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Arrêté Royal du 27 octobre 2009
publié le 10 mars 2010

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 décembre 2008, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, relative aux modalités du fonds de réserve sectoriel destiné au plan de pension sectoriel organisé par le "Fonds de sécurité d'existence du gardiennage"

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2009204712
pub.
10/03/2010
prom.
27/10/2009
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

27 OCTOBRE 2009. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 décembre 2008, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, relative aux modalités du fonds de réserve sectoriel destiné au plan de pension sectoriel organisé par le "Fonds de sécurité d'existence du gardiennage" (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 16 décembre 2008, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, relative aux modalités du fonds de réserve sectoriel destiné au plan de pension sectoriel organisé par le "Fonds de sécurité d'existence du gardiennage".

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 octobre 2009.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance Convention collective de travail du 16 décembre 2008 Modalités du fonds de réserve sectoriel destiné au plan de pension sectoriel organisé par le "Fonds de sécurité d'existence du gardiennage" (Convention enregistrée le 26 janvier 2009 sous le numéro 90421/CO/317) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance.

Par "travailleurs" on entend : aussi bien l'ouvrier que l'employé masculin ou féminin. CHAPITRE II. - Objet et modalités

Art. 2.Les cotisations récoltées dans le cadre du fonds de réserve sectoriel sont exclusivement destinées à la mise en place, l'organisation et la maintenance d'un plan de pension sectoriel (deuxième pilier de pension) qui doit entrer en vigueur au plus tôt le 1er janvier 2010.

Art. 3.Conformément à l'article 1er de ses statuts (convention collective de travail du 30 octobre 2003 - arrêté royal du 7 avril 2005), le "Fonds de sécurité d'existence du gardiennage" (ci-après dénommé le fonds), qui sera désigné organisateur du plan de pension sectoriel, est chargé de percevoir et de gérer les cotisations destinées au fonds de réserve sectoriel.

Art. 4.Pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009, le fonds de réserve sectoriel se compose des cotisations patronales suivantes : 0,25 p.c. des appointements annuels bruts sur lesquels sont opérées les retenues pour l'Office national de Sécurité sociale et selon la formule ci-dessous : * Pour les employés : salaire ordinaire (fixe de base et variable) X 13/12. * Pour les ouvriers : salaire ordinaire ONSS à 108 p.c. X 13/12.

A l'exclusion des salaires exceptionnels, indemnités de rupture et pécules de vacances.

Art. 5.Les employeurs visés à l'article 1er sont tenus de payer des cotisations patronales spécialement destinées au fonds de réserve sectoriel. Ces cotisations doivent être versées directement au fonds.

En vertu de l'article 6, § 1er de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, les employeurs doivent satisfaire à des versements provisionnels mensuels. CHAPITRE III. - Dissolution, liquidation

Art. 6.En cas d'abrogation du plan de pension sectoriel, le fonds de réserve sectoriel ne peut être reversé, en tout ou en partie, à l'organisateur ou aux employeurs. Il sera réparti entre les affiliés actifs du plan de pension, à l'exclusion des rentiers, proportionnellement aux réserves constituées sur les comptes individuels. CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 7.La présente convention collective de travail produit ses effets à partir du 1er janvier 2009 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2009 inclus (soit 4 déclarations DMFA).

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 octobre 2009.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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