Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 27 mai 1999
publié le 16 juillet 1999

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 26 novembre 1997 remplaçant, pour le personnel de certains services publics, l'arrêté royal du 30 janvier 1967 attribuant une allocation de foyer ou une allocation de résidence au personnel des ministères

source
ministere de la fonction publique
numac
1999002114
pub.
16/07/1999
prom.
27/05/1999
ELI
eli/arrete/1999/05/27/1999002114/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

27 MAI 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 26 novembre 1997 remplaçant, pour le personnel de certains services publics, l'arrêté royal du 30 janvier 1967 attribuant une allocation de foyer ou une allocation de résidence au personnel des ministères


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 107, alinéa 2, de la Constitution;

Vu l'arrêté royal du 26 mars 1965 portant réglementation générale des indemnités et allocations quelconques accordées au personnel des ministères, modifié par les arrêtés royaux des 6 février 1967 et 2 mars 1989;

Vu l'arrêté royal du 26 novembre 1997 remplaçant, pour le personnel de certains services publics, l'arrêté royal du 30 janvier 1967 attribuant une allocation de foyer ou une allocation de résidence au personnel des ministères, notamment les articles 1er, 2 et 5;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 9 juin 1998;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 17 juin 1998;

Vu le protocole n° 108/2 du 8 avril 1999 du Comité commun à l'ensemble des services publics;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Considérant que la Cour européenne des droits de l'homme estime qu'aucune distinction ne peut être faite entre le ménage dit « légitime » et le menage dit « illégitime »;

Considérant que cette distinction doit dès lors disparaître le plus rapidement possible au niveau de l'octroi d'une allocation de foyer ou d'une allocation de résidence afin de prévenir des litiges entraînant la condamnation de l'Etat belge;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Fonction publique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 26 novembre 1997 remplaçant, pour le personnel de certains services publics, l'arrêté royal du 30 janvier 1967 attribuant une allocation de foyer ou une allocation de résidence au personnel des ministères est complété in fine comme suit : « 4° le Centre pour l'égalité des chances et de lutte contre le racisme. ».

Art. 2.L'article 2 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 2.Au cas où le traitement annuel, fixé pour des prestations complètes, du membre du personnel d'un service visé à l'article 1er du présent arrêté, n'excède pas les montants repris à l'article 3 : 1° est attributaire d'une allocation de foyer : - le membre du personnel marié ou qui vit en couple à moins que l'allocation ne soit attribuée à son conjoint ou à la personne avec laquelle il vit en couple; - le membre du personnel isolé dont un ou plusieurs enfants font partie du ménage et qui sont bénéficaires d'allocations familiales; 2° est attributaire d'une allocation de résidence, le membre du personnel qui n'est pas visé au 1°.».

Art. 3.Un article 2bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «

Art. 2bis.Au cas où les deux conjoints ou les deux personnes qui vivent en couple répondent chacune aux conditions pour obtenir l'allocation de foyer ou de résidence, ils désignent de commun accord celui des deux à qui sera payée l'allocation.

La liquidation de cette allocation est subordonnée à une déclaration sur l'honneur rédigée par le membre du personnel selon le modèle annexé au présent arrêté. ».

Art. 4.L'article 5 du même arrêté, est complété par l'alinéa suivant : « Les agents en disponibilité ne bénéficient ni de l'allocation de foyer, ni de l'allocation de résidence. ». CHAPITRE II. - Dispositions transitoires et finales

Art. 5.Entre le 1er octobre 1997 et la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, le membre du personnel isolé visé à l'article 2, 1°, 2ème alinéa, bénéficie de l'allocation de foyer à la condition qu'il soit allocataire d'allocations familiales.

Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1999, à l'exception de l'article 5, qui produit ses effets le 1er octobre 1997.

Art. 7.Nos Ministres et Nos Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 mai 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre du Budget, H. VAN ROMPUY Le Ministre de la Fonction publique, A. FLAHAUT

ANNEXE Allocation de foyer - Désignation du/de la bénéficiaire (1*) Pour la consultation du tableau, voir image déclare sur l'honneur : 19. que les conjoints ou les agents qui cohabitent, ont décidé de commun accord que le membre du personnel visé à la rubrique 1 sera le/la bénéficiaire de l'allocation de foyer;20. que les renseignements précités sont sincères et exacts;21. qu'il/elle communiquera immédiatement toute modification aux rubriques 12, 13, 15, 18 et 19 de même que tout changement à l'état civil au moyen d'une nouvelle déclaration établie selon le même modèle. Fait à . . . . . , le . . . . . (Signature du membre du personnel introduisant la demande) (1*) La déclaration rédigée en trois exemplaires est envoyée au service du personnel du ministère ou service mentionné à la rubrique 4. (2*) Par traitement on entend le montant annuel octroyé (100 %) qui se situe dans l'échelle de traitement développée telle qu'elle est fixée pour des prestations complètes, donc sans tenir compte des allocations et indemnités, ni de la liaison à l'index (voir fiche de traitement).

Toute déclaration inexacte ou incomplète est passible des peines prévues par l'arrêté royal du 31 mai 1933 concernant les déclarations à faire en matière de subventions, indemnités et allocations.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 27 mai 1999 modifiant l'arrêté royal du 26 novembre 1997 remplaçant, pour le personnel de certains services publics, l'arrêté royal du 30 janvier 1967 attribuant une allocation de foyer ou une allocation de résidence au personnel des ministères.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre du Budget, H. VAN ROMPUY Le Ministre de la Fonction publique, A. FLAHAUT

^