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Arrêté Royal du 27 octobre 2021
publié le 29 novembre 2021

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail n° 50/4 du 15 juillet 2021, conclue au sein du Conseil national du Travail, modifiant la convention collective de travail n° 50 du 29 octobre 1991 relative à la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen aux travailleurs âgés de moins de 21 ans, modifiée par les conventions collectives de travail n° 50bis du 28 mars 2013 et n° 50ter du 26 mai 2015

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2021033188
pub.
29/11/2021
prom.
27/10/2021
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

27 OCTOBRE 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail n° 50/4 du 15 juillet 2021, conclue au sein du Conseil national du Travail, modifiant la convention collective de travail n° 50 du 29 octobre 1991 relative à la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen aux travailleurs âgés de moins de 21 ans, modifiée par les conventions collectives de travail n° 50bis du 28 mars 2013 et n° 50ter du 26 mai 2015 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande du Conseil national du Travail;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail n° 50/4 du 15 juillet 2021, reprise en annexe, conclue au sein du Conseil national du Travail, modifiant la convention collective de travail n° 50 du 29 octobre 1991 relative à la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen aux travailleurs âgés de moins de 21 ans, modifiée par les conventions collectives de travail n° 50bis du 28 mars 2013 et n° 50ter du 26 mai 2015.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 octobre 2021.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Conseil national du Travail Convention collective de travail n° 50/4 du 15 juillet 2021 Modification de la convention collective de travail n° 50 du 29 octobre 1991 relative à la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen aux travailleurs âgés de moins de 21 ans, modifiée par les conventions collectives de travail n° 50bis du 28 mars 2013 et n° 50ter du 26 mai 2015 (Convention enregistrée le 7 septembre 2021 sous le numéro 166973/CO/300) Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires;

Vu le cadre d'accords du 25 juin 2021 conclu au niveau interprofessionnel au sein du Groupe des Dix;

Vu la convention collective de travail n° 43 du 2 mai 1988 portant modification et coordination des conventions collectives de travail n° 21 du 15 mai 1975 et n° 23 du 25 juillet 1975 relatives à la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen, enregistrée le 16 mai 1988 sous le numéro 20666, telle que modifiée et complétée par les conventions collectives de travail nos 43bis du 16 mai 1989, enregistrée le 25 mai 1989 sous le numéro 23350, 43ter du 19 décembre 1989, enregistrée le 29 décembre 1989 sous le numéro 24679, 43quater du 26 mars 1991, enregistrée le 11 avril 1991 sous le numéro 26806, 43quinquies du 13 juillet 1993, enregistrée le 26 juillet 1993 sous le numéro 33206, 43sexies du 5 octobre 1993, enregistrée le 15 octobre 1993 sous le numéro 33902, 43septies du 2 juillet 1996, enregistrée le 3 juillet 1996 sous le numéro 42146, 43octies du 23 novembre 1998, enregistrée le 11 décembre 1998 sous le numéro 49605, 43nonies du 30 mars 2007, enregistrée le 13 avril 2007 sous le numéro 82500, 43decies du 20 décembre 2007, enregistrée le 8 janvier 2008 sous le numéro 86251, 43undecies du 10 octobre 2008, enregistrée le 6 novembre 2008 sous le numéro 89461, 43duodecies du 28 mars 2013, enregistrée le 10 avril 2013 sous le numéro 114500, 43terdecies du 28 mars 2013 enregistrée le 10 avril 2013 sous le numéro 114501 et 43quater decies du 26 mai 2015 enregistrée le 5 juin 2015 sous le numéro 127223;

Vu la convention collective de travail n° 50 du 29 octobre 1991 relative à la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen aux travailleurs âgés de moins de 21 ans, enregistrée le 21 novembre 1991 sous le numéro 28977, telle que modifiée par les conventions collectives de travail n° 50bis du 28 mars 2013, enregistrée le 10 avril 2013 sous le numéro 114502 et n° 50ter du 26 mai 2015, enregistrée le 5 juin 2015 sous le numéro 127224;

Considérant que le cadre d'accords précité prévoit de porter, à partir du 1er avril 2022, le revenu minimum mensuel moyen, déterminé dans la convention collective de travail n° 43, à un montant unique avec pour effet de supprimer les conditions d'âge et d'ancienneté actuelles de la convention collective de travail n° 43;

Considérant que, selon ce cadre d'accords, cette augmentation ne doit pas avoir d'impact sur le revenu minimum mensuel moyen des travailleurs âgés de moins de 21 ans, les pourcentages prévus dans la présente convention doivent dès lors être adaptés;

Les organisations interprofessionnelles d'employeurs et de travailleurs suivantes : - la Fédération des Entreprises de Belgique; - les organisations présentées par le Conseil supérieur des indépendants et des petites et moyennes entreprises; - "de Boerenbond"; - la Fédération wallonne de l'Agriculture; - l'Union des entreprises à profit social; - la Confédération des Syndicats chrétiens de Belgique; - la Fédération générale du Travail de Belgique; - la Centrale générale des Syndicats libéraux de Belgique; ont conclu, le 15 juillet 2021, au sein du Conseil national du Travail, la convention collective de travail suivante.

Article 1er.Les pourcentages prévus à l'article 3, § 1er de la convention collective de travail n° 50 du 29 octobre 1991 relative à la garantie d'un revenu minimum mensuel aux travailleurs âgés de moins de 21 ans, telle que modifiée en dernier lieu par la convention collective de travail n° 50ter du 26 mai 2015 sont adaptés à partir du 1er avril 2022 comme suit : a) à 20 ans : 90 p.c.; b) à 19 ans : 85 p.c.; c) à 18 ans : 79 p.c.; d) à 17 ans : 73 p.c.; e) à 16 ans : 67 p.c.

Art. 2.La présente convention est conclue pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er avril 2022.

Elle pourra être révisée ou dénoncée, en tout ou en partie, à la demande de la partie signataire la plus diligente, moyennant un préavis de six mois.

L'organisation qui prend l'initiative de la révision ou de la dénonciation doit indiquer, par lettre ordinaire adressée au président du Conseil national du Travail, les motifs et déposer des propositions d'amendements que les autres organisations s'engagent à discuter au sein du Conseil national du Travail dans le délai d'un mois de leur réception.

Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de cette convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 octobre 2021.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

Annexe à la convention collective de travail n° 50/4 du 15 juillet 2021, conclue au sein du Conseil national du Travail, modifiant la convention collective de travail n° 50 du 29 octobre 1991 relative à la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen aux travailleurs âgés de moins de 21 ans, modifiée par les conventions collectives de travail n° 50bis du 28 mars 2013 et n° 50ter du 26 mai 2015 MODIFICATION DU COMMENTAIRE DE LA CONVENTION COLLECTIVE DU TRAVAIL N° 50 DU 29 OCTOBRE 1991 RELATIVE A LA GARANTIE D'UN REVENU MINIMUM MENSUEL MOYEN AUX TRAVAILLEURS AGES DE MOINS DE 21 ANS Le 15 juillet 2021, les organisations d'employeurs et de travailleurs représentées au Conseil national du Travail ont conclu une convention collective de travail n° 50/4 modifiant la convention collective de travail n° 50 du 29 octobre 1991 relative à la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen aux travailleurs âgés de moins de 21 ans, telle que modifiée par les conventions collectives de travail n° 50bis du 28 mars 2013 et n° 50ter du 26 mai 2015. Compte tenu de la conclusion de cette convention collective de travail, les organisations d'employeurs et de travailleurs ont également jugé nécessaire de compléter les dispositions du commentaire de l'article 3 de la convention collective de travail n° 50 précitée de la manière suivante : En ce qui concerne l'article 3 de la convention collective de travail Conformément au cadre d'accords conclu le 25 juin 2021, l'augmentation du revenu minimum mensuel moyen ne doit pas avoir d'impact sur le revenu minimum mensuel moyen des travailleurs âgés de moins de 21 ans, et les pourcentages prévus dans la présente convention sont adaptés à cet effet au 1er avril 2022.

Pour neutraliser l'impact de l'augmentation du revenu minimum mensuel moyen réalisée dans le cadre de la convention collective de travail n° 43 au 1er avril 2022, il y a lieu d'adapter les pourcentages qui servent de base pour le calcul des taux de dégressivité énumérés au § 1er de la présente disposition. Les nouveaux pourcentages tiennent compte d'une éventuelle indexation intervenue entre la signature de la convention collective de travail n° 43 et son application au 1er avril 2022.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 octobre 2021.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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