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Arrêté Royal du 27 mai 1997
publié le 21 août 1997

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 février 1996, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé, modifiant la convention collective de travail du 9 mars 1993 fixant les conditions de travail et de rémunération de certains travailleurs

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1997012275
pub.
21/08/1997
prom.
27/05/1997
ELI
eli/arrete/1997/05/27/1997012275/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

27 MAI 1997. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 février 1996, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé, modifiant la convention collective de travail du 9 mars 1993 fixant les conditions de travail et de rémunération de certains travailleurs (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail du 9 mars 1993, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé fixant les conditions de travail et de rémunération de certains travailleurs, rendue obligatoire par arrêté royal du 30 juillet 1994, notamment les articles 1er, 5, 9, 1 et 2, 10 et 11, 1, 2 et 3;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 février 1996, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé, modifiant la convention collective de travail du 9 mars 1993 fixant les conditions de travail et de rémunération de certains travailleurs.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 mai 1997.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Annexe Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé Convention collective de travail du 26 février 1996 Modification de la convention collective de travail du 9 mars 1993 fixant les conditions de travail et de rémunération de certains travailleurs (Convention enregistrée le 26 mars 1996 sous le numéro 41274/CO/305.02)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des crèches, prégardiennats et services de gardiennat à domicile subsidiés par "Kind en Gezin" et des centres d'inspection médicale scolaire, des centres de santé, des services médicaux interentreprises, des services de santé mentale et des centres ambulants pour le bien-être général agréés par la Communauté flamande, qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé.

Par travailleurs, on entend le personnel ouvrier et employé masculin et féminin.

Art. 2.A l'article 1er de la convention collective de travail du 9 mars 1993, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé, fixant les conditions de travail et de rémunération de certains travailleurs, rendue obligatoire par arrêté royal du 30 juillet 1994, les termes "des centres pour les questions de la vie et de la famille, des centres de service social, des centres de télé-accueil et des services d'aide sociale aux justiciables" sont remplacés par les termes "des centres ambulants pour le bien-être général".

Art. 3.Les échelles des rémunérations annuelles minimales des ouvriers, mentionnées à l'article 5 de la même convention collective de travail, sont modifiés comme suit par catégorie : « a) à partir du 1er novembre 1993 : Pour la consultation du tableau, voir image b) à partir du 1er novembre 1994 : Pour la consultation du tableau, voir image Art.4. 1er. Les échelles des rémunérations annuelles minimales du personnel administratif, mentionnées à l'article 9, 1er de la même convention collective de travail, sont modifiés comme suit par catégorie : « a) à partir du 1er novembre 1993 : Pour la consultation du tableau, voir image b) à partir du 1er novembre 1994 : Pour la consultation du tableau, voir image 2.L'échelle des rémunérations annuelles minimales mentionnée à l'article 9, 2, de la même convention collective de travail, est modifiée comme suit : « a) à partir du 1er novembre 1993 : Pour la consultation du tableau, voir image b) à partir du 1er novembre 1994 : Pour la consultation du tableau, voir image Art.5. Les échelles des rémunérations annuelles minimales pour le personnel technique, mentionnées à l'article 10 de la même convention collective de travail, sont modifiés comme suit par catégorie : « a) à partir du 1er novembre 1993 : Pour la consultation du tableau, voir image b) à partir du 1er novembre 1994 : Pour la consultation du tableau, voir image Art.6. 1er Les échelles des rémunérations annuelles minimales pour le personnel technique, mentionnées à l'article 11 de la même convention collective de travail, sont modifiés comme suit par catégorie : « a) à partir du 1er novembre 1993 : Pour la consultation du tableau, voir image b) à partir du 1er novembre 1994 : Pour la consultation du tableau, voir image 2.L'échelle des rémunérations annuelles minimales mentionnée à l'article 11, 2 de la même convention collective de travail, est modifiée comme suit : « a) à partir du 1er novembre 1993 : Pour la consultation du tableau, voir image b) à partir du 1er novembre 1994 : Pour la consultation du tableau, voir image 3.L'échelle des rémunérations annuelles minimales mentionnée à l'article 11, 3 de la même convention collective de travail, est modifiée comme suit : "a) à partir du 1er novembre 1993 : Pour la consultation du tableau, voir image b) à partir du 1er novembre 1994 : Pour la consultation du tableau, voir image Art.7. Le montant pour l'effet rétroactif pour la période du 1er novembre 1993, est payé effectivement aux travailleurs avant le 1er mai 1996, sous la forme d'une prime unique individualisée par travailleur.

Art. 8.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée.

Elle entre en vigueur le 1er février 1996. Les échelles des rémunérations annuelles minimales à partir du 1er novembre 1994, mentionnées aux articles 3, 4, 1er, 5 et 6, 1er et 3, pour ce qui est des employeurs et des travailleurs des centres d'inspection médicale scolaire et des centres de santé agréés par la Communauté flamande, n'entrent toutefois en vigueur qu'à une date à déterminer ultérieurement.

Elle peut être revue ou dénoncée à la demande de la partie la plus diligente, moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 mai 1997.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Pour la consultation de la note de bas de page, voir image

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