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Arrêté Royal du 27 mars 2007
publié le 30 mars 2007

Arrêté royal portant organisation des examens et fixation des rétributions pour les attestations de qualification en navigation rhénane et intérieure

source
service public federal mobilite et transports
numac
2007014091
pub.
30/03/2007
prom.
27/03/2007
ELI
eli/arrete/2007/03/27/2007014091/moniteur
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27 MARS 2007. - Arrêté royal portant organisation des examens et fixation des rétributions pour les attestations de qualification en navigation rhénane et intérieure


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la convention entre le Grand-Duché de Bade, la Bavière, la France, le Grand-Duché de Hesse, les Pays-Bas et la Prusse pour la navigation du Rhin, signée à Mannheim le 17 octobre 1868, notamment l'article 46, modifié par la convention du 20 novembre 1963, approuvée par la loi du 4 février 1967;

Vu la loi du 15 mars 1971 concernant les droits de navigation à percevoir sur les voies navigables administrées par l'Etat, notamment l'article 11;

Vu la loi du 5 juin 1972 sur la sécurité des bâtiments de navigation, notamment l'article 17ter inséré par la loi du 22 janvier 2007;

Vu la loi du 21 mai 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/05/1991 pub. 13/07/2012 numac 2012203809 source service public federal interieur Loi établissant certaines relations entre des régimes belges de pension et ceux d'institutions de droit international public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'instauration d'un brevet de conduite pour la navigation sur les voies navigables du Royaume;

Vu l'arrêté royal du 4 juin 1965 approuvant le règlement relatif à la délivrance des diplômes de conducteur au radar pour le Rhin;

Vu l'arrêté royal du 20 janvier 1987 approuvant la résolution n° 28 du 28 novembre 1985 de la Commission centrale pour la Navigation du Rhin, modifiant le Règlement pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR), annexé à l'arrêté royal du 2 décembre 1971 et fixant les modalités d'application de la résolution n° 28 précitée du 28 novembre 1985;

Vu l'association des gouvernements de région à l'élaboration du présent arrêté;

Vu l'avis de l'Inspecteur de Finances, donné le 3 janvier 2007;

Vu l'avis n° 42.195/4 du Conseil d'Etat, donné le 26 février 2007 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Mobilité, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Commission centrale d'examen

Article 1er.Il est institué une Commission centrale d'examen, dénommée ci-après « la Commission », chargée de procéder à l'organisation des examens en vue de l'obtention des attestations de qualification en navigation rhénane et intérieure suivantes : 1° la patente du Rhin et les extensions de la patente du Rhin;2° le certificat de conduite A et B;3° l'attestation complémentaire obligatoire pour la conduite d'un bateau de navigation intérieure destiné au transport de plus de douze personnes;4° le diplôme de conducteur au radar pour le Rhin;5° l'attestation ADNR base, chimie ou gaz.

Art. 2.La Commission est composée de sept membres effectifs, désignés en raison de leur compétence, parmi lesquels un président, fonctionnaire, et six examinateurs. Un membre suppléant au moins est désigné pour chacun des membres effectifs. Les membres effectifs et les membres suppléants sont nommés par le Ministre qui a le transport dans ses attributions pour une durée de trois ans. Leur mandat est renouvelable.

Art. 3.Les membres de la Commission qui ne sont pas fonctionnaires ont droit à un jeton de présence de 50 euros par journée de réunion d'une durée minimale de trois heures. Pour les réunions de moins de trois heures, le montant du jeton de présence est réduit de moitié.

Les jetons de présence couvrent les travaux ayant trait à l'examen.

Ils ont également droit au remboursement de leurs frais de parcours et de séjour conformément aux dispositions applicables au personnel des services publics fédéraux. Pour l'application de ces dispositions, les membres qui ne sont pas fonctionnaires sont assimilés à des fonctionnaires de la classe A3.

Art. 4.Le secrétariat de la Commission est assuré par la Direction générale Transport terrestre.

Art. 5.La Commission arrête son règlement d'ordre intérieur et fixe les modalités de son fonctionnement.

Le règlement d'ordre intérieur est soumis à l'approbation du Ministre qui a le transport dans ses attributions.

Art. 6.Les délibérations de la Commission sont secrètes.

Art. 7.Les décisions de la Commission sont prises à la majorité des voix. En cas de parité, la voix du président est prépondérante.

Les décisions sont consignées dans un procès-verbal.

Après clôture du procès-verbal, chaque candidat est informé de sa réussite ou de son échec à l'examen.

Art. 8.Les examens en vue de l'obtention des attestations de qualification visées à l'article 1er ont lieu en fonction des besoins et au moins trois fois par an.

Les examens sont annoncés par tous les moyens jugés convenables par la Commission et par avis publié au Moniteur belge.

Art. 9.Un délégué de chacune des organisations de travailleurs représentées au sein de la Commission paritaire de la batellerie est autorisé à assister aux examens.

Art. 10.La participation à un examen est subordonnée à l'introduction d'une demande d'obtention d'une des attestations de qualification visées à l'article 1er et au paiement de la rétribution due conformément aux dispositions de l'article 12.

Les demandes sont introduites auprès de la Direction générale Transport terrestre au moyen du formulaire dont le modèle est fixé par le Ministre qui a le transport dans ses attributions ou son délégué.

Art. 11.La Commission convoque les candidats à l'examen dans l'ordre d'introduction de leur demande. CHAPITRE II. - Des rétributions

Art. 12.§ 1er. Les opérations décrites ci-après donnent lieu au paiement des rétributions prévues en regard de chacune d'entre elles : 1° demande de la patente du Rhin : .. . . . 100 euros 2° demande des extensions de la patente du Rhin : .. . . . 50 euros 3° demande du certificat de conduite A ou B : .. . . . 100 euros 4° demande de l'attestation complémentaire obligatoire pour la conduite d'un bateau de navigation intérieure destiné au transport de plus de douze personnes : .. . . . 50 euros 5° demande d'un diplôme de conducteur au radar pour le Rhin: .. . . . . . . . . 100 euros 6° demande d'une attestation ADNR base: .. . . . 100 euros 7° demande d'une attestation ADNR chimie ou gaz : .. . . . 50 euros 8° demande de prolongation de la patente du Rhin, du certificat de conduite A ou B ou de l'attestation ADNR base, chimie ou gaz : .. . . . . . . . . 12,50 euros 9° demande d'un duplicata de la patente du Rhin, du certificat de conduite A ou B, du diplôme de conducteur au radar pour le Rhin ou de l'attestation ADNR: .. . . . 12,50 euros 10° demande d'une mention sur la patente du Rhin ou le certificat de conduite: .. . . . 12,50 euros 11° remplacement d'un brevet de conduite par un certificat de conduite conformément à l'article 48 de l'arrêté royal du 23 décembre 1998 relatif à l'obtention de certificats de conduite de bateaux de navigation intérieure destinés au transport de marchandises et de personnes, modifié par l'arrêté royal du 27 mars 2007........ 12,50 euros § 2.Le Ministre qui a le transport dans ses attributions, peut adapter les montants des rétributions aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation. Dans ce cas, il multiplie le montant des rétributions par l'indice du mois écoulé et divise le produit par l'indice des prix à la consommation du mois au cours duquel le présent arrêté est entré en vigueur. Le résultat est arrondi à l'euro supérieur.

Les montants adaptés entrent en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit le mois au cours duquel ils ont été publiés au Moniteur belge. CHAPITRE III. - Dispositions abrogatoires modificatives et finales

Art. 13.L'article 2 de l'arrêté royal du 4 juin 1965 approuvant le règlement relatif à la délivrance des diplômes de conducteur au radar pour le Rhin est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 2.L'autorité compétente visée à l'article 2, alinéa 2 du règlement figurant en annexe est le Ministre qui a le transport dans ses attributions ou son délégué.

La Commission centrale d'examen, instituée par l'arrêté royal du 27 mars 2007 portant organisation des examens et fixation des rétributions pour les attestations de qualification en navigation rhénane et intérieure, est chargée de l'organisation de l'examen des candidats au diplôme de conducteur au radar pour le Rhin. » Les articles 3 et 4 du même arrêté sont abrogés.

Art. 14.L'article 3 de l'arrêté royal du 20 janvier 1987 approuvant la résolution n° 28 du 28 novembre 1985 de la Commission centrale pour la Navigation du Rhin, modifiant le Règlement pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR), annexé à l'arrêté royal du 2 décembre 1971 et fixant les modalités d'application de la résolution n° 28 précitée du 28 novembre 1985 est remplacé par la disposition suivante : « Art.3. Pour l'application du marginal 10170 (2) la preuve de la connaissance est fournie par une attestation délivrée par le Ministre qui a le transport dans ses attributions ou son délégué, après examen organisé par la Commission centrale examen instituée par l'arrêté royal du 27 mars 2007 portant organisation des examens et fixation des rétributions pour les attestations de qualification en navigation rhénane et intérieure. » Dans l'article 4 du même arrêté, les mots « Administration de la Marine et de la Navigation intérieure » sont remplacés par les mots « Direction générale Transport terrestre ».

Art. 15.Le présent arrêté produit ses effets le 15 mars 2007.

Art. 16.Notre Ministre qui a le Transport dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 mars 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Mobilité R. LANDUYT

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