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Arrêté Royal du 27 septembre 2000
publié le 15 décembre 2000

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 1998, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors, instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts pour les services subventionnés par la Région wallonne, les Commissions communautaires française et commune de la Région de Bruxelles-Capitale et par la Communauté germanophone

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2000012727
pub.
15/12/2000
prom.
27/09/2000
ELI
eli/arrete/2000/09/27/2000012727/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

27 SEPTEMBRE 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 1998, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors, instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts pour les services subventionnés par la Région wallonne, les Commissions communautaires française et commune de la Région de Bruxelles-Capitale et par la Communauté germanophone (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 1998, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors, instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts pour les services subventionnés par la Région wallonne, les Commissions communautaires française et commune de la Région de Bruxelles-Capitale et par la Communauté germanophone.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 septembre 2000.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors Convention collective de travail du 30 juin 1998 Institution d'un fonds de sécurité d'existence et fixation des statuts pour les services subventionnés par la Région wallonne, les Commissions communautaires française et commune de la Région de Bruxelles-Capitale et par la Communauté germanophone (Convention enregistrée le 26 janvier 1999 sous le numéro 49856/CO/318) Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2. CHAPITRE Ier. - Dénomination, siège, objectifs, durée

Article 1er.Il est institué à partir du 1er janvier 1989, un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social pour les aides familiales et seniors".

Art. 2.Le siège du fonds est établi à 1348 Louvain-la-Neuve, place de l'Université, 16. Ce siège peut être transféré à n'importe quelle localité située en Belgique, par simple décision du conseil d'administration, publiée dans les annexes au Moniteur belge.

Art. 3.Le fonds a pour objectif : 1. d'organiser l'octroi et la liquidation d'avantages sociaux complémentaires aux travailleurs visés à l'article 6, b);2. de percevoir et recouvrer les cotisations à charge des employeurs visés à l'article 6, a);3. de recevoir tout subside émanant d'instances diverses tant au niveau régional, communautaire, national, européen et autre, et de l'affecter sur base des propositions du conseil d'administration, entérinées par la commission paritaire;4. de payer les indemnités complémentaires de prépension et les charges y afférentes;5. d'assurer la prise en charge de la formation syndicale;6. d'assurer les prises en charge et/ou l'organisation de formations continuées entérinées par la commission paritaire. Ces objectifs peuvent être réglés par des conventions collectives de travail annexées aux présents statuts.

Art. 4.Le fonds est institué pour une durée indéterminée. CHAPITRE II. - Champ d'application

Art. 5.Dans les présents statuts, on entend par : - "le fonds" : le Fonds social des aides familiales et seniors; - "les travailleurs" : les aides familiales et les aides seniors, les aides ménagères, les ouvriers et les ouvrières engagés dans les liens d'un contrat de travail tel que défini par la loi du 30 juillet 1978 et occupés dans un service du secteur de l'aide aux familles et aux personnes âgées, ressortissant à la Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors, ainsi que toute personne occupée dans un programme de résorption du chômage; - "les employeurs" : les services ressortissant à la Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors; - "la commission paritaire" : la Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors; - "les organisations des employeurs et des travailleurs" : les organisations des employeurs et des travailleurs du secteur des aides familiales et seniors, représentées au sein de la Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors.

Art. 6.Les présents statuts s'appliquent : a) aux employeurs du secteur des aides familiales et seniors, ressortissant à la Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors subventionnés par la Région wallonne, les Commissions communautaires commune et française de la Région de Bruxelles-Capitale et par la Communauté germanophone.b) aux travailleurs occupés par les employeurs visés sous a). CHAPITRE III. - Financement

Art. 7.Le fonds dispose des cotisations versées par les employeurs visés à l'article 6, a). Les employeurs s'engagent à majorer le taux de leurs cotisations afin de garantir la continuité des obligations du fonds.

Art. 8.Le montant de la cotisation patronale annuelle est fixé par la commission paritaire. Pour les aides ménagères et les personnes occupées dans un programme de résorption du chômage, il est de 4 BEF par heure de travail.

Pour l'ensemble des autres travailleurs, il est de 1,1 p.c. de la masse salariale portée à 100 p.c., masse qui correspond aux quatre déclarations trimestrielles à l'Office national de sécurité sociale de l'année qui précède l'octroi des avantages.

Art. 9.Les cotisations dues par les employeurs sont versées au fonds avant le 15 mars de chaque année. Tout retard dans le paiement des cotisations est sanctionné par des intérêts de retard, calculés selon les dispositions applicables aux cotisations concernant la sécurité sociale.

Art. 10.La réalisation des objectifs du fonds ne peut en aucun cas être conditionnée par le paiement des cotisations par un ou plusieurs employeurs.

Au cas où le fonds ne peut pas s'acquitter de ses obligations à cause de retard ou de non-paiement par certains employeurs, l'affaire est soumise à la commission paritaire. CHAPITRE IV. - Administration

Art. 11.Le fonds est géré par un conseil d'administration de dix membres administrateurs dudit fonds. Cinq délégués sont proposés par les organisations des employeurs et cinq délégués sont proposés par les organisations des travailleurs. Ces dix membres sont désignés par la commission paritaire. Les organisations des employeurs et des travailleurs peuvent se faire assister par des experts ayant voix consultative.

Art. 12.Le mandat des administrateurs est volontaire et valable pour une durée indéterminée. Sur proposition de l'organisation qui a proposé la nomination, la commission paritaire désigne le suppléant de l'administrateur qui est décédé, démissionnaire ou dont l'organisation juge opportun le remplacement, sans toutefois devoir motiver celui-ci.

Art. 13.Au cas où un ou plusieurs administrateurs sont empêchés d'assister à une réunion, ils peuvent mandater un autre administrateur par procuration. L'ordre du jour de la réunion doit être indiqué sur la procuration.

Art. 14.Aucune responsabilité personnelle n'incombe aux administrateurs dans le cadre des engagements du fonds. La responsabilité des administrateurs se limite à la bonne exécution du mandat qui leur a été confié.

Art. 15.Les compétences du conseil d'administration sont déterminées limitativement comme suit : a) payer les avantages visés aux articles 3, 1° et 3, 4°;b) percevoir les cotisations visées à l'article 3, 2°;c) percevoir tout subside visé à l'article 3, 3°;d) payer la formation syndicale visée à l'article 3, 5°;e) prendre en charge les projets de formation continuée visés à l'article 3, 6°;f) investir éventuellement le solde positif d'un exercice comptable;g) dans le cadre des opérations susmentionnées, déposer et retirer des fonds auprès de la banque;h) ester en justice dans l'intérêt du fonds, tant en qualité de demandeur que de défendeur;i) déterminer les frais qui peuvent être considérés comme frais d'administration;j) déterminer annuellement la quotité des recettes qui peuvent être utilisées pour couvrir les frais d'administration du fonds;k) déléguer ses compétences à un ou plusieurs mandataires. Ses compétences et son mode de fonctionnement sont précisés dans un règlement d'ordre intérieur.

Art. 16.Le conseil d'administration désigne son président tous les deux ans, à tour de rôle parmi les membres du conseil représentant respectivement les organisations des employeurs et des travailleurs.

Il désigne au même moment, et pour deux ans, le vice-président parmi les membres représentant les organisations des employeurs si le mandat de président est occupé par un représentant des travailleurs ou inversement. Le président préside aux négociations. En cas d'absence, il est remplacé par le vice-président.

Art. 17.Le conseil d'administration se réunit au siège du fonds, soit à l'initiative du président agissant d'office, soit à la demande d'une des organisations des employeurs ou des travailleurs, soit à la demande de la commission paritaire. Les convocations mentionnant l'ordre du jour, doivent être rédigées par écrit et envoyées au plus tard dix jours avant la réunion.

Art. 18.Le conseil d'administration ne peut se réunir valablement et prendre des décisions qu'en présence (effective ou représentée) de la majorité simple des membres. Les décisions du conseil d'administration sont prises à l'unanimité par les membres présents ou représentés.

Art. 19.A défaut d'un consensus au sein du conseil d'administration, le différend est soumis à la commission paritaire.

Art. 20.Le secrétaire est désigné par le conseil d'administration et ce, pour une durée indéterminée. Il assiste aux réunions du conseil d'administration, sans toutefois disposer d'un droit de vote. CHAPITRE V. - Contrôle

Art. 21.Le bilan et les comptes annuels, de même que les pièces justificatives et le rapport d'activités pour l'exercice comptable écoulé, sont soumis pour vérification avant le 30 avril aux commissaires aux comptes et à un expert comptable désigné par la commission paritaire. Cet expert comptable peut à chaque moment prendre connaissance des documents de la comptabilité du fonds.

Disposant en cette matière du même droit que le conseil d'administration, il peut réclamer de certains ou de tous les employeurs une attestation délivrée par l'Office national de sécurité sociale, confirmant l'exactitude de la masse salariale ayant servi de base de calcul de leurs cotisations patronales.

Avant le 31 mai, il soumet au conseil d'administration un rapport d'activités concernant la gestion financière du fonds et il lui communique les observations et remarques qu'il juge nécessaires.

Le bilan, compte débitaire et créditaire, le rapport du conseil d'administration et le rapport de l'expert comptable, sont soumis à l'approbation de la commission paritaire lors de la première séance après le 31 mai.

Lors de cette réunion, la commission paritaire se prononce sur l'octroi de décharge aux administrateurs pour l'exercice de leur mandat concernant l'année comptable écoulée. CHAPITRE VI. - Dissolution et liquidation

Art. 22.Le fonds peut être dissous à l'initiative d'une des organisations des employeurs ou des travailleurs représentée à la commission paritaire moyennant un préavis notifié au président de la Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors par lettre recommandée à la poste au plus tard six mois avant la fin de l'exercice comptable.

Le préavis doit mentionner les motifs ayant donné lieu à la demande de dissolution. La liquidation devient effective au plus tôt à la fin de l'exercice comptable écoulé.

Art. 23.La commission paritaire désigne deux liquidateurs obligés de rapporter leurs activités, chaque trimestre au moins, et ce jusqu'à la date clôturant la liquidation. Les liquidateurs exécutent leur mandat volontairement.

Art. 24.En cas de liquidation, les avoirs du fonds sont mis à la disposition de la commission paritaire qui décide de la destination de ceux-ci. CHAPITRE VII. - Validité

Art. 25.La présente convention collective de travail abroge et remplace la convention collective de travail du 25 mai 1989, conclue au sein de la Commission paritaire pour les aides familiales et les aides seniors, instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts pour les services subventionnés par la Communauté française, la Communauté germanophone et par la Région bruxelloise, rendue obligatoire par arrêté royal du 15 février 1990 - Moniteur belge du 6 avril 1990 (modifiée pour la dernière fois le 4 septembre 1997).

Elle entre en vigueur le 1er juillet 1998 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois notifié, par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors. Le délai de trois mois prend cours à partir de la date à laquelle la lettre recommandée est envoyée au président.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 septembre 2000.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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