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Arrêté Royal du 27 mai 2010
publié le 31 mai 2010

Arrêté royal fixant les critères essentiels du plan financier de la société privée à responsabilité limitée « Starter », et modifiant l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés et l'arrêté royal du 22 juin 2009 portant sur les modalités d'inscription des entreprises non-commerciales de droit privé dans la Banque-Carrefour des Entreprises

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service public federal justice et service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
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2010009509
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31/05/2010
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27/05/2010
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27 MAI 2010. - Arrêté royal fixant les critères essentiels du plan financier de la société privée à responsabilité limitée « Starter », et modifiant l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés et l'arrêté royal du 22 juin 2009 portant sur les modalités d'inscription des entreprises non-commerciales de droit privé dans la Banque-Carrefour des Entreprises


RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté qui vous est soumis par le gouvernement détermine les caractéristiques essentielles du plan financier visé à l'article 215, alinéa 2, du Code des sociétés.

Le gouvernement a décidé de créer une forme de société permettant au dirigeant d'entreprise de choisir lui-même le capital minimum requis pour débuter son activité. Pour ce faire, il a opté pour une société privée à responsabilité limitée spécifique appelée société privée à responsabilité limitée starter, en abrégé SPRL-S. Toutefois, un nouvel article 215, alinéa 2, du Code des sociétés, dispose que le capital minimum requis doit être commenté dans un plan financier dont les caractéristiques essentielles sont déterminées.

Bien qu'une société puisse être constituée avec un minimum théorique de 1 euro, il va de soi que le montant effectif du capital devra être justifié pour chaque société dans le plan financier en fonction des besoins financiers prévus propres à l'activité que la starter souhaite exercer. La détermination des caractéristiques essentielles d'un plan financier doit aider l'entrepreneur à ne rien négliger lors de la rédaction de son plan financier. Le fondateur doit veiller à ce que les informations contenues dans le plan financier soient correctes et ne dissimulent rien.

Comme disposé à l'article 215, alinéa 1er, du Code des sociétés, les fondateurs remettent au notaire instrumentant, préalablement à la constitution de la société, un plan financier dans lequel ils justifient le montant du capital social de la société à constituer.

Nonobstant toute stipulation contraire, les fondateurs sont, conformément à l'article 229, alinéa 1er, 5°, du Code des sociétés, tenus solidairement envers les intéressés des engagements de la société dans une proportion fixée par le juge, en cas de faillite, prononcée dans les trois ans de la constitution si le capital social ou, dans le cas prévu à l'article 211bis du Code des sociétés, les fonds propres et les moyens subordonnés étaient, lors de la constitution, manifestement insuffisants pour assurer l'exercice normal de l'activité projetée pendant une période de deux ans au moins. Le plan financier prescrit par l'article 215 du Code des sociétés est à cet effet transmis au tribunal par le notaire, à la demande du juge-commissaire ou du procureur du Roi.

Le plan financier doit justifier les moyens prévus par les fondateurs pour garantir la viabilité de la société pendant les deux premières années de son existence. Le plan financier est un plan budgétaire établi sur la base du programme d'action des fondateurs.

Pour déterminer les caractéristiques essentielles du plan financier, le gouvernement n'a pas retenu l'option de se baser sur le tableau des flux de trésorerie contenu dans l'IAS 7 (International Accounting Standards). Ce, d'une part, en raison du fait que le gouvernement a déjà indiqué précédemment qu'il ne souhaite pas introduire le cadre IAS/IFRS dans le droit comptable belge, et d'autre part, parce que l'IAS 7 est une norme complexe qui, certainement dans le cas où l'on suit la méthode directe, nécessite que l'on y consacre beaucoup de temps, ce qui ne serait pas opportun ou approprié pour une petite entreprise.

Les caractéristiques essentielles du plan financier déterminées dans le présent arrêté ne constituent que des exigences minimales. Les fondateurs ont évidemment la possibilité de rédiger un plan financier plus détaillé. Les tableaux de financement intègrent également une alternative, permettant d'établir le tableau à partir du cash flow.

La commission des Normes comptables (C.N.C.) développera à cet égard un exemple à titre consultatif de manière à ce que les entrepreneurs puissent y recourir lors de l'élaboration d'un plan financier.

Commentaire des articles CHAPITRE 1er. - Modifications de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés Article 1er Cet article dispose que l'article 9, § 1er, 6°, est abrogé. En effet, depuis l'arrêté royal du 22 juin 2009, entré en vigueur le 30 juin 2009, les sociétés civiles à forme commerciale doivent se faire inscrire auprès d'un guichet d'entreprise tout comme les sociétés à objet commercial. Il en résulte que l'exception qui était faite, à savoir la communication du compte bancaire de la société civile à forme commerciale par le notaire dès la constitution de la société, n'est plus nécessaire. Cette communication se fera auprès du guichet d'entreprise comme toutes les autres sociétés commerciales.

Art. 2 L'article 2 dispose qu'un nouveau livre est inséré dans l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés en vue de déterminer les critères essentiels du plan financier en application de l'article 215, alinéa 2, du Code des sociétés. Il s'agit du livre Vbis comprenant les articles 219bis à 219septies. 219bis. Cet article ouvre le nouveau livre Vbis en précisant ce qu'il contient. 219ter. Cet article précise qu'un plan financier comporte au moins quatre parties essentielles : une description de la société qui va être créée, un bilan projeté, un compte des résultats projeté et un tableau de financement projeté. Les fondateurs peuvent évidemment intégrer des rubriques supplémentaires dans le plan financier.

Il va de soi qu'un plan financier repose sur des estimations pour l'avenir. Ces estimations doivent porter sur deux ans ou vingt-quatre mois. Cette période est obtenue par déduction de la lecture conjointe de l'article 215, alinéa 1er, et des articles 229, alinéa 1er, 5°, et 229, alinéa 2, du Code des sociétés. En cas de faillite prononcée dans les trois ans de la constitution, les fondateurs d'une société peuvent voir leur responsabilité engagée si le capital social ou, dans le cas prévu à l'article 211bis du Code des sociétés, les fonds propres et les moyens subordonnés étaient, lors de la constitution, manifestement insuffisants pour assurer l'exercice normal de l'activité projetée pendant une période de deux ans au moins. Dès lors, les fondateurs doivent justifier dans le plan financier le montant du capital social de la société à constituer de manière à pouvoir franchir ces deux années.

Le délai de deux ans ne commence à courir qu'à partir du moment où la société acquiert la personnalité juridique, à savoir le jour du dépôt visé à l'article 68 du Code des sociétés. Le fait que les fondateurs aient éventuellement recours à la possibilité offerte par l'article 60 du Code des sociétés ne change rien à cet égard.

Concernant la subdivision du plan financier, il a été décidé de partir d'abord, après une brève partie descriptive, d'un bilan projeté classique et d'un compte de résultats projeté classique. Le choix du gouvernement s'est porté sur cette méthode car la méthodologie de l'élaboration d'un bilan et d'un compte de résultats préalablement à l'établissement d'un tableau de financement est bien intégrée dans la pratique. En outre, les experts par qui les fondateurs doivent se faire assister lors de la rédaction du plan financier, conformément à l'article 215, alinéa 2, du Code des sociétés, sont tout à fait familiarisés avec ces présentations. Accessoirement, la société dispose ainsi dès le début d'une bonne présentation des activités prévues, présentation qu'il n'est pas rare de voir réclamée par des tiers. Ainsi, les institutions financières demanderont ces documents afin d'apprécier l'octroi d'un crédit. 219quater. Cet article définit la première partie du plan financier, dans laquelle certaines informations minimales sont demandées. 219quinquies. Cet article définit la deuxième partie du plan financier. Trois bilans projetés doivent être réalisés : le bilan d'ouverture, le bilan après douze mois d'activités et le bilan après vingt-quatre mois.

Ces bilans sont habituellement réalisés après affectation. Les fondateurs sont en effet bien placés pour apprécier ce qu'ils entreprendront avec les bénéfices projetés. Dans de nombreux cas, le bilan d'ouverture ne consistera qu'en un compte bancaire à l'actif et en capitaux bancaires au passif. La rédaction d'un bilan confrontera évidemment le fondateur à un certain nombre de besoins de financement.

Ainsi, il constatera en toute logique qu'ordinairement un investissement ne devra pas uniquement se faire en termes d'actifs immobilisés, par exemple des immobilisations corporelles, mais également en termes de stocks, en termes de commandes en cours d'exécution le cas échéant et en termes de créances commerciales ouvertes. Le fait que trois bilans soient demandés est évidemment à mettre en rapport avec le fait qu'il faut pouvoir dresser un aperçu des flux de financement pour les deux années requises.

A titre d'alternative aux deux périodes de douze mois chacune, les fondateurs peuvent opter pour une période de vingt-quatre mois qu'ils scinderaient afin de les faire correspondre avec les années comptables projetées. Il en est ainsi lorsque la première année comptable est prolongée à dix-huit mois par exemple. Dans ce cas le bilan peut, en plus du bilan d'ouverture, être fait après douze mois et après dix-huit mois pour ensuite établir encore un bilan pour les premiers six mois de la seconde année comptable projetée.

Le schéma à utiliser est le schéma prévu à l'article 88. Dans le cas d'une petite société, le schéma abrégé de l'article 92 peut être utilisé. Les fondateurs peuvent dans ce cas également décider de suivre le schéma complet de l'article 88. Il va de soi également qu'ils peuvent fournir dans le schéma utilisé plus de précisions que ne le prévoit la loi. Les rubriques qui ne sont pas pertinentes pour la société à constituer peuvent être omises.

Il est demandé d'établir au moins les trois bilans projetés précités.

Comme déjà indiqué, les fondateurs peuvent distinguer encore davantage de périodes. 219sexies. Cet article définit la troisième partie du plan financier.

Il convient d'établir deux comptes de résultats projetés qui doivent couvrir à chaque fois une période de douze mois. Pour ce faire, il peut être fait usage du schéma de l'article 89, attendu que le schéma abrégé de l'article 93 ne dissocie pas de manière exhaustive les produits et charges d'exploitation. Ici également, il est évident que les fondateurs peuvent détailler davantage un certain nombre de rubriques. Ce sera fréquemment le cas pour les rubriques Services et biens divers (rubrique II.B) et Rémunérations, charges sociales et pensions (rubrique II.C). Les rubriques qui ne sont pas pertinentes pour la société à constituer peuvent être omises.

Il est demandé d'établir au moins les deux comptes de résultats projetés précités. Comme déjà indiqué, les fondateurs peuvent distinguer davantage de périodes mais elles doivent être cohérentes avec les périodes retenues pour les bilans projetés. 219septies. Cet article définit la quatrième partie du plan financier et sa pièce maîtresse : un tableau de financement projeté. Puisque le plan financier a pour but de justifier le capital social et que ce plan peut être utilisé en cas de faillite dans les trois premières années suivant la constitution de la société, il est essentiel d'examiner si les moyens mis à la disposition de la société par les fondateurs seront suffisants pour en garantir le fonctionnement durant les deux premières années suivant la constitution.

Pour établir cette approche de caisse, il convient de calculer tous les changements entre le bilan d'ouverture, le bilan après douze mois et le bilan après vingt-quatre mois, ce qui implique l'établissement d'un tableau des ressources et emplois. Une ressource implique un avoir supplémentaire acquis par la société. C'est le cas avec une augmentation du passif sous la forme d'une augmentation de capital ou de l'obtention de crédits supplémentaires. C'est également le cas lorsqu'il y a aliénation d'un actif. Un emploi implique l'utilisation d'avoirs. A titre d'exemples : des investissements, le remboursement de crédits, l'octroi d'un crédit client et la détention de stocks.

Au moins les deux tableaux de financement projetés précités sont demandés. Comme déjà indiqué, les fondateurs peuvent distinguer davantage de périodes mais elles doivent être cohérentes avec les périodes retenues pour les bilans projetés.

Ces ressources et emplois doivent ensuite être corrigés afin d'épurer les recettes et dépenses hors caisse. Ne subsistent ainsi que les ressources et emplois impliquant en principe des recettes et dépenses de caisse.

L'arrêté oblige les fondateurs à apporter au moins trois corrections pour autant que les données figurent dans les bilans et comptes de résultats projetés de la société. Il s'agit des corrections portant sur des amortissements et des réductions de valeur, sur des provisions et sur des plus-values de réévaluation. Sont également concernés la reprise d'amortissements et de dépréciations ainsi que l'annulation de l'inscription injustifiée de plus-values de réévaluation (voir à cet égard l'avis de la C.N.C. 2009/5). En plus de ces corrections, les fondateurs peuvent en apporter d'autres. A titre d'exemples : des moins-values dans la réalisation d'actifs, des changements dans l'impôt différé et des subsides en capital imputés sur le résultat.

Le schéma à utiliser suit les mêmes principes que ceux exposés à l'article 219quinquies proposé du présent arrêté.

Le tableau de financement doit toutefois être établi de manière à ce que le total des changements figure dans le poste 'Placements de trésorerie : autres placements' et dans le poste 'Liquidités' par solde de compte. Cela permet d'indiquer quel sera le changement au niveau des disponibilités de la société après la totalité des autres ressources et emplois et après application des corrections durant la période considérée. Ce changement doit être calculé par rapport au solde initial de ces postes au début de chacune des deux périodes.

Cela permettra de déterminer les disponibilités à l'issue de chaque période. Celles-ci ne pourront évidemment pas être négatives pour chacune des deux périodes.

A titre d'alternative, le tableau de financement peut être établi en partant du cash flow de la société. Le cash flow est le bénéfice ou la perte de l'année comptable à quoi on ajoute les frais hors caisse éliminés et dont on déduit le bénéfice à distribuer. Par frais hors caisse éliminés, on entend les frais hors caisse (et les produits hors caisse telles que la reprise d'amortissements et de dépréciations) qui, sur la base du 3° du présent article, ont été retirés des ressources et emplois. Si d'autres frais hors caisse (et produits hors caisse) ont été éliminés, ils doivent également être intégrés dans le calcul du cash flow. Pour éviter un double comptage, les fonds propres doivent être épurés en conséquence. Cela signifie qu'il faut déduire du changement dans les fonds propres au moins la différence entre le bénéfice ou la perte de l'année comptable et le bénéfice à distribuer, les plus-values réalisées sur les immobilisations corporelles et financières et l'intervention des associés dans la perte. CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté royal du 22 juin 2009 portant sur les modalités d'inscription des entreprises non-commerciales de droit privé dans la Banque-Carrefour des Entreprises Art. 3 Cet article dispose que l'exception faite à l'article 6, § 1er, alinéa 3, 4°, en faveur des sociétés civiles à forme commerciale concernant la communication du compte bancaire au guichet d'entreprise est abrogée. Il est renvoyé au commentaire de l'article 1er. CHAPITRE 3. - Dispositions finales Art. 4 Cet article fixe l'entrée en vigueur de l'arrêté et de la loi du 12 janvier 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/2010 pub. 26/01/2010 numac 2010009047 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et prévoyant des modalités de la société privée à responsabilité limitée « Starter » fermer.

Art. 5 Cet article règle l'exécution du présent arrêté.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, les très respectueux et très fidèles serviteurs.

Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK La Ministre des P.M.E., des Indépendants, de l'Agriculture et de la Politique scientifique, Mme S. LARUELLE Le Ministre pour l'Entreprise et la Simplification administrative, V. VAN QUICKENBORNE

27 MAI 2010. - Arrêté royal fixant les critères essentiels du plan financier de la société privée à responsabilité limitée « Starter », et modifiant l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés et l'arrêté royal du 22 juin 2009 portant sur les modalités d'inscription des entreprises non-commerciales de droit privé dans la Banque-Carrefour des Entreprises ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code des sociétés, l'article 67, § 3, alinéa 2, modifié par la loi du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021169 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer, et l'article 215, alinéa 2, inséré par la loi du 12 janvier 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/2010 pub. 26/01/2010 numac 2010009047 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et prévoyant des modalités de la société privée à responsabilité limitée « Starter » fermer;

Vu la loi du 16 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/01/2003 pub. 05/02/2003 numac 2003011027 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions fermer portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions, l'article 4, § 3, remplacé par la loi du 20 mars 2009;

Vu la loi du 12 janvier 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/2010 pub. 26/01/2010 numac 2010009047 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et prévoyant des modalités de la société privée à responsabilité limitée « Starter » fermer modifiant le Code des sociétés et prévoyant des modalités de la société privée à responsabilité limitée « starter », l'article 16;

Vu l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés;

Vu l'arrêté royal du 22 juin 2009 portant sur les modalités d'inscription des entreprises non-commerciales de droit privé dans la Banque-Carrefour des Entreprises;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 24 mars 2010.

Vu l'avis 48.048/2 du Conseil d'Etat, donné le 28 avril 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de la Justice, de la Ministre des P.M.E., des Indépendants, de l'Agriculture et de la Politique scientifique, et du Ministre pour l'Entreprise et la Simplification, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Modifications de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés

Article 1er.Dans l'article 9, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés, le 6°, remplacé par l'arrêté royal du 23 juin 2003 et modifié par l'arrêté royal du 5 avril 2006, est abrogé.

Art. 2.Dans le même arrêté, il est inséré un livre Vbis, comportant les articles 219bis à 219septies, rédigé comme suit : « LIVRE Vbis. - Critères essentiels du plan financier visé à l'article

215, alinéa 2, du Code des sociétés.

Art. 219bis.Le présent livre est applicable au plan financier qui doit être rédigé par une société privée à responsabilité limitée starter conformément à l'article 215, alinéa 2, du Code des Sociétés.

Art. 219ter.Le plan financier doit comporter au moins quatre parties : 1° une description de la société qui va être créée, 2° un bilan projeté, 3° un compte des résultats projeté, 4° un tableau de financement projeté.

Art. 219quater.La description de la société qui va être créée, établie par l'article 219ter, 1°, doit au moins mentionner les éléments suivants : la dénomination sociale de la société, la forme juridique de la société, le siège social de la société, le nom des fondateurs de la société, le capital placé et versé et l'objet social de la société.

Art. 219quinquies.Le bilan projeté, établi par l'article 219ter, 2°, doit contenir au moins un bilan d'ouverture, un bilan après douze mois et un bilan après vingt-quatre mois. Le bilan est rédigé après allocation et selon le schéma inscrit à l'article 88. Toutefois, si la société est une petite société sur base de l'estimation effectuée conformément à l'article 15, § 2, du Code des Sociétés, le schéma abrégé prévu à l'article 92 peut être utilisé.

Art. 219sexies.Le compte des résultats projeté, établi par l'article 219ter, 3°, doit reprendre un compte des résultats pour les premiers douze mois et pour les douze mois suivants. Le compte des résultats est rédigé selon le schéma repris à l'article 89.

Art. 219septies.Le tableau de financement projeté, établi par l'article 219ter, 4°, doit être élaboré comme suit : 1°. Les changements pour les postes du bilan sont comptabilisés au moins entre le bilan après douze mois et le bilan d'ouverture et d'autre part, entre le bilan après vingt-quatre mois et le bilan après douze mois. Une augmentation d'un poste du passif et une diminution d'un poste de l'actif est considérée comme une ressource. Une augmentation d'un poste de l'actif et une diminution d'un poste du passif est considérée comme un emploi. Ces ressources et emplois constituent les changements au sein du bilan. 2°. Pour la rédaction, le schéma repris à l'article 88 est utilisé.

Toutefois, si la société est une petite société sur base de l'estimation effectuée conformément à l'article 15, § 2 du Code des Sociétés, le schéma abrégé de l'article 92 peut être utilisé.

Cependant, le total des changements de la rubrique « Placements de trésorerie », qui est limité à « Autres placements », et de la rubrique « Valeurs disponibles » est présenté comme poste clé. ÷ la fin de chaque période de douze mois, les moyens disponibles sont présentés de manière claire, ensemble avec la situation de départ de ces postes au début de chacune de ces deux périodes. 3°. Les ressources et emplois pour les deux années sont comptabilisés avec au minimum les corrections suivantes : a) Les changements au sein des actifs sont corrigés pour les amortissements et dépréciations consignés à charge du compte des résultats de chacune des deux périodes comme défini à l'article 45.b) Les changements au sein des prévisions pour risques et charges comptabilisées dans chaque période, comme l'article 50 le stipule, sont éliminés.c) Les plus-values de réévaluation actées, visées par l'article 56, sont éliminées pour chaque période tant au sein des capitaux propres que des actifs immobilisés. 4°. Par dérogation au 2°, une société peut organiser la présentation de telle manière que le tableau de financement prenne pour point de départ le cash flow de la société pour les deux périodes, le cash flow étant le gain ou la perte de l'exercice comptable, augmenté des charges hors caisse éliminées visés au 3°, et diminué des bénéfices à allouer. Dans ce cas, les capitaux propres sont assainis de manière équivalente pour éviter un comptage double. CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté royal du 22 juin 2009 portant sur les modalités d'inscription des entreprises non-commerciales de droit privé dans la Banque-Carrefour des Entreprises

Art. 3.Dans l'article 6, § 1er, alinéa 3, 4°, de l'arrêté royal du 22 juin 2009 portant sur les modalités d'inscription des entreprises non-commerciales de droit privé dans la Banque-Carrefour des Entreprises, les mots « sauf s'il s'agit d'une société civile sous forme commerciale, » sont abrogés. CHAPITRE 3. - Dispositions finales

Art. 4.Entrent en vigueur le 1er juin 2010 : 1° la loi du 12 janvier 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/2010 pub. 26/01/2010 numac 2010009047 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et prévoyant des modalités de la société privée à responsabilité limitée « Starter » fermer modifiant le Code des sociétés et prévoyant des modalités de la société privée à responsabilité limitée Starter;2° le présent arrêté.

Art. 5.Le Ministre qui a la Justice dans ses attributions, la Ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions et le Ministre qui a l'Entreprise et la Simplification dans ses attributions sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Oletta, le 27 mai 2010.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK La Ministre des P.M.E., des Indépendants, de l'Agriculture et de la Politique scientifique, Mme S. LARUELLE Le Ministre pour l'Entreprise et la Simplification, V. VAN QUICKENBORNE

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