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Arrêté Royal du 27 mai 1999
publié le 15 juillet 1999

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités

source
ministere de la fonction publique
numac
1999002104
pub.
15/07/1999
prom.
27/05/1999
ELI
eli/arrete/1999/05/27/1999002104/moniteur
moniteur
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Conseil d'État (chrono)
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27 MAI 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, modifiée par les lois des 20 juin 1975, 1er septembre 1980, 19 juillet 1983, 30 décembre 1988, 6 juillet 1989, 21 mars 1991, 20 juillet 1991, 22 juillet 1993, 21 décembre 1994, 20 mai 1997, 15 décembre 1998, 24 mars 1999 et 11 avril 1999 et l'arrêté royal du 10 avril 1995;

Vu l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, modifié par les arrêtés royaux des 17 juillet 1985, 7 octobre 1987, 29 mai 1989, 2 juin 1989, 2 août 1990, 31 octobre 1990, 10 septembre 1991, 18 novembre 1991, 25 mai 1992, 10 avril 1995, 25 septembre 1995, 20 octobre 1995, 16 septembre 1997, 17 juillet 1998 et 26 janvier 1999;

Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 25 mars 1999;

Vu le protocole n° 110/3 du 7 mai 1999 du comité commun à l'ensemble des services publics;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il est important que soit fixé le plus rapidement possible un statut syndical pour le personnel des associations hospitalières sur le territoire de la Région bilingue de Bruxelles-Capitale afin de mettre fin à l'insécurité juridique en ce qui concerne les relations entre l'autorité publique et les syndicats des agents relevant de ces autorités;

Sur la proposition de Notre Premier Ministre et de Notre Ministre de la Fonction publique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 3, § 1er, alinéa 1er, 3°, de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, remplacé par l'arrêté royal du 16 septembre 1997, est complété comme suit : « c) des associations hospitalières visées au chapitre XIIbis de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'aide sociale, inséré par l'ordonnance du 22 décembre 1995 de la Commission communautaire commune. ».

Art. 2.L'article 17, § 2bis, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 2 août 1990 et modifié par l'arrêté royal du 10 avril 1995, est complété par l'alinéa suivant : « Les associations hospitalières sur le territoire de la Région bilingue de Bruxelles-Capitale visées au chapitre XIIbis de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'aide sociale relèvent de la sous-section « Région de Bruxelles-Capitale ». Lorsque des questions inscrites à l'ordre du jour de cette sous-section concernent ces associations hospitalières, la sous-section est présidée par le président du conseil d'administration de l'association faîtière. ».

Art. 3.L'article 20, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 2 août 1990, 10 avril 1995 et 16 septembre 1997, est complété comme suit : « 8° dans chaque association hospitalière sur le territoire de la Région bilingue de Bruxelles-Capitale visée au chapitre XIIbis de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'aide sociale, pour le personnel de l'association, auprès du président du conseil d'administration de l'association, qui est également président du comité particulier. ».

Art. 4.Notre Premier Ministre et Notre Ministre de la Fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 mai 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, J.-L. DEHAENE Le Ministre de la Fonction publique, A. FLAHAUT

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