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Arrêté Royal du 27 mars 1998
publié le 31 mars 1998

Arrêté royal transférant certains agents du Comité supérieur de Contrôle du Ministère de la Fonction publique à la police judiciaire près les parquets

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ministere de la justice
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1998009236
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31/03/1998
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27/03/1998
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27 MARS 1998. Arrêté royal transférant certains agents du Comité supérieur de Contrôle du Ministère de la Fonction publique à la police judiciaire près les parquets


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 avril 1919 instituant des officiers et agents judiciaires près les parquets, modifiée par les lois des 21 août 1948, 27 mars 1969, 2 décembre 1982, 18 juillet 1991, par l'arrêté royal du 5 août 1991 et par la loi du 5 août 1992;

Vu la loi du 6 mars 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/03/1998 pub. 31/03/1998 numac 1998009227 source ministere de la justice Loi d'intégration du service d'enquêtes du Comité supérieur de Contrôle à la police judiciaire près les parquets fermer d'intégration du service d'enquêtes du Comité supérieur de Contrôle à la police judiciaire près les parquets;

Vu l'arrêté royal du 6 juillet 1997 portant diverses dispositions réglementaires relatives à certains agents du Comité supérieur de Contrôle et du Service des Marchés publics et des Subventions;

Vu l'arrêté royal du 19 décembre 1997 portant le statut administratif et pécuniaire des membres du personnel de la police judiciaire près les parquets;

Vu l'arrêté royal du 27 mars 1998 fixant le cadre organique des officiers et agents judiciaires près les parquets;

Vu l'avis du conseil de concertation de la police judiciaire près les parquets, donné le 17 décembre 1997;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 9 décembre 1997;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 11 décembre 1997;

Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 15 décembre 1997;

Vu le protocole n° 286 du 26 janvier 1998 du Comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant que par l'arrêté royal du 17 février 1998 relatif au commissariat général, au conseil de direction et au conseil de concertation de la police judiciaire près les parquets, un office central pour la répression de la corruption est créé au commissariat général à partir du 1er janvier 1998;

Considérant que par l'arrêté royal précité du 27 mars 1998 le cadre organique des officiers et agents judiciaires près les parquets a été augmenté de 49 emplois d'officier judiciaire et de 46 emplois d'agent judiciaire, à partir du 1er janvier 1998;

Considérant que 87 agents du Comité supérieur de Contrôle qui occupent un emploi du corps des agents chargés des enquêtes au Comité supérieur de Contrôle et sont dès lors revêtus effectivement du grade de commissaire en chef, de commissaire divisionnaire, de commissaire, d'enquêteur divisionnaire ou d'enquêteur, n'ont pas été repris dans la cellule spéciale créée au Comité supérieur de Contrôle en vue d'une affectation, à partir du 1er janvier 1998, au Service des Marchés publics et des Subventions du Ministère de la Fonction publique;

Considérant qu'au 1er janvier 1998, le corps des agents chargés des enquêtes au Comité supérieur de Contrôle a été supprimé par l'arrêté royal du 6 juillet 1997 fixant le cadre organique du Ministère de la Fonction publique et que les grades de ce corps ont été rayés par l'article 2, § 2 de l'arrêté royal du 6 juillet 1997 portant simplification de la carrière de certains agents du Ministère de la Fonction publique;

Considérant que, par conséquent, il est urgent de transférer à la date du 1er janvier 1998 les 87 agents précités, dont 44 sont revêtus du grade de commissaire en chef, de commissaire divisionnaire ou de commissaire et 43 du grade d'enquêteur divisionnaire ou d'enquêteur, à la police judiciaire près les parquets en vue de pourvoir l'office central pour la répression de la corruption du personnel spécialisé afin que cet office puisse fonctionner sur le champ;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre de la Fonction publique, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Les agents du Comité supérieur de Contrôle qui sont effectivement revêtus du grade de commissaire en chef, de commissaire divisionnaire, de commissaire, d'enquêteur divisionnaire ou d'enquêteur dont les noms et grades sont mentionnés dans l'annexe sont transférés d'office du Ministère de la Fonction publique à la police judiciaire près les parquets.

Ils sont affectés à l'office central pour la répression de la corruption, qui fait partie de la division "appui opérationnel et recherche" du commissariat général de la police judiciaire près les parquets.

Art. 2.Les agents visés à l'article 1er qui au 1er janvier 1998, sont revêtus de l'un des grades rayés mentionnés ci-dessous dans la colonne de gauche sont nommés d'office au grade correspondant, qui figure, dans la colonne de droite, en regard du leur : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 3.Les officiers et agents judiciaires nommés en vertu de l'article 2 reçoivent dans leur nouveau grade l'ancienneté acquise dans le grade dont ils étaient titulaires antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. L'ancienneté pécuniaire qu'ils avaient acquise est censée être acquise dans l'échelle de traitement liée à leur nouveau grade.

L'article 100 de l'arrêté royal du 19 décembre 1997 portant le statut administratif et pécuniaire des membres du personnel de la police judiciaire près les parquets n'est pas applicable aux officiers et agents judiciaires visés au premier alinéa.

Art. 4.Le traitement des officiers et agents judiciaires, nommés en vertu de l'article 2, est fixé dans l'échelle de traitement liée à leur grade ou dans l'échelle de traitement supérieure liée à ce grade si, au moment du transfert, ils bénéficiaient de l'échelle de traitement supérieure liée au grade rayé.

Le traitement du commissaire judiciaire divisionnaire, nommé en vertu de l'article 2 et qui, au Comité supérieur de Contrôle, était revêtu du grade de commissaire en chef reste néanmoins fixé dans l'échelle de traitement 15A.

Art. 5.§ 1er. Pendant trois ans à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté, les officiers et agents judiciaires nommés en vertu de l'article 2, 1° ne peuvent être transférés vers la résidence d'une brigade d'arrondissement qu'après un avis favorable et motivé du conseil de concertation de la police judiciaire près les parquets, 2° ne peuvent être promus à un emploi vacant d'une brigade d'arrondissement. Après la période visée au premier alinéa, un transfert volontaire vers une brigade d'arrondissement ne peut avoir lieu que lorsque le candidat a réussi la première partie du degré moyen ou supérieur de l'Ecole de Criminologie et de Criminalistique selon qu'il est revêtu d'un grade de la catégorie d'agent ou d'officier judiciaire.

Les alinéas précédents ne sont pas applicables aux officiers et agents judiciaires nommés en vertu de l'article 2 qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, comptent trois années de service à la police judiciaire près les parquets. § 2. Pendant trois ans à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté, aucune promotion ni aucun transfert ne peuvent avoir lieu des brigades et des autres services de la police judiciaire près les parquets vers des emplois de l'office central pour la répression de la corruption.

Art. 6.Les lauréats des concours de recrutement au grade de commissaire adjoint (AN91201A, AN91202A, AF91201A et AF91202A) dont les procès-verbaux ont été signés le 31 juillet 1992 ou le 14 août 1992, conservent l'avantage pour être nommés commissaire judiciaire stagiaire à l'office central pour la répression de la corruption qui fait partie du commissariat général de la police judiciaire près les parquets.

Les lauréats des concours d'accession au grade de commissaire (BNG97112 et BFG97112) dont les procès-verbaux ont été signés le 24 octobre 1997 sont nommés à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, commissaire judiciaire à l'office central pour la répression de la corruption qui fait partie du commissariat général de la police judiciaire près les parquets.

L'article 5 est applicable aux commissaires judiciaires nommés en vertu des alinéas précédents.

Art. 7.Les officiers et agents judiciaires nommés en vertu de l'article 2 peuvent bénéficier pendant trois ans à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté de la réglementation sur la mobilité volontaire, applicable aux agents de l'Etat, pour être transférés vers un service public. A cet effet, il est tenu compte du rang du grade rayé du corps des agents chargés des enquêtes au Comité superieur de Contrôle qui, conformement au tableau mentionné à l'article 2, correspond au grade dont le demandeur est revêtu.

Pour l'application du premier alinéa, par dérogation à l'article 3 de l'arrêté royal du 29 avril 1966 portant le statut du personnel de l' Administration de la Sûreté de l'Etat, le transfert peut avoir lieu vers les services extérieurs de l'Administration de la Sûreté de l'Etat, après application de l'article 33 du même arrêté.

Art. 8.Pour les promotions par avancement de grade, les officiers et agents judiciaires nommés en vertu de l'article 2 sont respectivement dispensés de la première partie du degré supérieur et moyen de l'Ecole de Criminologie et de Criminalistique.

Art. 9.Les agents judiciaires nommés en vertu de l'article 2 peuvent être commissionnés officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi, sans devoir répondre aux conditions de formation mentionnées dans l'article 2 de l'arrêté royal du 11 juin 1992 relatif au commissionnement de certains agents judiciaires en qualité d'officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi.

Art. 10.Les officiers et agents judiciaires nommés en vertu de l'article 2, qui au moment de leur transfert, bénéficient 1° d'un congé pour stage en application de l'article 11 de l'arrêté royal du 1er juin 1964 relatif à certains congés accordés à des agents des administrations de l'Etat et aux absences pour convenance personnelle, 2° d'un congé pour prestations réduites, justifiées par des raisons sociales ou familiales en application des dispositions du chapitre 6 du même arrêté royal, 3° d'une absence pour convenance personnelle, en application des dispositions du chapitre 7 du même arrêté royal, 4° d'un congé pour mission en application de l'arrêté royal du 13 novembre 1967 fixant la situation administrative des agents de l'Etat chargés d'une mission, 5° d'une interruption à mi-temps de la carrière professionnelle en application de l'arrêté royal du 28 février 1991 relatif à l'interruption à mi-temps de la carrière professionnelle dans les administrations de l'Etat, 6° d'une interruption de la carrière professionnelle en application de l'arrêté royal du 28 février 1991 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle dans les administrations et autres services des ministères, 7° de la semaine volontaire de quatre jours, en application des dispositions du titre III, chapitre 3, de la loi du 10 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1995 pub. 17/04/2013 numac 2013000222 source service public federal interieur Loi relative à la redistribution du travail dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la redistribution du travail dans le secteur public et du titre III, chapitres 1 et 3, de l'arrêté royal du 10 avril 1995 portant exécution de ladite loi, 8° d'un détachement dûment autorisé dans un ministère fédéral, et conservent à titre personnel le bénéfice et la possibilité de prolonger sans interruption, la même mesure, selon les modalités prévues.

Art. 11.Par dérogation à l'article 23 de l'arrêté royal du 19 décembre 1997 portant le statut administratif et pécuniaire des membres du personnel de la police judiciaire près les parquets, les inspecteurs judiciaires nommés en vertu de l'article 2 et titulaires de l'échelle de traitement 2B peuvent, au moment où ils comptent une ancienneté de grade d'au moins onze ans, être promus, dans la limite des emplois vacants, au grade d'inspecteur judiciaire divisionnaire pour autant qu'ils comptent une ancienneté de grade de onze ans au moins au 31 décembre 1998 au plus tard.

Lorsqu'ils sont inspecteurs judiciaires divisionnaires, ces agents judiciaires ne peuvent participer à l'épreuve de capacité pour la promotion à l'échelle de traitement 2D qu'après avoir réussi la seconde partie du degré moyen de l'Ecole de Criminologie et de Criminalistique.

Art. 12.Par dérogation à l'article 23 du même arrêté, les inspecteurs judiciaires nommés en vertu de l'article 2 et titulaires au 31 décembre 1998 de l'échelle de traitement 2B peuvent, au moment où ils comptent une ancienneté de grade d'au moins onze ans, être promus, dans la limite des emplois vacants, au grade d'inspecteur judiciaire divisionnaire pour autant que : 1° au 31 décembre 1998 ils comptent une ancienneté de grade d'au moins neuf ans et de moins de onze ans;2° ils aient réussi la seconde partie du degré moyen de l'Ecole de Criminologie et de Criminalistique ou possèdent le certificat du degré moyen de l'Ecole de Criminologie et de Criminalistique;3° ils répondent aux exigences particulières de formation continuée.

Art. 13.Par dérogation à l'article 24 du même arrêté, les commissaires judiciaires, nommés en vertu de l'article 2 et titulaires de l'échelle de traitement 1B peuvent, au moment où ils comptent une ancienneté de grade d'au moins onze ans, être promus, dans la limite des emplois vacants, au grade de commissaire judiciaire divisionnaire pour autant qu'ils comptent une ancienneté de grade de onze ans au moins au 31 décembre 1998 au plus tard.

Lorsqu'ils sont commissaires judiciaires divisionnaires, ces officiers judiciaires ne peuvent participer à l'épreuve de capacité pour la promotion à l'échelle de traitement 1D qu'après avoir réussi la seconde partie du degré supérieur de l'Ecole de Criminologie et de Criminalistique.

Art. 14.Par dérogation à l'article 24 du même arrêté, les commissaires judiciaires nommés en vertu de l'article 2, et titulaires au 31 décembre 1998 de l'échelle de traitement 1B peuvent, au moment où ils comptent une ancienneté de grade d'au moins onze ans être promus, dans la limite des emplois vacants, au grade de commissaire judiciaire divisionnaire pour autant que : 1° à la date du 31 décembre 1998 ils comptent une ancienneté de grade d'au moins neuf ans et de moins de onze ans;2° ils aient réussi la seconde partie du degré supérieur de l'Ecole de Criminologie et de Criminalistique ou possèdent le diplôme du degré supérieur de l'Ecole de Criminologie et de Criminalistique;3° ils répondent aux exigences particulières de formation continuée.

Art. 15.L'article 112, 3° du même arrêté ne s'applique pas aux commissaires judiciaires et aux commissaires judiciaires divisionnaires nommés en vertu de l'article 2.

Art. 16.Les agents judiciaires, nommés en vertu de l'article 2 au grade de : 1° inspecteur judiciaire, qui ont une ancienneté de grade d'au moins quatorze ans à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, 2° inspecteur judiciaire divisionnaire, sont exemptés de la partie écrite de l'épreuve de capacité pour la promotion à l'échelle de traitement 2D.

Art. 17.Les officiers judiciaires, nommés en vertu de l'article 2 au grade de : 1° commissaire judiciaire, qui ont une ancienneté de grade d'au moins quatorze ans à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, 2° commissaire judiciaire divisionnaire, sont exemptés de la partie écrite de l'épreuve de capacité pour la promotion à l'échelle de traitement 1D.

Art. 18.Les exigences particulières de formation continuée visées aux articles 12 et 14 sont les mêmes que celles qui sont visées respectivement aux articles 130 et 132 de l'arrêté royal du 19 décembre 1997 portant le statut administratif et pécuniaire des membres du personnel de la police judiciaire près les parquets.

Art. 19.Excepté en ce qui concerne les déplacements, les officiers et agents judiciaires, nommés en vertu de l'article 2, sont, pour l'application des dispositions réglementaires portant le statut du personnel, censés avoir leur résidence administrative à Bruxelles.

Art. 20.Pour la fixation de l'ancienneté de service visée à l'article 8 de la loi du 7 avril 1919 instituant des officiers et agents judiciaires près les parquets et pour l'application des articles 25 et 26 de l'arrêté royal du 19 décembre 1997 portant le statut administratif et pécuniaire des membres du personnel de la police judiciaire près les parquets, sont pris en considération les services prestés en qualité de membre du personnel du corps des agents chargés des enquêtes au Comité supérieur de Contrôle.

Art. 21.A l'exception des membres du personnel transférés à la police judiciaire près les parquets en vertu de l'article 1er, les membres du personnel du Comité supérieur de Contrôle qui sont transférés ou affectés au Ministère de la Justice ou au Service des Marchés publics et des Subventions du Ministère de la Fonction publique conservent les avantages en matière de transport dont ils bénéficiaient à charge du budget de l'Etat, avant leur transfert ou leur affectation.

Art. 22.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1998.

Art. 23.Les articles 11 à 14 cessent leurs effets au 1er janvier 2001.

Art. 24.Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre de la Fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 mars 1998.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK Le Ministre de la Fonction publique, A. FLAHAUT

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 27 mars 1998.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK Le Ministre de la Fonction publique, A. FLAHAUT

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