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Arrêté Royal du 27 octobre 2009
publié le 01 février 2010

Arrêté royal dispensant pour les années 2007 2008 certaines catégories d'employeurs de la cotisation patronale particulière destinée à financer le régime du chômage temporaire et du complément d'ancienneté pour les chômeurs âgés, instaurée par l'arrêté royal du 27 novembre 1996

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2009204554
pub.
01/02/2010
prom.
27/10/2009
ELI
eli/arrete/2009/10/27/2009204554/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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27 OCTOBRE 2009. - Arrêté royal dispensant pour les années 2007 2008 certaines catégories d'employeurs de la cotisation patronale particulière destinée à financer le régime du chômage temporaire et du complément d'ancienneté pour les chômeurs âgés, instaurée par l'arrêté royal du 27 novembre 1996


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté royal du 27 novembre 1996 instaurant une cotisation patronale particulière en vue de financer le régime du chômage temporaire et du complément d'ancienneté pour les chômeurs âgés et la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, l'article 2, alinéa 3;

Vu la loi du 25 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/1963 pub. 21/02/2013 numac 2013000100 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 25/04/1963 pub. 27/01/2015 numac 2015000030 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment l'article 15;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 2 avril 2009;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 8 avril 2009;

Vu l'avis 46.990/1 du Conseil d'Etat, donné le 14 juillet 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi et de la Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Les employeurs sont dispensés de la cotisation patronale particulière destinée à financer le régime du chômage temporaire et du complément d'ancienneté pour les chômeurs âgés, visé à l'arrêté royal du 27 novembre 1996, lorsque : - en 1996, ils étaient liés par une nouvelle convention collective de travail ou par une convention collective de travail prolongée prévoyant un effort de 0,20 % minimum, destiné aux personnes appartenant aux groupes à risque ou auxquelles s'applique le plan d'accompagnement, et, - ils étaient dans les années situées entre 1996 et le début de la période déterminée par Nous, en exécution de l'article 195 de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I), liés par une nouvelle convention collective de travail ou par une convention collective de travail prolongée prévoyant un effort de 0,20 % minimum, destiné aux personnes appartenant aux groupes à risque ou auxquelles s'applique le plan d'accompagnement, et, - à partir de 1997, ils ont versé directement le montant correspondant à cet effort à une ASBL, qui a utilisé ce montant pour l'éducation, la formation et l'emploi de ces catégories, et, - ils poursuivent ce régime pour les années 2007 -2008 en exécution de l'article 195 de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I).

Art. 2.Les employeurs qui souhaitent bénéficier de la dispense visée à l'article 1 er, doivent pour cela introduire auprès du Ministre de l'Emploi une demande motivée accompagnée de la preuve qu'ils remplissent les conditions prévues à l'article 1er.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2007 et cesse d'être en vigueur le 1er janvier 2009.

Art. 4.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions et la Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 octobre 2009.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET La Ministre des Affaires sociales, Mme L. ONKELINX Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer, Moniteur belge du 28 décembre 2006

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