publié le 31 octobre 2006
Arrêté royal portant exécution de l'article 427 de la loi-programme du 27 décembre 2004
27 OCTOBRE 2006. - Arrêté royal portant exécution de l'article 427 de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer
RAPPORT AU ROI Sire, L'article 427 de la
loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés
type
loi-programme
prom.
27/12/2004
pub.
31/12/2004
numac
2004021170
source
service public federal chancellerie du premier ministre
Loi-programme
fermer permet au Roi de fixer les conditions et restrictions éventuelles relatives à l'application d'une augmentation ou réduction des droits d'accise sur les stocks de produits énergétiques qui ont déjà été mis à la consommation, et ce suite à la modification de un ou plusieurs taux de droits d'accise.
Par application de l'arrêté royal du 24 mai 2005 portant réduction du droit d'accise spécial sur certains carburants, les taux visés à l'article 2, § 1er, de la loi du 10 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/2006 pub. 16/06/2006 numac 2006003297 source service public federal finances Loi concernant les biocarburants fermer concernant les biocarburants, ont été plusieurs fois réduits suite aux différents cliquets négatifs.
Afin d'établir, pour le 1er novembre 2006, des taux d'accise différenciés pour le gasoil non mélangé et le gasoil mélangé avec de l'EMAG ("biocarburant"), le droit d'accise spécial sur le gasoil non mélangé a fait l'objet d'une augmentation lors de la publication de l'arrêté royal du 27 octobre 2006 modifiant certains taux d'accise concernant les biocarburants.
Le projet d'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à Votre Majesté a pour but de fixer les conditions selon lesquelles une perception de droit d'accise spécial complémentaire devra s'appliquer aux stocks de produits énergétiques qui ont déjà été mis à la consommation, lors de l'augmentation du taux du droit d'accise spécial, comme prévu à l'article 1er de l'arrêté royal du 27 octobre 2006 modifiant certains taux d'accise concernant les biocarburants.
J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, Pour le Ministre et Ministre des Finances, absent, Mme S. LARUELLE, Ministre des Classes moyennes et de l'Agriculture
27 OCTOBRE 2006. - Arrêté royal portant exécution de l'article 427 de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer (1), notamment l'article 427;
Vu l'arrêté royal du 27 octobre 2006 modifiant certains taux d'accise concernant les biocarburants;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 27 octobre 2006;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 27 octobre 2006;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence, motivée par le fait que conformément à l'article 2, § 2 de la loi du 10 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/2006 pub. 16/06/2006 numac 2006003297 source service public federal finances Loi concernant les biocarburants fermer (2) concernant les biocarburants, un taux d'accise différencié pour le gasoil utilisé comme carburant entre en vigueur le 1er novembre 2006; que le présent arrêté a pour objet de déterminer les conditions dans lesquelles aura lieu une augmentation d'accise sur les stocks de produits énergétiques déjà mis à la consommation; que, dans ces circonstances, le présent arrêté doit être pris sans délai;
Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.§ 1er. Le gasoil des codes NC 2710 19 41, 2710 19 45 et 2710 19 49 visé à l'article 419, e) i) et f) i) de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer qui, le jour de l'augmentation du droit d'accise spécial visée à l'article 1er, de l'arrêté royal du 27 octobre 2006 modifiant certains taux d'accise concernant les biocarburants, à 0 heure, se trouvent après avoir été mis à la consommation dans le pays, dans les établissements des fabricants, des négociants en gros, en demi-gros, et des autres commerçants, des dépositaires et des exploitants de station-service ou en cours de transport à destination desdits établissements, sont soumis à un droit d'accise spécial complémentaire égal à l'augmentation du taux d'accise spécial survenue. § 2. Pour l'application du § 1er, on entend par : 1° négociants en gros, en demi-gros et autres commerçants : ceux qui livrent des produits énergétiques visés au § 1er à un revendeur, ou à un utilisateur final;2° dépositaires : toutes personnes à l'exclusion des particuliers qui ont reçu des produits énergétiques visés au § 1er et qui ne les utilisent pas pour leur seule consommation;3° station-service : toute installation privée ou publique où sont transférés des carburants, de réservoirs de stockage fixes dans les réservoirs à carburant de véhicules à moteur.Sont exclues de cette définition, les installations qui servent à l'approvisionnement exclusif des véhicules à moteur utilisés par le seul exploitant de celles-ci.
Art. 2.§ 1er. Le droit d'accise spécial complémentaire fixé à l'article 1er, § 1er, est dû par celui qui détient les produits énergétiques soumis à ce droit au jour de l'augmentation de l'accise.
Pour les produits énergétiques en cours de transport, le droit d'accise spécial complémentaire est dû par le destinataire. § 2. Le droit d'accise spécial complémentaire doit être payé au bureau des accises ou des douanes et accises désigné par le Ministre des Finances, au plus tard le jeudi de la semaine qui suit celle de l'augmention du droit d'accise spécial.
Art. 3.Le droit d'accise spécial complémentaire fixé à l'article 1er, § 1er, n'est perçu que dans la mesure où le volume imposable dépasse 1 000 litres par espèce de produit.
Cette disposition s'applique à chacun des lieux où sont détenus des produits énergétiques imposables.
Art. 4.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances arrête les mesures d'exécution relatives à la perception du droit d'accise spécial complémentaire fixé à l'article 1er, § 1er. A cet effet, il peut prescrire que les détenteurs ou les destinataires de produits énergétiques imposables doivent déclarer leurs stocks. Et, le cas échéant, qu'ils fournissent toutes informations et pièces probantes démontrant que les carburants concernés sont utilisés pour leurs propres besoins.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er novembre 2006.
Art. 6.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 27 octobre 2006.
ALBERT Par le Roi : Pour le Ministre et Ministre des Finances, absent, Mme S. LARUELLE, Ministre des Classes moyennes et de l'Agriculture _______ Notes (1) Moniteur belge du 31 décembre 2004. (2) Moniteur belge du 16 juin 2006.