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Arrêté Royal du 27 novembre 2022
publié le 02 décembre 2022

Arrêté royal portant exécution de l'article 5ter de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants

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service public federal finances
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2022034149
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02/12/2022
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27/11/2022
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27 NOVEMBRE 2022. - Arrêté royal portant exécution de l'article 5ter de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants


RAPPORT AU ROI Sire, Le présent arrêté royal détermine les modalités pour le transfert d'une partie des recettes de l'impôt sur les revenus issus de l'économie collaborative à l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants.

L'article 5ter, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants (ci-après : AR n° 38) stipule que les personnes qui exercent, en Belgique, une activité produisant des revenus visés à l'article 90, alinéa 1er, 1° bis, du Code des impôts sur les revenus 1992 (ci-après : CIR 92) ne sont pas assujetties au statut social des travailleurs indépendants pour l'activité liée à ces revenus, pour autant que ces revenus ne dépassent pas le montant limite pour la requalification en revenus professionnels (montant mentionné à l'article 37bis, § 2, CIR 92).

Conformément à l'article 5ter, alinéa 2, AR n° 38, une quote-part équivalente à 25 p.c. de l'impôt visé à l'article 171, 3° bis, a), CIR 92 est affectée à la gestion financière globale dans le statut social des travailleurs indépendants, en application du chapitre I du titre VI de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions.

L'article 5ter, alinéa 3, AR n° 38 donne délégation au Roi pour déterminer les modalités de transfert de cette quote-part à la gestion financière globale.

Dans ce cadre, l'article 1er du présent arrêté dispose que le SPF Finances détermine, pour chaque exercice d'imposition, le montant de la quote-part équivalente à un quart de l'impôt établi sur les revenus issus de l'économie collaborative au taux de 20 p.c. (article 171, 3° bis, a), CIR 92) au terme du délai d'imposition ordinaire, c.-à.-d. le délai d'imposition qui se termine le 30 juin de l'année suivant celle dont le millésime désigne l'exercice d'imposition. Au plus tard le 25 octobre de cette même année, ce montant est versé à l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants.

Le montant de la quote-part équivalente à un quart de l'impôt établi sur les revenus issus de l'économie collaborative au taux de 20 p.c. est de nouveau déterminé par le SPF Finances au terme du délai d'imposition de trois ans, c.-à-d. le délai de trois ans à partir du 1er janvier de l'année qui désigne l'exercice d'imposition pour lequel l'impôt est dû (article 2 du présent arrêté). Ce montant peut être plus élevé que le montant déterminé au terme du délai d'imposition ordinaire, par exemple parce que certains revenus issus de l'économie collaborative n'ont été imposés que suite à une rectification après l'expiration du délai d'imposition ordinaire. Le montant peut aussi être inférieur, par exemple parce que certains revenus issus de l'économie collaborative ont encore été qualifiés de revenus professionnels en application de l'article 37, § 2, CIR 92, ou parce qu'un contrôle a révélé que le régime de l'économie collaborative a été appliqué à tort à certains revenus.

Lorsque la différence entre le montant de la quote-part au terme du délai d'imposition de trois ans et le montant de la quote-part au terme du délai d'imposition ordinaire est positive, cette différence est versée à l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants au plus tard le 25 mai de la troisième année suivant celle dont le millésime désigne l'exercice d'imposition.

Lorsque la différence est négative, elle est portée en déduction du prochain versement ou, les cas échéants, des prochains versements.

Finalement, l'article 3 du présent arrêté contient une disposition spécifique pour les versements qui doivent en principe être effectués pour les exercices d'imposition 2017 et 2018. Le montant plutôt faible sera versé au plus tard le 15 décembre 2022. Vu les faibles montants en jeu, le SPF Finances ne déterminera pas de nouveau un montant pour les exercices d'imposition en question au terme du délai d'imposition de trois ans. En outre, le module du programme de calcul qui détermine automatiquement le montant de l'impôt établi sur les revenus issus de l'économie collaborative au taux de 20 p.c., n'est opérationnel qu'à partir de l'exercice d'imposition 2022.

Pour les années de revenus 2018 à 2020 (exercices d'imposition 2019 à 2021), les revenus issus de l'économie collaborative étaient en principe exonérés d'impôt (article 90/1, CIR 92, tel qu'il était applicable pour les années de revenus 2018 à 2020) et n'étaient donc pas imposables au taux de 20 p.c. Par conséquent, aucun montant ne sera versé pour ces années de revenus à l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants.

Telle est, Sire, la portée de l'arrêté qui Vous est soumis.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le ministre des Finances, V. VAN PETEGHEM Le ministre des Indépendants D. CLARINVAL

AVIS 72.354/1 DU 3 NOVEMBRE 2022 SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL `PORTANT EXECUTION DE L'ARTICLE 5TER DE L'ARRETE ROYAL N° 38 DU 27 JUILLET 1967 ORGANISANT LE STATUT SOCIAL DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS' Le 14 octobre 2022, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre des Finances, chargé de la Coordination de la lutte contre la fraude et de la Loterie nationale à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `portant exécution de l'article 5ter de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants'.

Le projet a été examiné par la première chambre le 3 novembre 2022. La chambre était composée de Marnix Van Damme, président de chambre, Chantal Bamps et Wouter Pas, conseillers d'Etat, Michel Tison et Johan Put, assesseurs, et Wim Geurts, greffier.

Le rapport a été présenté par Lennart Nijs, auditeur adjoint.

L'avis a été donné le 3 novembre 2022.

En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation s'est limitée à l'examen de la compétence de l'auteur de l'acte, du fondement juridique et de l'accomplissement des formalités prescrites.

Cet examen ne donne lieu à aucune observation.

Le greffier W. Geurts Le président M. Van Damme

27 NOVEMBRE 2022. - Arrêté royal portant exécution de l'article 5ter de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, article 5ter, alinéa 3, inséré par la loi du 1er juillet 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/07/2016 pub. 18/07/2016 numac 2016009352 source service public federal justice Loi portant confirmation de l'arrêté royal du 29 février 2016 relatif à la contribution aux frais de fonctionnement, de personnel et d'installation de la Commission des jeux de hasard due par les titulaires de licence de classe A, A+, B, B+, C, E, F1, F1+, F2, G1 et G2 pour l'année civile 2016 fermer ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 octobre 2022 ;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget donné le 13 octobre 2022 ;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 72.354/1, donné le 3 novembre 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur proposition du ministre des Finances et du ministre des Indépendants, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le montant de la quote-part visée à l'article 5ter, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants est déterminé pour chaque exercice d'imposition par le Service public fédéral Finances au terme du délai prévu à l'article 359 du Code des impôts sur les revenus 1992 et est affecté à la gestion financière globale du statut social des travailleurs indépendants, au moyen d'un versement effectué au plus tard le 25 octobre de l'année suivant celle dont le millésime désigne l'exercice d'imposition, sur le compte du Fonds pour l'équilibre financier du statut social des travailleurs indépendants.

Art. 2.Le montant de la quote-part visée à l'article 5ter, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants est déterminé à nouveau pour chaque exercice d'imposition, à l'exception des exercices d'imposition 2017 et 2018, au terme du délai prévu à l'article 354, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992.

Le montant de la différence entre le montant de la quote-part déterminé conformément à l'alinéa 1er et le montant de la quote-part déterminé conformément à l'article 1er pour un exercice d'imposition déterminé est : 1° lorsqu'il est positif, versé au plus tard le 25 mai de la troisième année suivant celle dont le millésime désigne l'exercice d'imposition sur le compte du Fonds pour l'équilibre financier du statut social des travailleurs indépendants ;2° lorsqu'il est négatif, porté en déduction du prochain versement, le cas échéant des prochains versements, en application de l'article 1er ou du 1°.

Art. 3.Par dérogation à l'article 1er, le versement sur le compte du Fonds pour l'équilibre financier du statut social des travailleurs indépendants, des montants déterminés pour les exercices d'imposition 2017 et 2018 est effectué au plus tard le 15 décembre 2022.

Art. 4.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions et le ministre qui a les Indépendants dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 novembre 2022.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, V. VAN PETEGHEM Le Ministre des Indépendants D. CLARINVAL

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