publié le 31 mars 2015
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques
27 MARS 2015. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 37, § 3/3, inséré par la loi du 17 février 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/02/2012 pub. 17/02/2012 numac 2012022064 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses urgentes en matière de santé fermer;
Vu l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques;
Considérant l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 28 janvier 2015;
Vu l'avis du Comité de l'assurance des soins de santé, donné le 2 février 2015;
Vu l'avis émis par l'inspecteur des finances donné le 11 février 2015;
Vu l'accord du Ministre du Budget du 11 février 2015;
Vu l'avis n° 57.146/2 du Conseil d'Etat, donné le 16 mars 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté royal du de l'arrêté royal du 21 décembre 2001, fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, dernièrement modifié par l'arrêté royal du 3 juin 2014, les points 33° et 34°, rédigé comme suit, sont insérés : « 33° « schéma de tarification » : schéma, réalisé par le pharmacien qui livre habituellement une ou plusieurs spécialités remboursables à un bénéficiaire résidant en maison de repos et de soins ou maison de repos pour personnes âgées, transposant les prescriptions afin de permettre l'application de la tarification par unité prévue à l'article 93, § 1er bis. »; « 34° « délivrance occasionnelle » : délivrance d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques remboursables, réalisée par un pharmacien pour un bénéficiaire, résidant en maison de repos et de soins ou maison de repos pour personnes âgées qui n'est pas approvisionnée de façon régulière par ce pharmacien, et lorsque ce bénéficiaire ou son mandataire vient chercher à l'officine la (les) spécialité(s) pharmaceutique(s) prescrite(s).
Art. 2.A l'article 93, § 1erbis, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° A l'alinéa 1er et à l'alinéa 3, les mots « schéma d'administration » sont remplacés par les mots « schéma de tarification »;2° L'article est complété par une phrase, rédigée comme suit : « Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas d'application pour une délivrance occasionnelle à un bénéficiaire résidant en maison de repos et de soins ou maison de repos pour personnes âgées.».
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2015.
Art. 4.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 27 mars 2015.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociale et de la Santé publique, M. DE BLOCK