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Arrêté Royal du 27 octobre 1999
publié le 28 décembre 1999

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 décembre 1996, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à la situation de certains membres d'équipage victimes des grèves survenues en novembre 1996 en France et au Danemark

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1999012743
pub.
28/12/1999
prom.
27/10/1999
ELI
eli/arrete/1999/10/27/1999012743/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

27 OCTOBRE 1999. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 décembre 1996, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à la situation de certains membres d'équipage victimes des grèves survenues en novembre 1996 en France et au Danemark (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 décembre 1996, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à la situation de certains membres d'équipage victimes des grèves survenues en novembre 1996 en France et au Danemark.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 octobre 1999.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport Convention collective de travail du 20 décembre 1996 Situation de certains membres d'équipage victimes des grèves survenues en novembre 1996 en France et au Danemark (Convention enregistrée le 15 décembre 1997 sous le numéro 46484/CO/140.04) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers appartenant à la catégorie des membres d'équipage des entreprises de transport routier de marchandises pour compte de tiers, à l'exclusion des entreprises de déménagements et de taxis-camionnettes, qui ressortissent à la Commission paritaire du transport.

Par ouvriers, on entend les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Définitions

Art. 2.Pour l'application de la présente convention, on entend par : 1° "chômage par suite de grèves" : le fait que le membre du personnel appartenant à la catégorie du personnel roulant ne peut poursuivre le travail entrepris ou l'entamer;2° "grève" : l'action sociale menée par les chauffeurs français ou danois et ayant débuté en novembre 1996;3° "jour de chômage" : tous les jours de la semaine;4° "Fonds social" : le "Fonds social pour le transport de choses par véhicules automobiles". CHAPITRE III. - Situation des membres d'équipage n'ayant pas pu partir de Belgique

Art. 3.Le présent chapitre s'applique aux membres du personnel que l'employeur n'a pas fait ou laissé partir du fait des grèves au sens de l'article 2, 2°.

Art. 4.Si l'ouvrier doit récupérer des heures prestées en trop, par tranche complète de 8 heures à récupérer, l'employeur paye le salaire d'une journée de travail.

Art. 5.Pour les autres jours non prestés du fait des grèves visées par la présente convention, l'employeur paye à l'ouvrier, au nom du Fonds social, une avance sur allocations de chômage.

Art. 6.Les modalités relatives à l'avance sur allocations de chômage sont régies par le chapitre V de la présente convention. CHAPITRE IV Situation des membres d'équipage bloqués à l'étranger

Art. 7.Le présent chapitre s'applique aux membres d'équipage qui ont été bloqués à l'étranger du fait des grèves visées à l'article 2, 2° pour autant que l'employeur n'ait pas fait ou laissé partir le chauffeur à partir du : * mardi 26 novembre 1996 à partir de 12 heures vers la France; * vendredi 29 novembre 1996 à partir de 0 heures vers le Danemark.

Art. 8.La situation des membres d'équipage exclus du champ d'application du présent chapitre est régie par une convention spécifiqueconclue le 20 décembre 1996.

Art. 9.En ce qui concerne les membres d'équipage bloqués du fait des grèves en France, l'employeur est tenu de payer le salaire afférent aux heures de travail et aux heures de liaison pour les jours suivants : 1° le premier jour de blocage;2° le 2 décembre 1996 pour autant que le membre d'équipage ait été bloqué au moins jusqu'au 2 décembre 1996 à 0 heure.

Art. 10.En ce qui concerne les membres d'équipage bloqués du fait des grèves au Danemark, l'employeur est tenu de payer le salaire afférent aux heures de travail et aux heures de liaison pour les jours suivants : 1° le premier jour de blocage;2° le 30 novembre 1996 pour autant que le membre d'équipage ait été bloqué au moins jusqu'au 30 novembre 1996 à 0 heure.

Art. 11.Pour les jours rémunérés en application de l'article 9 ou 10, l'employeur paye en outre les indemnités prévues par l'article 3, 3.1 et 3.3 de la convention collective de travail du 25 janvier 1985 relative aux indemnités de séjour et de rafraîchissement, rendue obligatoire par arrêté royal du 22 juillet 1985 (Moniteur belge du 23 août 1985).

Art. 12.Si le membre d'équipage a été bloqué pendant d'autres jours que ceux visés soit à l'article 9 soit à l'article 10 et s'il doit récupérer des heures prestées en trop, par tranche complète de 8 heures à récupérer, l'employeur paie le salaire prévu en cas de séjour fixe à l'étranger.

Pour les jours rémunérés en application du présent article, l'employeur paie en outre les indemnités prévues par l'article 3, 3.1 et 3.3 de la convention collective de travail du 25 janvier 1985 relative aux indemnités de séjour et de rafraîchissement, rendue obligatoire par arrêté royal du 22 juillet 1985 (Moniteur belge du 23 août 1985).

Art. 13.Pour les journées de blocage non rémunérées en application des articles 9, 10 ou 12, l'employeur paie au membre d'équipage : 1° Les indemnités prévues par l'article 3, 3.1 et 3.3 de la convention collective de travail du 25 janvier 1985 relative aux indemnités de séjour et de rafraîchissement, rendue obligatoire par arrêté royal du 22 juillet 1985 (Moniteur belge du 23 août 1985); 2° au nom du fonds social, une avance sur allocations de chômage régie par les dispositions du chapitre V.

Art. 14.Pour les journées régies par l'article 13, en ce compris le dimanche, l'ouvrier a en outre droit à une allocation complémentaire de chômage de 750 F par jour.

L'employeur retient un précompte de 11 p.c. sur le montant dû en application de l'alinéa précédent.

Le fonds social déclare les allocations complémentaires de chômage à l'administration des impôts et verse le précompte à cette administration.

L'allocation complémentaire de chômage est avancée par l'employeur qui en obtient le remboursement du fonds social sur la base des documents prévus à l'article 16 de la présente convention. CHAPITRE V. - Avances sur allocations de chômage

Art. 15.L'employeur verse aux membres d'équipage visés aux articles 6 et 13 une avance sur allocations de chômage dans les conditions et selon les modalités définies par le présent chapitre.

Art. 16.Pour bénéficier de l'avance sur allocations de chômage, le membre d'équipage doit transmettre à son employeur les documents suivants : 1° une attestation de son organisme de paiement des allocations de chômage précisant le taux journalier de l'allocation de chômage à laquelle il pourra prétendre, pour autant que le comité de gestion de l'office national de l'emploi accepte, d'indemniser le chômage par suite de grève régi par la présente convention;2° une reconnaissance d'avance sur allocations de chômage établie en faveur du fonds social signée par lui et conforme au modèle repris en annexe de la présente convention.

Art. 17.L'employeur paie pour les journées non rémunérées en application des dispositions de la présente convention, à l'exclusion du dimanche, une avance égale à 89 p.c. du montant déterminé comme suit : 1° le taux journalier repris sur l'attestation visée à l'article 16, 1° multiplié par le nombre de jours de chômage par suite de grève;2° si l'attestation précise que l'ouvrier n'a pas droit aux allocations de chômage pour le motif qu'il ne remplit pas les conditions de stage, le taux journalier fixé conformément à l'article 18 multiplié par le nombre de jours de chômage par suite de grève;3° si l'attestation mentionne que l'ouvrier n'a pas droit aux allocations de chômage suite à une exclusion ou une suspension, le taux journalier fixé conformément à l'article 18 multiplié par le nombre de jours de chômage par suite de grève.

Art. 18.Dans les cas visés à l'article 17, 2° et 3°, le montant journalier à prendre en considération est fixé à 60 p.c. du salaire journalier affèrent à un jour férié.

Le montant journalier est plafonné à 1 315 F.

Art. 19.L'employeur transmet au fonds social les documents visés à l'article 16 et la preuve du paiement de l'avance sur allocations de chômage et de l'allocation complémentaire de chômage payée en application de l'article 14. CHAPITRE VI. - Rôle du fonds social

Art. 20.Le fonds social rembourse à l'employeur : 1° les allocations complémentaires de chômage payées en application de la présente convention;2° les avances sur allocations de chômage.

Art. 21.Le remboursement visé à l'article 20, 1° a lieu dès que le comité de gestion du fonds social constate que le dossier est complet.

Art. 22.Le remboursement visé à l'article 20, 2° a lieu dès que le fonds social a perçu de l'Office national de l'emploi ou de l'organisme de paiement des allocations de chômage le montant correspondant à l'avance.

Art. 23.Par dérogation aux dispositions de l'article 22, le Fonds social rembourse les avances sur allocations de chômage octroyées aux ouvriers visés à l'article 17, 2° ou 3° dès qu'il a reçu la preuve que l'ouvrier répond aux conditions fixées par l'article précité.

Art. 24.Le fonds social est chargé de : 1° l'envoi aux bureaux régionaux de chômage des reconnaissances d'avance signées par les ouvriers;2° le versement du précompte professionnel relatif aux allocations complémentaires de chômage et aux avances visées à l'article 23; 3 ° la déclaration des sommes pour lesquelles il a versé le précompte.

Art. 25.Le comité de gestion du fonds social est chargé d'adopter les mesures nécessaires à l'exécution de la présente convention collective de travail. CHAPITRE VII. - Prime de fin d'année

Art. 26.Les journées de chômage par suite de grève visées par la présente convention collective de travail sont prises en compte pour le calcul de la prime de fin d'année 1997.

Art. 27.Pour chaque jour visé à l'article 26, le salaire pris en considération pour le calcul de la prime de fin d'année est déterminée conformément aux dispositions relatives au salaire pris en considération pour les journées assimilées dasn le cadre de la réglementation "vacances annuelles". CHAPITRE VIII. - Durée de validité

Art. 28.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 18 novembre 1996 et cesse de produire ses effets le 2 décembre 1996.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 octobre 1999.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

Annexe à la convention collective de travail du 20 décembre 1996, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à la situation de certains membres d'équipage victimes des grèves survenues en novembre 1996 en France et au Danemark RECONNAISSANCE D'AVANCE SUR ALLOCATIONS DE CHOMAGE Je soussigné, (nom et prénom) Numéro de registre national Rue et numéro Commune reconnais par la présente avoir reçu du Fonds social pour le transport de choses par véhicules automobiles une avance sur allocations de chômage d'un montant de...................F. (montant en lettres) L'avance m'a été octroyée suite au chômage que j'ai subi du fait de la grève en France et au Danemark J'autorise l'Office national de l'emploi et mon organisme de paiement des allocations de chômage à rembourser directement au fonds social précité l'avance susvisée.

Fait à....................., le......................

Signature, Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 octobre 1999.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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