publié le 31 mars 2015
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 janvier 2004 déterminant les données relatives aux fournitures à tarifer que les organismes assureurs doivent transmettre à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité
27 MARS 2015. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 janvier 2004 déterminant les données relatives aux fournitures à tarifer que les organismes assureurs doivent transmettre à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 165, alinéa 9, tel que modifié en dernier lieu par la loi du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004003461 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2005 type loi prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021169 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer;
Vu l'arrêté royal du 22 janvier 2004 déterminant les données relatives aux fournitures à tarifer que les organismes assureurs doivent transmettre à l'Institut national d'assurance maladie - invalidité;
Considérant l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 28 janvier 2015;
Vu l'avis du Comité de l'assurance des soins de santé, donné le 2 février 2015;
Vu l'avis émis par l'inspecteur des finances donné le 11 février 2015;
Vu l'accord du Ministre du Budget du 11 février 2015;
Vu l'avis n° 57.145/2 du Conseil d'Etat, donné le 16 mars 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Au point A de l'article 3 de l'arrêté royal du 22 janvier 2004, déterminant les données relatives aux fournitures à tarifer que les organismes assureurs doivent transmettre à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, sont apportées les modifications suivantes : 1° le mot « 8° » est remplacé par le mot « 7° quater » 2° il est inséré un point 7° quinquies, rédigé comme suit : « 7° quinquies indication que le médicament est exempté de l'application de la tarification par unité prévue à l'article 93, § 1erbis de l'arrêté royal du 21 décembre 2001, en raison du fait qu'il s'agit d'une délivrance occasionnelle à un patient résidant en maison de repos et de soins ou maison de repos »;3° il est inséré un point 7° sexies, rédigé comme suit : « 7° sexies indication que le principe de la dérogation à l'application de la tarification par unité prévue à l'article 93, § 1erbis de l'arrêté royal du 21 décembre 2001, est appliquée ».
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2015.
Art. 3.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 27 mars 2015.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociale et de la Santé publique, M. DE BLOCK