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Arrêté Royal du 27 mars 2006
publié le 30 mars 2006

Arrêté royal modifiant les arrêtés royaux des 24 mars 1997, 19 juillet 2000 et 22 décembre 2003 relatifs à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions

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service public federal mobilite et transports
numac
2006014073
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30/03/2006
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27/03/2006
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27 MARS 2006. - Arrêté royal modifiant les arrêtés royaux des 24 mars 1997, 19 juillet 2000 et 22 décembre 2003 relatifs à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions


RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté royal que je me permets de soumettre à la signature de Votre Majesté modifie les arrêtés royaux des 24 mars 1997, 19 juillet 2000 et 22 décembre 2003 relatifs à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions.

Ces trois arrêtés concernent respectivement les matières du transport de marchandises dangereuses, le transport par route et la circulation routière. Ils avaient été rédigés, à l'époque, selon une structure similaire, ce qui explique qu'ils soient aujourd'hui adaptés par un seul et même texte.

L'objet de la présente modification est d'adapter, pour chacune de ces réglementations, les modes de paiement de la perception immédiate.

On trouve en premier lieu le paiement en espèces qui doit avoir lieu au moment où le véhicule est intercepté. En matière d'infractions à la loi sur la police de la circulation routière, ce mode de paiement n'est cependant d'application que pour les personnes n'ayant pas en Belgique de domicile ou de résidence fixe.

Pour les résidents belges, l'infraction est payée au moyen des timbres-amendes. Mais nous devons constater que ce système implique une perte de temps importante pour les contrevenants qui doivent se procurer ces timbres dans les bureaux de poste ou les bureaux de recette de l'Administration fiscale. Les services de police ne sont pas en reste puisqu'ils doivent traiter manuellement tous les formulaires qui leurs sont renvoyés.

Le projet vise donc à moderniser le régime de paiement de la perception immédiate pour les résidents belges, en leur permettant de désormais régler le montant de la perception par virement mais également ultérieurement par paiement en ligne via un portail internet.

En plus de la facilité offerte au citoyen, cette modernisation permettra une gestion des paiements de manière informatisée. La raison pour laquelle elle n'est pas applicable aux contrevenants non-résidents est que, à l'inverse des résidents, ceux-ci sont tenus d'effectuer le paiement au moment où ils sont interceptés.

En résumé, la règle devient donc la suivante : - les résidents belges payent la perception, soit au moment de l'interception au moyen d'une carte bancaire ou de crédit, soit dans les dix jours au moyen d'un virement ou d'un paiement en ligne; - les non-résidents payent la perception, toujours au moment de l'interception, en espèces ou grâce à une carte bancaire ou de crédit.

Ces modifications réglementaires ont fait l'objet de discussions en groupe de travail ad hoc.

Les remarques formulées par le Conseil d'Etat dans l'avis n° 39.919/4 du 20 mars 2006 ont été intégrées dans le texte de l'arrêté.

En réponse plus particulièrement au commentaire de l'article 21, il peut être mentionné que les différents services chargés d'appliquer cette nouvelle réglementation ont été associés à son élaboration dès le début.

Pour le détail et s'agissant de l'arrêté royal soumis à Votre Majesté : 1° L'article 1er apporte quelques modifications purement techniques.2° Dans son premier point, l'article 2 consacre la pratique qui consiste à proposer une perception immédiate non pas au moment même où l'infraction est commise mais plus tard au moyen d'un procès-verbal. Les agents mandatés pour proposer une perception immédiate pourront donc toujours faire usage du formulaire repris en annexe 2 de l'arrêté royal du 19 juillet 2000, mais ils pourront également reprendre les éléments de l'infraction directement sur un procès-verbal et remettre une copie de celui-ci au contrevenant.

La coexistence de ces deux manières de procéder est rendue nécessaire par deux pratiques différentes dont l'une consiste à intercepter immédiatement le véhicule (utilisation du formulaire) et l'autre à constater l'infraction et à effectuer les démarches administratives dans un deuxième temps. Ce deuxième cas concerne essentiellement les infractions constatées automatiquement.

Le point 2° de l'article 2 concerne la modernisation des modes de paiement en matière de transport de marchandises dangereuses.

Désormais, les contrevenants belges pourront payer la perception immédiate par un virement sur un compte prévu à cet effet, ou grâce à un site internet dénommé « www.perceptionimmediate.be ». Dans ce cas, le contrevenant devra disposer d'une carte bancaire ou de crédit.

Cette disposition précise qu'un document contenant des instructions devra être remis au contrevenant pour qu'il puisse procéder facilement au paiement de la perception.

La traçabilité de chaque paiement pourra être assurée grâce à une communication structurée. 3° L'article 3 a pour objet, lors d'une consignation, d'aligner le montant de la somme forfaitaire destinée à couvrir les frais de justice sur celui qui est d'application en vertu de l'arrêté royal du 22 décembre 2003 relatif à la perception immédiate en matière de roulage. Par ailleurs, il empêche qu'il y ait un cumul de cette somme forfaitaire avec d'autres si des infractions en matière de transport de marchandises et en matière de circulation routière sont également commises. 4° Les articles 4 à 6 procèdent à quelques modifications techniques.5° L'article 7 procède de la même logique que l'article 2 et adapte dans le même sens les modes de paiement applicables en matière de transport par route.6° L'article 8 reprend pour le régime de transport par route les mêmes règles que celles qui sont instaurées par l'article 3 pour le transport de marchandises dangereuses, à savoir l'alignement de la somme forfaitaire destinée à couvrir les frais de justice en cas de consignation et le non-cumul de cette somme forfaitaire avec d'autres qui pourraient être réclamées sur base des deux autres réglementations.7° Les articles 10 et 11 procèdent aux modifications des annexes de l'arrêté royal du 19 juillet 2000, qui sont d'application pour les trois réglementations.8° A la demande de l'Administration des douanes et accises, ses agents pourront également proposer une perception immédiate en ce qui concerne les infractions en matière de circulation routière.Il était logique d'étendre leur compétence dans ce domaine étant donné qu'ils peuvent déjà proposer des perceptions pour les infractions en matière de transport et que ces infractions sont souvent commises simultanément à des infractions à la police de la circulation routière. 9° Les articles 13 et 14 apportent les mêmes modifications que les articles 2 et 7, mais en matière de circulation routière. Les timbres-amendes, ne présentant plus d'intérêt, sont supprimés. 10° L'article 17 constitue une disposition transitoire selon laquelle les perceptions et consignations proposées avant l'entrée en vigueur du présent arrêté restent traitées selon les anciennes dispositions.11° De manière à éviter le gaspillage, l'article 18 prévoit que les formulaires de perception immédiate qui ont été imprimés avant l'entrée en vigueur des présentes dispositions pourront encore être utilisés moyennant l'indication de certaines mentions. Ces anciens formulaires ne pourront en tout cas plus être imprimés à partir de cette date. 12° L'article 19 prévoit le cas où les paiements par carte ou par internet ne seraient pas techniquement opérationnels à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté. Voilà la teneur des modifications soumises à la signature de Votre Majesté.

J'ai l'honneur d'être, Sire, De Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre de la Mobilité, R. LANDUYT

27 MARS 2006. - Arrêté royal modifiant les arrêtés royaux des 24 mars 1997, 19 juillet 2000 et 22 décembre 2003 relatifs à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté-loi du 30 décembre 1946 relatif aux transports rémunérés de voyageurs par route effectués par autobus et par autocars, notamment l'article 31bis, inséré par la loi du 6 mai 1985;

Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, notamment l'article 65, modifié par les lois des 29 février 1984 et 18 juillet 1990;

Vu la loi du 18 février 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/02/1969 pub. 25/04/2012 numac 2012000279 source service public federal interieur Loi relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par mer, par route, par chemin de fer ou par voie navigable. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par route, par chemin de fer ou par voie navigable, notamment l'article 2bis, inséré par la loi du 6 mai 1985;

Vu la loi du 3 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/1999 pub. 30/06/1999 numac 1999014158 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative au transport de choses par route fermer relative au transport de choses par route, notamment l'article 34;

Vu l'arrêté royal du 24 mars 1997 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation d'infractions en matière de transport par route de marchandises dangereuses, à l'exception des matières explosibles et radioactives, modifié par les arrêtés royaux des 19 juillet 2000 et 11 décembre 2001;

Vu l'arrêté royal du 19 juillet 2000 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions en matière de transport par route, modifié par l'arrêté royal du 11 décembre 2001;

Vu l'arrêté royal du 22 décembre 2003 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation des infractions relatives à la loi sur la police de la circulation routière et ses arrêtés d'exécution, modifié par l'arrêté royal du 30 septembre 2005;

Vu l'association des Gouvernements de région à l'élaboration du présent arrêté;

Vu les avis des Inspecteurs des Finances, donné le 14 juillet 2005, le 15 juillet 2005 et le 18 juillet 2005;

Vu l'accord du Ministre du Budget du 20 juillet 2005;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 39.919/4, donné le 20 mars 2006, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice, de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de la Mobilité, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Modifications de l'arrêté royal du 24 mars 1997 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation d'infractions en matière de transport par route de marchandises dangereuses, à l'exception des matières explosibles et radioactives

Article 1er.Dans l'article 3, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 24 mars 1997 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation d'infractions en matière de transport par route de marchandises dangereuses, à l'exception des matières explosibles et radioactives, modifié par l'arrêté royal du 11 décembre 2001, sont apportées les modifications suivantes : 1° Au 1°, les mots « sur place d'une somme en espèces » sont remplacés par « d'une somme »;2° Au 2°, alinéa 1er, les mots « sur place d'une somme en espèces » sont remplacés par « d'une somme »; Dans l'article 3, alinéa 2, du même arrêté les mots « en espèces » sont supprimés.

Art. 2.A l'article 4 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° Le § 1er est complété par l'alinéa suivant : « Pour l'application de la procédure de perception, le formulaire peut être remplacé par un procès-verbal lorsque la somme n'est pas perçue au moment de la constatation de l'infraction.»; 2° Le § 2 est remplacé par le paragraphe suivant : « § 2.Le paiement peut s'effectuer de la manière suivante : 1. Paiement en espèces 1.1. Le paiement en espèces ne concerne que les personnes n'ayant pas de domicile ou de résidence fixe en Belgique. A cette fin, l'agent qualifié complète les volets A, B et C du formulaire, dont : - le volet A est envoyé le jour même au ministère public près le tribunal de police compétent; - le volet B reste attaché au carnet; - le volet C est remis à l'auteur de l'infraction. 1.2. La somme est acquittée en euros au moyen de billets de banque et, le cas échéant, en pièces de 1 ou 2 euros. 2. Paiement par carte bancaire ou de crédit. 2.1. Le paiement par carte bancaire ou de crédit concerne les personnes ayant ou non un domicile ou une résidence fixe en Belgique.

A cette fin, l'agent qualifié complète les volets A, B et C du formulaire, dont : - le volet A est envoyé le jour même au ministère public près le tribunal de police compétent; - le volet B reste attaché au carnet; - le volet C est remis à l'auteur de l'infraction avec une preuve du paiement effectué. 2.2. La somme à percevoir est toujours mentionnée en euros. 3. Paiement par virement ou en ligne par carte bancaire ou de crédit. 3.1. Le paiement par virement ou en ligne par carte bancaire ou de crédit ne concerne que les personnes ayant un domicile ou une résidence fixe en Belgique. A cette fin, l'agent qualifié complète les volets A, B et C du formulaire dont : - le volet A est envoyé le jour même au ministère public près le tribunal de police compétent; - le volet B reste attaché au carnet; - le volet C est remis à l'auteur de l'infraction. 3.2. Un document comprenant un bulletin de virement est remis à l'auteur de l'infraction en même temps que le volet C du formulaire ou est envoyé en même temps ou après la copie du procès-verbal. Ce document contient les éléments repris dans le modèle prévu à l'annexe 3 de l'arrêté royal du 19 juillet 2000 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions en matière de transport par route. Il peut toutefois contenir des informations supplémentaires.

Dans le cas prévu au 3.1, la communication structurée figurant sur le bulletin de virement est reprise dans le formulaire.

Ce document mentionne les instructions nécessaires pour effectuer le paiement en ligne par carte bancaire ou par carte de crédit. 3.3. Le paiement par virement ou le paiement en ligne par carte bancaire ou de crédit est effectué dans un délai de dix jours à compter de la remise ou de l'envoi du document visé au 3.2. 3.4. En cas de paiement par virement, la communication structurée est mentionnée en communication du virement.

La date du paiement par l'organisme bancaire fait foi de la date de paiement. 3.5. En cas de paiement en ligne par carte bancaire ou de crédit, le paiement est effectué sur le portail internet : http://www.perceptionimmediate.be La communication structurée mentionnée sur le bulletin de virement est indiquée dans le champ prévu à cet effet.

La date du paiement par l'organisme bancaire ou de crédit fait foi de la date de paiement. 3.6. La somme à percevoir est toujours mentionnée en euros. »; 3° Le § 3 est remplacé par le paragraphe suivant : « § 3.Le contrevenant ne peut avoir recours qu'à un seul mode de paiement. »

Art. 3.A l'article 5 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 19 juillet 2000 et 11 décembre 2001, sont apportées les modifications suivantes : 1° Au § 1er : a) les mots « 75 EUR » sont remplacés par « 110 EUR »;b) l'alinéa suivant est ajouté : « Lorsqu'une consignation est due simultanément sur base du présent arrêté et de l'arrêté royal du 19 juillet 2000 ou de l'arrêté royal du 22 décembre 2003 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation des infractions relatives à la loi sur la police de la circulation routière et ses arrêtés d'exécution, cette somme forfaitaire de 110 EUR ne peut être exigée qu'une seule fois.». 2° Le § 3 est remplacé par le paragraphe suivant : « § 3.La procédure prévue à l'article 4, § 2, 1 et 2, est applicable en cas de consignation d'une somme. »; 3° Le § 4 est abrogé.

Art. 4.L'article 6 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Lorsqu'un formulaire de perception ou de consignation d'une somme doit être annulé, l'agent qui le détient constate cette annulation par une mention, datée et signée, sur tous les volets du formulaire. »

Art. 5.A l'article 7 du même arrêté, la dernière phrase est supprimée. CHAPITRE II. - Modifications de l'arrêté royal du 19 juillet 2000 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions en matière de transport par route

Art. 6.Dans l'article 2, 1° à 4°, de l'arrêté royal du 19 juillet 2000 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions en matière de transport par route, les mots « sur place et » sont supprimés.

Dans l'article 3, §§ 1er et 2 et l'article 4 du même arrêté, les mots « sur place » sont supprimés.

Art. 7.A l'article 5 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° Le § 1er est complété par l'alinéa suivant : « Pour l'application de la procédure de perception, ce formulaire peut être remplacé par un procès-verbal lorsque la somme n'est pas perçue au moment de la constatation de l'infraction.»; 2° Le § 2 est remplacé par le paragraphe suivant : « § 2.Le paiement peut s'effectuer de la manière suivante : 1. Paiement en espèces 1.1. Le paiement en espèces concerne les personnes n'ayant pas de domicile ou de résidence fixe en Belgique. A cette fin, l'agent qualifié complète les volets A, B et C du formulaire, dont : - le volet A est envoyé le jour même au ministère public près le tribunal de police compétent; - le volet B reste attaché au carnet; - le volet C est remis à l'auteur de l'infraction. 1.2. La somme est acquittée en euros au moyen de billets de banque et, le cas échéant, en pièces de 1 ou 2 euros. 2. Paiement par carte bancaire ou de crédit. 2.1. Le paiement par carte bancaire ou de crédit concerne les personnes ayant ou non un domicile ou une résidence fixe en Belgique.

A cette fin, l'agent qualifié complète les volets A, B et C du formulaire, dont : - le volet A est envoyé le jour même au ministère public près le tribunal de police compétent; - le volet B reste attaché au carnet; - le volet C est remis à l'auteur de l'infraction avec une preuve du paiement effectué. 2.2 La somme à percevoir est toujours mentionnée en euros. 3. Paiement par virement ou en ligne par carte bancaire ou de crédit. 3.1. Le paiement par virement ou en ligne par carte bancaire ou de crédit ne concerne que les personnes ayant un domicile ou une résidence fixe en Belgique. A cette fin, l'agent qualifié complète les volets A, B et C du formulaire dont : - le volet A est envoyé le jour même au ministère public près le tribunal de police compétent; - le volet B reste attaché au carnet; - le volet C est remis à l'auteur de l'infraction. 3.2. Un document comprenant un bulletin de virement est remis à l'auteur de l'infraction en même temps que le volet C du formulaire ou est envoyé en même temps ou après la copie du procès-verbal. Ce document contient les éléments repris dans le modèle prévu à l'annexe 3 au présent arrêté. Il peut toutefois contenir des informations supplémentaires.

Dans le cas prévu au 3.1, la communication structurée figurant sur le bulletin de virement est reprise sur le formulaire.

Ce document mentionne les instructions nécessaires pour effectuer le paiement en ligne par carte bancaire ou par carte de crédit. 3.3. Le paiement par virement ou le paiement en ligne par carte bancaire ou de crédit est effectué dans un délai de dix jours à compter de la remise ou de l'envoi du document visé au 3.2. 3.4. En cas de paiement par virement, la communication structurée est mentionnée en communication du virement.

La date du paiement par l'organisme bancaire fait foi de la date de paiement. 3.5. En cas de paiement en ligne par carte bancaire ou de crédit, le paiement est effectué sur le portail internet : http://www.perceptionimmediate.be La communication structurée mentionnée sur le bulletin de virement est indiquée dans le champ prévu à cet effet.

La date du paiement par l'organisme bancaire ou de crédit fait foi de la date de paiement. 3.6. La somme à percevoir est toujours mentionnée en euros. »; 3° Le § 3 est remplacé par le paragraphe suivant : « § 3.Le contrevenant ne peut avoir recours qu'à un seul mode de paiement. »

Art. 8.A l'article 6 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° Au § 1er : a) à l'alinéa 3, les mots « 75 EUR » sont remplacés par « 110 EUR »;b) l'alinéa suivant est ajouté : « Lorsqu'une consignation est due simultanément sur base du présent arrêté et de l'arrêté royal du 22 décembre 2003 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation des infractions relatives à la loi sur la police de la circulation routière et ses arrêtés d'exécution ou de l'arrêté royal du 24 mars 1997 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation d'infractions en matière de transport par route de marchandises dangereuses, à l'exception des matières explosibles et radioactives, cette somme forfaitaire de 110 EUR ne peut être exigée qu'une seule fois.» 2° Le § 3 est remplacé par le paragraphe suivant : « § 3.La procédure prévue à l'article 5, § 2, 1 et 2, est applicable en cas de consignation d'une somme. ».

Art. 9.A l'article 8 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° La dernière phrase de l'alinéa 1er est supprimée;2° L'alinéa 2 est abrogé.

Art. 10.L'annexe 2 du même arrêté est remplacée par l'annexe 1re au présent arrêté.

Art. 11.Le même arrêté est complété par une annexe 3, reprise à l'annexe 2 du présent arrêté. CHAPITRE III. - Modifications de l'arrêté royal du 22 décembre 2003 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation des infractions relatives à la loi sur la police de la circulation routière et ses arrêtés d'exécution

Art. 12.A l'article 1er de l'arrêté royal du 22 décembre 2003 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation des infractions relatives à la loi sur la police de la circulation routière et ses arrêtés d'exécution, l'expression suivante est insérée entre « la police fédérale et locale » et « et les brigadiers de la route » : « , les agents de l'Administration des Douanes et Accises dans l'exercice de leurs fonctions ».

Art. 13.L'article 2, alinéa 2, du même arrêté, est remplacé par l'alinéa suivant : « Pour l'application de la procédure de perception, ce formulaire peut être remplacé par un procès-verbal lorsque la somme n'est pas perçue au moment de la constatation de l'infraction. »

Art. 14.L'article 7 du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 7.Le paiement peut s'effectuer de la manière suivante : 1. Paiement en espèces. 1.1. Le paiement en espèces ne concerne que les personnes n'ayant pas de domicile ou de résidence fixe en Belgique. A cette fin, l'agent qualifié complète les volets A, B et C du formulaire, dont : - le volet A est envoyé le jour même au ministère public près le tribunal de police compétent; - le volet B reste attaché au carnet; - le volet C est remis à l'auteur de l'infraction. 1.2. La somme est acquittée en euros au moyen de billets de banque et, le cas échéant, en pièces de 1 ou 2 euros ou 50 cents. 2. Paiement par carte bancaire ou de crédit. 2.1. Le paiement par carte bancaire ou de crédit concerne les personnes ayant ou non un domicile ou une résidence fixe en Belgique.

A cette fin, l'agent qualifié complète les volets A, B et C du formulaire, dont : - le volet A est envoyé le jour même au ministère public près le tribunal de police compétent; - le volet B reste attaché au carnet; - le volet C est remis à l'auteur de l'infraction avec une preuve du paiement effectué. 2.2 La somme à percevoir est toujours mentionnée en euros. 3. Paiement par virement ou en ligne par carte bancaire ou de crédit. 3.1. Le paiement par virement ou en ligne par carte bancaire ou de crédit ne concerne que les personnes ayant un domicile ou une résidence fixe en Belgique. A cette fin, l'agent qualifié complète les volets A, B et C du formulaire dont : - le volet A est envoyé le jour même au ministère public près le tribunal de police compétent; - le volet B reste attaché au carnet; - le volet C est remis à l'auteur de l'infraction. 3.2. Un document comprenant un bulletin de virement est remis à l'auteur de l'infraction en même temps que le volet C du formulaire ou est envoyé en même temps ou après la copie du procès-verbal. Ce document contient les éléments repris dans le modèle prévu à l'annexe 3 de l'arrêté royal du 19 juillet 2000 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions en matière de transport par route. Il peut toutefois contenir des informations supplémentaires.

Dans le cas prévu au 3.1 la communication structurée figurant sur le bulletin de virement est reprise sur le formulaire.

Ce document mentionne les instructions nécessaires pour effectuer le paiement en ligne par carte bancaire ou par carte de crédit. 3.3. Le paiement par virement ou le paiement en ligne par carte bancaire ou de crédit est effectué dans un délai de dix jours à compter de la remise ou de l'envoi du document visé au 3.2. 3.4. En cas de paiement par virement, la communication structurée est mentionnée en communication du virement.

La date du paiement par l'organisme bancaire fait foi de la date de paiement. 3.5. En cas de paiement en ligne par carte bancaire ou de crédit, le paiement est effectué sur le portail internet : http://www.perceptionimmediate.be La communication structurée mentionnée sur le bulletin de virement est indiquée dans le champ prévu à cet effet.

La date du paiement par l'organisme bancaire ou de crédit fait foi de la date de paiement. 3.6. La somme à percevoir est toujours mentionnée en euros. »;

Art. 15.A l'article 8 du même arrêté, l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 16.A l'article 9 du même arrêté, l'alinéa 2 est abrogé. CHAPITRE IV. - Autres dispositions

Art. 17.Les perceptions immédiates et les consignations proposées pour des infractions commises avant l'entrée en vigueur du présent arrêté restent soumises aux dispositions qui prévalaient lors de la commission de l'infraction.

Art. 18.Les formulaires encore en circulation au moment de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et qui satisfont à l'annexe 2 de l'arrêté du 19 juillet 2000 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions en matière de transport par route, remplacé par l'arrêté royal du 22 décembre 2003, pourront encore être utilisés après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Dans ce cas : a) le volet C1 équivaudra au volet C du formulaire repris à l'annexe 1 au présent arrêté;b) le volet C2/C3 ne pourra plus être utilisé;c) la communication structurée sera reprise dans le cadre « SOMME A PAYER - MODALITES DE PAIEMENT » des volets A, B et C1.

Art. 19.Si les paiements par carte bancaire ou de crédit ou en ligne par carte bancaire ou de crédit ne sont pas techniquement possibles au moment où la demande de perception est adressée à l'auteur de l'infraction, il ne doit pas être fait référence à ces modes de paiement dans le formulaire et dans le document repris respectivement aux annexes 1 et 2 du présent arrêté.

Art. 20.L'Administration des Douanes et Accises pourra aussi accepter jusqu'au 31 décembre 2006 les paiements en espèces en ce qui concerne les personnes ayant un domicile fixe ou une résidence fixe en Belgique.

Art. 21.Le présent arrêté entre en vigueur le 31 mars 2006.

Art. 22.Notre Ministre de la Justice, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de la Mobilité sont chargés, chacun en ce qui la ou le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 mars 2006.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Le Ministre de la Mobilité, R. LANDUYT Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 27 mars 2006 modifiant les arrêtés royaux des 24 mars 1997, 19 juillet 2000 et 22 décembre 2003 relatifs à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Le Ministre de la Mobilité, R. LANDUYT Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 27 mars 2006 modifiant les arrêtés royaux des 24 mars 1997, 19 juillet 2000 et 22 décembre 2003 relatifs à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX le Ministre des Finances, D. REYNDERS Le Ministre de la Mobilité, R. LANDUYT

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