l'emballage des préparations contenant des isocyanates (tels que les monomères, les oligomères, les prépolymères, etc., en tant que tels ou en mélange) doit porter les indications suivantes : « Contient des isocyanates.
Voir les informations fournies par le fabricant ». 4. Préparations contenant des composés époxydiques de poids moléculaire moyen <= 700 L'étiquette de l'emballage des préparations contenant des composés époxydiques de poids moléculaire moyen <= 700 doit porter les indications suivantes : « Contient des composés époxydiques. Voir les informations fournies par le fabricant ». 5. Préparations contenant du chlore actif vendues au grand public L'étiquette de l'emballage des préparations contenant plus de 1 % de chlore actif doit porter les indications suivantes : « Attention ! Ne pas utiliser en combinaison avec d'autres produits. Peut libérer des gaz dangereux (chlore) ». 6. Préparations contenant du cadmium (alliages) et destinées à être utilisées pour le brasage et le soudage L'étiquette de l'emballage de telles préparations doit porter de manière lisible et indélébile les mentions suivantes : « Attention ! Contient du cadmium. Des fumées dangereuses se développent pendant l'utilisation.
Voir les informations fournies par le fabricant.
Respecter les consignes de sécurité ». 7. Préparations disponibles sous forme d'aérosols Sans préjudice des dispositions du présent arrêté, les préparations disponibles sous forme d'aérosols sont également soumises aux dispositions d'étiquetage conformément à l'arrêté royal du 14 avril 1978 précité.8. Préparations contenant des substances non encore testées complètement Lorsqu'une préparation contient au moins une substance qui, conformément à l'article 2, paragraphe 7, 3°, de l'arrêté royal du 24 mai 1982 précité, porte la mention « Attention - Substance non encore testée complètement », l'étiquette de l'emballage contenant une telle préparation doit porter la mention « Attention - Cette préparation contient une substance qui n'a pas encore été complètement testée », si cette substance est présente en concentration égale ou supérieure à 1 %.9. Préparations non classées comme sensibilisantes, mais contenant au moins une substance sensibilisante L'étiquette de l'emballage de préparations contenant au moins une substance classée comme sensibilisante et présente en concentration supérieure ou égale à 0,1 % ou en concentration supérieure ou égale à celle définie dans une note spécifique pour cette substance à l'annexe III du présent arrêté, doit porter l'indication suivante : « Contient du (de la) (nom de la substance sensibilisante).Peut déclencher une réaction allergique ». 10. Préparations liquides contenant des hydrocarbures halogénés L'étiquette des emballages contenant des préparations liquides qui ne présentent pas du point d'éclair ou dont le point d'éclair est supérieur à 55 °C et qui contiennent un hydrocarbure halogéné et plus de 5 % de substances inflammables ou facilement inflammables doit porter, selon le cas, l'une des inscriptions suivantes : « Peut devenir facilement inflammable en cours d'utilisation » ou « Peut devenir inflammable en cours d'utilisation ».11. Préparations contenant une substance affectée de la phrase R 67 : « L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges » Lorsqu'une préparation contient une ou plusieurs substances affectées de la phrase R 67, l'étiquette apposée sur son emballage doit reproduire le libellé de cette phrase, tel qu'il figure à l'annexe IX du présent arrêté, dans le cas où la concentration totale de ces substances dans la préparation est supérieure ou égale à 15 %, sauf si : - la préparation est déjà affectée des phrases R 20, R 23, R 26, R 68/20, R39/23 ou R 39/26, ou si - l'emballage de la préparation a une contenance n'excédant pas 125 ml.12. Ciments et préparations de ciment L'étiquette des emballages contenant des ciments et des préparations de ciment dont la teneur en chrome soluble (VI) est supérieure à 0,0002 % du poids sec total du ciment doit porter l'indication suivante : « Contient du chrome (VI).Peut déclencher une réaction allergique », sauf si la préparation est déjà classée et étiquetée comme sensibilisante et porte la phrase R 43.
C. Pour les préparations non classées au sens de l'article 5, mais qui contiennent au moins une substance dangereuse 1. Préparations non destinées au grand public L'étiquette de l'emballage des préparations visées à l'article 12, paragraphe 2, point 1b), doit porter l'indication suivante : « Fiche de données de sécurité disponible sur demande pour les professionnels ». Vu pour être annexé à Notre arrêté royal du 27 septembre 2006 modifiant l'arrêté royal du 11 janvier 1993 réglementant la classification, l'emballage et l'étiquetage des préparations dangereuses en vue de leur mise sur le marché ou de leur emploi.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Environnement, B. TOBBACK