publié le 29 novembre 2021
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 juillet 2021, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise (1)
27 OCTOBRE 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 juillet 2021, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise (« RCC ») (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 15 juillet 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise (« RCC »).
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 27 octobre 2021.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique Convention collective de travail du 15 juillet 2021 Régime de chômage avec complément d'entreprise (« RCC ») (Convention enregistrée le 10 septembre 2021 sous le numéro 166992/CO/111)
Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, à l'exception des entreprises de montage de ponts et charpentes métalliques.
Art. 2.RCC métier lourd - 60 ans après 35 ans de carrière professionnelle - convention au niveau de l'entreprise - article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 § 1er. A partir du 1er juillet 2021, les entreprises qui souhaitent bénéficier du régime prévu par l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise doivent fixer un âge d'octroi de ce régime qui ne soit pas inférieur à 60 ans, comme prévu dans la convention collective de travail n° 143 du 23 avril 2019, conclue au sein du Conseil national du Travail, fixant l'âge à partir duquel un régime de chômage avec complément d'entreprise peut être octroyé à certains travailleurs âgés licenciés, ayant été occupés dans le cadre d'un métier lourd. § 2. Les conventions collectives conclues au niveau de l'entreprise instaurant le RCC mentionné au § 1er, doivent être à durée déterminée et ne peuvent contenir aucune clause de tacite reconduction.
Art. 3.RCC métier lourd - 60 ans après 33 ans de carrière professionnelle - régime sectoriel - article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 § 1er. En application de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise et de la convention collective de travail n° 151 du 15 juillet 2021, conclue au sein du Conseil national du Travail, la présente convention collective de travail a pour but d'octroyer, en cas de licenciement, le droit au complément d'entreprise aux ouvriers qui, au moment où leur contrat de travail prend fin, ont 60 ans ou plus et un passé professionnel de minimum 33 ans et ayant travaillé pendant minimum 20 ans dans un régime de nuit, comme prévu par la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990. § 2. En application de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise et de la convention collective de travail n° 151 du 15 juillet 2021, conclue au sein du Conseil national du Travail, la présente convention collective de travail a pour but d'octroyer, en cas de licenciement, le droit au complément d'entreprise aux ouvriers qui, au moment où leur contrat de travail prend fin, ont 60 ans ou plus et un passé professionnel de minimum 33 ans et dans un métier lourd.
Pendant ces 33 ans, il faut avoir exercé un métier lourd pendant au moins 5 ans au cours des 10 dernières années calendrier précédant la fin du contrat de travail, ou au moins 7 ans pendant les 15 dernières années calendrier précédant la fin du contrat de travail.
Pour la définition de métier lourd, il est fait référence à l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise. § 3. Cette disposition vaut uniquement dans le cas où aucune convention collective de travail n'a été conclue au niveau l'entreprise en application de l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise, qui octroierait, en cas de licenciement, le droit au complément d'entreprise aux ouvriers qui, au moment où leur contrat de travail prend fin, ont 60 ans ou plus et une carrière professionnelle de minimum 35 ans et ont travaillé dans un métier lourd. § 4. Le travailleur doit pouvoir justifier de 10 ans au moins d'ancienneté au sein de l'entreprise.
Art. 4.RCC 60 ans après 40 ans de carrière professionnelle - article 3, § 7 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 En application de l'article 3, § 7 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise et de la convention collective de travail n° 152 du 15 juillet 2021, conclue au sein du Conseil national du Travail, la présente convention collective de travail a pour but d'octroyer, en cas de licenciement, le droit au complément d'entreprise aux ouvriers qui, au moment où leur contrat de travail prend fin, ont 60 ans ou plus et une carrière professionnelle de minimum 40 ans.
Art. 5.Dispense de disponibilité adaptée Vu l'article 22, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise et la convention collective de travail n° 153 du 15 juillet 2021, conclue au sein du Conseil national du Travail, les travailleurs peuvent être dispensés à leur demande de l'obligation de disponibilité adaptée.
Art. 6.Indemnité complémentaire - emplois de fin de carrière L'indemnité complémentaire dans le cadre d'un régime de chômage avec complément d'entreprise sera calculée sur la base d'une rémunération à temps plein après une diminution de carrière de 1/2 ou d'1/5ème.
Art. 7.Durée La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée et entre en vigueur le 1er juillet 2021 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2021.
Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de cette convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 octobre 2021.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE