publié le 31 mars 2008
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 7 mai 1991 fixant l'intervention personnelle des bénéficiaires dans le coût des fournitures pharmaceutiques remboursables dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
27 MARS 2008. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 7 mai 1991 fixant l'intervention personnelle des bénéficiaires dans le coût des fournitures pharmaceutiques remboursables dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 37, § 2, modifié par les lois des 24 décembre 1999, 10 août 2001, 27 décembre 2005 et 27 décembre 2006;
Vu l'arrêté royal du 7 mai 1991 fixant l'intervention personnelle des bénéficiaires dans le coût des fournitures pharmaceutiques remboursables dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, notamment l'article 2, remplacé par l'arrêté royal du 6 juillet 2006 et modifié par l'arrêté royal du 6 mars 2007;
Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, donné le 17 décembre 2007;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 7 janvier 2008;
Vu le refus d'accord de Notre Ministre du Budget du 31 janvier 2008;
Vu la décision du Conseil des Ministres du 1er février 2008 de passer outre au refus d'accord du Ministre du Budget;
Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 41.101/1, donné le 28 février 2008, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et des Affaires Sociales et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.A l'article 2, § 1er, de l'arrêté royal du 7 mai 1991 fixant l'intervention personnelle des bénéficiaires dans le coût des fournitures pharmaceutiques remboursables dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, remplacé par l'arrêté royal du 6 juillet 2006 et modifié par l'arrêté royal du 6 mars 2007, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, 2°, b ), i ), deuxième tiret, le montant « 9,30 » est remplacé par le montant « 7,10 » et le montant « 13,95 » est remplacé par le montant « 10,55 »;2° à l'alinéa 1er, 2°, b ), ii ), deuxième tiret, le montant « 13,95 » est remplacé par le montant « 10,55 » et le montant « 20,90 » est remplacé par le montant « 16,00 »;3° à l'alinéa 1er, 2°, c ), i ), deuxième tiret, le montant « 13,95 » est remplacé par le montant « 10,55 »;4° à l'alinéa 1er, 2°, c ), ii ), deuxième tiret, le montant « 20,90 » est remplacé par le montant « 16,00 ».
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur Belge.
Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 27 mars 2008.
ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Mme L. ONKELINX