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Arrêté Royal du 27 mars 1998
publié le 16 mai 1998

Arrêté royal portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes en application du règlement n° 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996

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ministere des classes moyennes et de l'agriculture
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1998016095
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16/05/1998
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27/03/1998
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27 MARS 1998. - Arrêté royal portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes en application du règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, modifiée par la loi du 29 décembre 1990, notamment l'article 3, § 1er, 1°, l'article 3 § 3, l'article 4 et l'article 12;

Vu l'arrêté royal du 3 février 1995 portant coordination de la loi du 10 novembre 1967 portant création du Bureau d'intervention et de restitution belge;

Vu le règlement (CEE) n° 1035/72 du Conseil du 18 mai 1972 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes;

Vu le règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes;

Vu le règlement (CE) n° 411/97 de la Commission du 3 mars 1997 portant les modalités d'application du règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil en ce qui concerne les programmes opérationnels, les fonds opérationnels et l'aide communautaire;

Vu le règlement (CE) n° 412/97 de la Commission du 3 mars 1997 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil en ce qui concerne la reconnaissance des organisations de producteurs;

Vu le règlement (CE) n° 478/97 de la Commission du 14 mars 1997 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil en ce qui concerne la préreconnaissance des groupements de producteurs;

Vu la concertation avec les Gouvernements régionaux;

Vu l'urgence motivée par la circonstance que pour l'application du règlement (CE) n° 2200/96 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes des mesures doivent être prises sans retard afin d'assurer la sécurité juridique des producteurs, de leurs organisations et de l'autorité;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 26 septembre 1997, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° « le règlement » : le règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes;2° « le règlement d'application (CE) n° 411/97" : le règlement (CE) n° 411/97 de la Commission du 3 mars 1997 pour ce qui concerne les programmes opérationnels, les fonds opérationnels et l'octroi de l'aide financière communautaire;3° « le règlement d'application (CE) n° 412/97" : le règlement (CE) n° 412/97 de la Commission du 3 mars 1997 fixant modalités d'application du règlement (CE) n°2200/97 du Conseil en ce qui concerne la reconnaissance des organisations de producteurs;4° « le règlement d'application (CE) n° 478/97" : le règlement (CE) n° 478/97 de la Commission du 14 mars 1997 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil en ce qui concerne la préreconnaissance des organisations de producteurs;5° « le Ministre » : le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions;6° « le service compétent » : le service du Ministère des Classes Moyennes et de l'Agriculture ou du Bureau d'Intervention et de Restitution Belge, désigné à cette fin par le Ministre;7° « les organisations de producteurs » : les personnes morales qui satisfont aux conditions fixées dans le règlement;8° « les associations d'organisations de producteurs » : les personnes morales qui satisfont à l'article 16, § 3 du règlement;9° « les organisations interprofessionnelles » : les personnes morales qui satisfont aux conditions fixées dans le règlement. CHAPITRE II. - Organisations de producteurs et associations d'organisations de producteurs

Art. 2.Le Ministre reconnaît les organisations de producteurs ou les associations d'organisations de producteurs dans le sens du règlement et des règlements d'application (CE) n° 412/97 et (CE) n° 478/97. Il peut fixer des conditions supplémentaires aux critères de reconnaissance fixés dans le règlement d'application (CE) n° 412/97 notamment en vue de promouvoir la concentration de l'offre dans certains territoires.

Art. 3.Pour être et rester reconnues, les associations d'organisations de producteurs doivent être créées par et se composer d'organisations de producteurs reconnues et satisfaire aux dispositions de l'article 16 du règlement, ainsi qu'aux règlements d'application.

Art. 4.La demande de reconnaissance ou de préreconnaissance est introduite auprès du service compétent.

Art. 5.§ 1er. Pour l'application de l'article 11 du règlement : - la demande de reconnaissance ou de préreconnaissance d'une organisation de producteurs doit être accompagnée : 1. des statuts;2. d'une liste des membres actualisée;3. de la production commercialisable moyenne de tous les producteurs qui étaient affiliés à l'organisation de producteurs pendant les trois campagnes de commercialisation précédant la reconnaissance. - les producteurs individuels doivent, à l'intention de l'organisation de producteurs, signer une déclaration dans laquelle ils confirment n'être membre que de l'organisation de producteurs visée pour les catégories de produits visées et commercialiser la totalité de leur production des catégories en question par l'intermédiaire de cette organisation.

Les organisations de producteurs doivent veiller à ce que cette déclaration soit respectée et, le cas échéant, intervenir et informer le service compétent. § 2. A tout moment, les services compétents peuvent adresser aux organisations de producteurs ou aux associations d'organisations de producteurs la demande de transmettre des listes de membres actualisées supplémentaires ainsi que tous renseignements et documents justificatifs nécessaires au contrôle en vue du maintien et/ou de l'octroi des reconnaissances décrites dans le règlement.

Art. 6.Dans les trois mois qui suivent le dépôt de la demande de reconnaissance ou de préreconnaissance accompagnée de toutes les justifications, le Ministre prend une décision en la matière et en informe les Régions.

Art. 7.Pour l'application de l'article 18 du règlement, le Ministre peut rendre obligatoires certaines règles prises dans le cadre des organisations de producteurs ou des associations d'organisations de producteurs pour les producteurs établis dans la région et qui ne sont pas affiliés à ces organisations de producteurs ou à ces associations d'organisations de producteurs. CHAPITRE III. - Le fonds opérationnel, le programme opérationnel, le plan d'action et le plan de reconnaissance

Art. 8.§ 1er. Le projet de programme opérationnel ou de plan d'action doit être soumis au service compétent et aux services qui seront désignés par les Régions, dans les délais fixés dans le règlement d'application (CE) n° 411/97, et doit satisfaire au minimum aux conditions fixées à l'article 4 du règlement d'application (CE) n° 411/97. § 2. Le projet de plan de reconnaissance prévu par le règlement (CE) n° 478/97 doit être soumis au service compétent et aux services qui seront désignés par les Régions et doit satisfaire au minimum aux conditions fixées à l'article 4 du règlement mentionné. § 3. - Les parties des projets de programme opérationnel, de plan d'action ou de plan de reconnaissance où figurent des actions qui ressortissent au gouvernement fédéral conformément à la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, modifiée par les lois spéciales de réformes institutionnelles des 8 août 1988 et 16 juillet 1993, font l'objet d'une évaluation par le service compétent. - Les parties des projets de programme opérationnel, de plan d'action ou de plan de reconnaissance où figurent des actions qui ressortissent aux Régions conformément à la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, modifiée par les lois spéciales de réformes institutionnelles des 8 août 1988 et 16 juillet 1993, font l'objet d'une évaluation par les services qui seront désignés par les Régions.

Les services compétents et les services qui seront désignés par les Régions discutent en concertation des projets de programme opérationnel, de plan d'action ou de plan de reconnaissance comme prévu dans la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, modifiée par les lois spéciales de réformes institutionnelles des 8 août 1988 et 16 juillet 1993. § 4. Le Ministre et les Ministres des gouvernements régionaux décident des parties qui sont de leur compétence respective et surveillent la cohérence de l'ensemble. § 5. Les décisions concernant les projets de programme opérationnel, de plan d'action ou de plan de reconnaissance sont transmises à la Communauté européenne par le service compétent. § 6. Les services compétents et les services qui seront désignés par les Régions peuvent réclamer des pièces justificatives supplémentaires pour vérifier de manière efficace si l'organisation de producteurs ou l'association d'organisations de producteurs satisfait aux conditions d'octroi de l'aide.

Art. 9.Pour le maintien de l'approbation des programmes opérationnels ou des plans d'action, les obligations particulières suivantes sont imposées aux organisations de producteurs et aux associations d'organisations de producteurs : 1. désigner un réviseur d'entreprise qui vérifie la comptabilité et transmet le rapport sur ses constatations au plus tard le 31 mars suivant l'année calendrier concernée à l'autorité compétente;2. en cas de sous-traitance, le sous-traitant doit conclure une convention dans laquelle : - l'objet de sous-traitance est défini de façon détaillée; - il est explicitement stipulé que le sous-traitant est soumis aux mêmes conditions et contrôles que les organisations de producteurs.

Art. 10.Le Ministre prend, dans les délais fixés dans le règlement d'application (CE) n° 411/97, une décision conformément aux dispositions de l'article 16 du règlement.

Le Ministre prend, dans les délais fixés dans le règlement d'application (CE) n° 478/97, une décision conformément aux dispositions de l'article 4 de ce règlement. CHAPITRE IV. - Organisations et accords interprofessionnels

Art. 11.Le Ministre peut reconnaître, dans le sens du règlement, des organisations interprofessionnelles établies sur le territoire belge.

Art. 12.La demande de reconnaissance et toutes les justifications visées à l'article 19 du règlement sont introduites auprès du service compétent.

Art. 13.Le Ministre prend, dans le délai fixé dans le règlement, une décision concernant la reconnaissance en tenant compte de l'avis de la Commission des Communautés Européennes.

Art. 14.Pour l'application de l'article 21 du règlement, le Ministre peut rendre obligatoires pour une période limitée pour les opérateurs, individuels ou non, certaines décisions, certains accords ou certaines pratiques concertées convenus dans le cadre de l'organisation interprofessionnelle. CHAPITRE V. - Services compétents

Art. 15.Le Ministre désigne les services compétents chargés : - de la réception et de l'examen des demandes de reconnaissance ou de préreconnaissance et des justifications nécessaires; - de la réception et de l'examen des projets des programmes opérationnels, des plans d'action et des plans de reconnaissance; - de l'exécution des contrôles; - des communications et contacts avec la Commission des Communautés Européennes; - du paiement des aides communautaires; - de la prise des mesures nécessaires à la prévention, à la lutte et à la constatation des infractions et fraudes à l'encontre des règlements pris dans le présent arrêté; - de la cotation des prix aux producteurs et des prix à l'importation; - de la collecte des données de production.

Art. 16.Sans préjudice des dispositions de la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, le Ministre peut retirer entièrement ou partiellement la reconnaissance citée aux articles 2 et 11 de cet arrêté dans l'un des cas suivants : 1. lorsque les conditions de reconnaissance décrites dans le règlement et les règlements d'application (CE) n° 411/97, (CE) n° 412/97 et (CE) n° 478/97 ne sont plus remplies;2. lorsque l'organisation de producteurs, l'association d'organisations de producteurs et l'organisation interprofessionnelle refuse de produire les renseignements et/ou justificatifs nécessaires à la demande du service compétent;3. lorsque l'organisation interprofessionnelle contrevient aux dispositions définies aux articles 19 et 20 du règlement;4. lorsque les contrôles définis dans le règlement et dans les règlements d'application sont empêchés ou refusés.

Art. 17.§ 1er. Si le Ministre estime qu'il existe des motifs pour ne pas octroyer de reconnaissance ou pour retirer totalement ou partiellement la reconnaissance, il communique ces motifs à l'organisation de producteurs, à l'association d'organisations de producteurs ou à l'organisation interprofessionelle concernée.

Ces dernières disposent, sous peine de nullité, de quinze jours ouvrables suivant la notification de la mesure pour faire connaître leurs objections par envoi recommandé auprès du service compétent. § 2. La décision prise par le Ministre après examen des objections déposées, est communiquée à l'intéressé par courrier recommandé dans un délai d'un mois après réception de ces objections.

Art. 18.Sans préjudice des sanctions reprises dans le présent arrêté et dans l'arrêté royal du 31 mai 1933 relatif aux déclarations à faire concernant les subsides, indemnités ou allocations de quelque nature qu'elles soient, qui sont entièrement ou partiellement à charge de l'Etat, modifié par la loi du 7 juillet 1994, les avantages de l'aide financière communautaire peuvent être définitivement ou temporairement refusés, ou leur remboursement réclamé à une organisation de producteurs affiliée ou non à une association d'organisations de producteurs et/ou à une organisation interprofessionnelle qui, pour obtenir ces avantages, auraient transmis des fausses déclarations et des renseignements délibérément erronés. CHAPITRE VI. - Dispositions générales

Art. 19.Les producteurs de fruits et légumes qui ne sont pas affiliés à une organisation de producteurs agréée doivent faire annuellement la déclaration auprès du service compétent d'au moins la superficie de culture et les quantités qui ont été récoltées et vendues ou qui n'ont pas été mises en vente sur base de l'article 23 du règlement.

Le Ministre fixe les règles nécessaires relatives à cette déclaration.

Art. 20.Si le programme opérationnel, le plan d'action ou le plan de reconnaissance ne sont pas exécutés intégralement ou partiellement, les avantages de l'aide financière communautaire peuvent être refusés intégralement ou partiellement, tant pour le programme approuvé que pour d'éventuels futurs projets introduits pendant la durée du programme approuvé.

Art. 21.Les infractions aux dispositions du présent arrêté, des dispositions prises en exécution du présent arrêté ou rendues obligatoires en exécution du présent arrêté sont recherchées, constatées et punies conformément à la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulure et de la pêche maritime.

L'infraction par le producteur de la déclaration, visée à l'article 5, § 1 sera punie de la peine visée à l'article 6, § 1er de la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime.

Art. 22.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1997.

Art. 23.Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 mars 1998.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, K. PINXTEN

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