publié le 24 avril 2017
Arrêté royal portant exécution de l'article 20/1 de la loi du 5 juillet 1994 relative au sang et aux dérivés du sang d'origine humaine : dispositions en matière d'autosuffisance de dérivés plasmatiques
27 MARS 2017. - Arrêté royal portant exécution de l'article 20/1 de la loi du 5 juillet 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1994 pub. 10/08/2009 numac 2009000495 source service public federal interieur Loi relative au sang et aux dérivés du sang d'origine humaine. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au sang et aux dérivés du sang d'origine humaine : dispositions en matière d'autosuffisance de dérivés plasmatiques
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 juillet 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1994 pub. 10/08/2009 numac 2009000495 source service public federal interieur Loi relative au sang et aux dérivés du sang d'origine humaine. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au sang et aux dérivés du sang d'origine humaine, article 4/1, 3°, inséré par la loi du 10 avril 2014, 20/1, inséré par la loi du 10 avril 2014 et modifié par la loi portant des dispositions diverses du 18 décembre 2016.
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 10 novembre 2016 Vu l'avis n° 60.641/3 donné le 11 janvier 2017, du Conseil d'Etat en application de l'article 84, § 1, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat ;
Sur la proposition de la Ministre de la Santé publique ;
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° « la loi » : la loi du 5 juillet 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1994 pub. 10/08/2009 numac 2009000495 source service public federal interieur Loi relative au sang et aux dérivés du sang d'origine humaine. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au sang et aux dérivés du sang d'origine humaine ;2° « plasma » : tel que visé à l'article 1, 10°, de l'arrêté royal du 4 avril 1996 relatif au prélèvement, à la préparation, à la conservation et à la délivrance du sang et des dérivés du sang d'origine humaine ;3° « plasma résiduel » : plasma obtenu à partir de sang total tel que visé à l'article 1, 9°, de l'arrêté royal du 4 avril 1996 relatif au prélèvement, à la préparation, à la conservation et à la délivrance du sang et des dérivés du sang d'origine humaine ;4° « plasma d'aphérèse » : plasma obtenu selon la méthode visée à l'article 1, 13°, de l'arrêté royal du 4 avril 1996 relatif au prélèvement, à la préparation, à la conservation et à la délivrance du sang et des dérivés du sang d'origine humaine ;5° « les établissements » : les établissements visés à l'article 4 de la loi ;6° « adjudicataire » : l'adjudicataire visé à l'article 20/1 de la loi.
Art. 2.§ 1er. Le volume de plasma que les établissements doivent délivrer à l'adjudicataire s'élève au moins à 180 000 litres la première année.
Chacune des années suivantes, le volume de plasma à délivrer augmente, conformément à l'annexe I . § 2. Le volume visé au paragraphe 1er est réparti entre les établissements. Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, dénommée ci-après "le Ministre", détermine et publie au Moniteur belge la clé de répartition.
Le Ministre peut changer cette clé de répartition annuellement.
Le Ministre se base, en exécutant les compétences accordées par ce paragraphe, sur la capacité des établissements, et sur le nombre de donations de sang total et de donations de plasma d'aphérèse qui ont été reçues par lesdits établissements pendant l'année précédente.
Art. 3.L'adjudicataire octroie aux établissements un remboursement par litre de plasma délivré : 1° Le remboursement pour le plasma résiduel est fixé à 90 euros par litre ;2° Le remboursement pour le plasma d'aphérèse est fixé à 100 euros par litre. Le Ministre peut fixer des remboursements différents que ceux fixés à l'alinéa précédent, dans le cas où des fluctuations dans la demande ou dans l'offre de plasma ayant un impact sur le coût sont constatées. Le Ministre fixe le remboursement de façon à exclure tout profit. Les remboursements adaptés ne sont applicables qu'en ce qui concerne une nouvelle procédure d'adjudication, visée à l'article 20/1 de la loi, après la fin de la mission mentionnée à l'article 20/1 de la loi.
Art. 4.Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 27 mars 2017.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique, M. DE BLOCK
ANNEXE Ier Le volume minimum de plasma 2018 180.000 litres 2019 189.000 litres 2020 198.450 litres 2021 208.373 litres Vu pour être annexé à Notre arrêté portant exécution de l'article 20/1 de la loi du 5 juillet 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1994 pub. 10/08/2009 numac 2009000495 source service public federal interieur Loi relative au sang et aux dérivés du sang d'origine humaine. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au sang et aux dérivés du sang d'origine humaine : dispositions en matière d'autosuffisance de dérivés plasmatiques PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de la Santé Publique, M. DE BLOCK