publié le 14 avril 2001
Arrêté royal portant modification de diverses dispositions pécuniaires
27 MARS 2001. - Arrêté royal portant modification de diverses dispositions pécuniaires
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution;
Vu l'Accord du 2 mai 1992 sur l'Espace économique européen et le Protocole du 17 mars 1993 portant adaptation de l'Accord sur l'Espace économique européen, notamment l'article 28.4;
Vu l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des ministères, notamment l'article 14, modifié par les arrêtés royaux des 27 juillet 1989, 18 novembre 1991, 14 septembre 1994, 20 juillet 1998 et 7 mai 1999, l'article 15bis, inséré par l'arrêté royal du 19 avril 1999 et l'article 17, modifié par l'arrêté royal du 27 juillet 1989;
Vu l'arrêté royal du 22 mai 2000 portant diverses mesures en vue de la mise en place des cellules des ressources humaines dans les ministères fédéraux;
Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 19 octobre 2000;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 4 décembre 2000;
Vu le protocole n° 373 du 22 décembre 2000 du Comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il convient d'une part de transposer pour le 20 janvier 2001 la directive 97/81/CE du Conseil du 15 décembre 1997 concernant l'Accord cadre sur le travail à temps partiel conclu par l'UNICE, le CEEP et la CES;
Considérant d'autre part qu'il s'impose de moderniser sans retard certaines règles relatives à la valorisation de services prestés antérieurement principalement par le fait de l'évolution du parcours professionnel des agents;
Considérant que cette modernisation porte essentiellement sur la prise en compte de services rendus dans le secteur privé ou en qualité d'indépendant dont l'expérience ne peut qu'être profitable aux services publics;
Considérant que cette prise en compte vise dès à présent les attachés en ressources humaines dont l'entrée en service est imminente;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Fonction publique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Modifications de l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des ministères
Article 1er.A l'article 14 de l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des ministères, modifié par les arrêtés royaux des 27 juillet 1989, 18 novembre 1991, 14 septembre 1994, 20 juillet 1998 et 7 mai 1999, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er, 2°, est complété par l'alinéa suivant : "Les services visés à l'alinéa précédent prestés à partir du 1er janvier 1998 peuvent être admissibles, quelle que soit la source de financement.»; 2° le § 1er, 3°, est complété par les alinéas suivants : "Les services visés à l'alinéa précédent ainsi que ceux prestés dans un centre hospitalier dépendant de ceux-ci, prestés à partir du 1er janvier 1998, peuvent être admissibles quelle que soit la source de financement. Par dérogation à l'alinéa précédent, les services qui ont été sujet au versement d'une bourse, d'une bourse d'étude, d'une bourse de recherche ou qui ont fait l'objet d'un contrat de recherche peuvent être également pris en considération pour l'octroi des augmentations dans l'échelle de traitement, pour autant que l'avis annonçant la procédure de sélection requière expressément la possession d'une expérience antérieure utile et que les candidats puissent prouver par tout moyen de droit l'expérience antérieure utile.
La durée des services visés à l'alinéa précédent est fixée par le Ministre dont relève l'agent. »; 3° le § 1er, 5°, est complété par l'alinéa suivant : « Les services visés à l'alinéa précédent, prestés à partir du 1er janvier 1998, peuvent être admissibles quelle que soit la source de financement.»; 4° Le § 1er est complété comme suit : « 6° d'un cabinet ministériel fédéral, d'un cabinet d'un membre d'un gouvernement ou d'un Collège d'une Communauté ou d'une Région;7° d'un groupe politique reconnu en qualité de collaborateur ou de collaborateur parlementaire d'un groupe politique reconnu d'un Parlement ou d'une Assemblée;8° d'une organisation syndicale représentative au sens de l'article 7 de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités;9° des services publics d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen;10° des services des institutions des Communautés européennes ou des organismes créés par ou en vertu d'un des Traités régissant celles-ci. La reconnaissance d'admissibilité des services prestés auprès des services visés au 9° et 10° doit être approuvée par le Ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions sur proposition de l'autorité concernée. ». 5° l'article 14 est complété par les dipositions suivantes : « § 3.Sans préjudice des dispositions de l'article 10, les services accomplis dans le secteur privé ou en qualité d'indépendant peuvent être également pris en considération pour l'octroi des augmentations dans l'échelle de traitement, pour autant que l'avis annonçant la procédure de sélection requière expressément la possession d'une expérience antérieure utile et que les candidats puissent prouver par tout moyen de droit l'expérience antérieure utile.
La durée des services visés à l'alinéa précédent est fixée par le Ministre dont relève l'agent.
Si les services visés à l'alinéa 1er ont été accomplis à temps partiel, ceux-ci sont admissibles pour l'octroi des augmentations intercalaires, au prorata des prestations réellement fournies. § 4. La durée des services visés au § 3 est ajoutée le cas échéant à celle des services visés aux §§ 1er et 2 pour fixer la durée des services admissibles pour l'octroi des augmentations intercalaires dans l'échelle de traitement. § 5. Par dérogation aux §§ 1er et 2, les services prestés à temps partiel par l'agent à partir du 1er janvier 2000, dans un service visé par les §§ 1er à 2, sont admissibles pour l'octroi des augmentations intercalaires, au prorata des prestations réellement fournies. ».
Art. 2.L'article 15bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 19 avril 1999, est abrogé.
Art. 3.A l'article 17 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 7mai 1999 et dont le texte actuel formera le § 1er, il est ajouté un § 2, rédigé comme suit : « § 2. Par dérogation au § 1er, les prestations qui n'absorbent pas totalement un horaire complet de travail et qui sont accomplies à partir du 1er janvier 2000 sont admissibles pour l'octroi des augmentations intercalaires, au prorata des prestations réellement fournies. ». CHAPITRE II. - Modifications de l'arrêté royal du 22 mai 2000 portant diverses mesures en vue de la mise en place des cellules des ressources humaines dans les ministères fédéraux
Art. 4.L'article 16, alinéa 2, de l'arrêté royal du 22 mai 2000 portant diverses mesures en vue de la mise en place des cellules des ressources humaines dans les ministères fédéraux est remplacé par l'alinéa suivant : « L'expérience professionnelle utile telle que prévue à l'article 5 est intégralement prise en considération pour la fixation de l'ancienneté pécuniaire.
La durée de l'expérience professionnelle visée à l'alinéa précédent est ajoutée le cas échéant à celle des services visés à l'article 14 de l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des ministères. ».
Art. 5.L'article 17, alinéa 1er, du même arrêté est remplacé par l'alinéa suivant : « Pendant la période de désignation, l'expert en ressources humaines reçoit une allocation annuelle de 1 000 000 francs. ».
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge, à l'exception des articles 4 et 5 qui produisent leurs effets le 27 mai 2000.
Art. 7.Notre Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 27 mars 2001.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre du Budget, J. VANDE LANOTTE Le Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration, L. VAN DEN BOSSCHE