publié le 18 septembre 1997
Arrêté royal modifiant les articles 2, § 5, 2ter, et 3, § 1er de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle
27 JUIN 1997. Arrêté royal modifiant les articles 2, § 5, 2ter, et 3, § 1er de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle
Albert II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 7, modifié par les lois des 14 juillet 1951, 14 février 1961, 16 avril 1963, 11 janvier 1967, 10 octobre 1967, les arrêtés royaux n° 13 du 11 octobre 1978 en n° 28 du 24 mars 1982 et les lois de 22 janvier 1985, 30 décembre 1988 et 26 juin 1992;
Vu la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer contenant des dispositions sociales, notamment l'article 132, modifié par l'arrêté royal n°443 du 14 août 1986 et par les lois du 29 décembre 1990 et 30 mars 1994;
Vu la loi du 25 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/1963 pub. 21/02/2013 numac 2013000100 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 25/04/1963 pub. 27/01/2015 numac 2015000030 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment l'article 15;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant que la réglementation en matière de prépension conventionnelle, applicable plus spécifiquement en 1997 et 1998, nécessite quelques adaptations qui doivent d'urgence être portées à la connaissance des employeurs et des travailleurs qui souhaitent faire usage de ce régime et que les employeurs et travailleurs doivent avoir la possibilité de conclure des conventions collectives de travail dans les délais prévus dans cet arrêté royal;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 2, § 5, alinéa premier de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle est remplacé par la disposition suivante : « § 5. - Par dérogation au § 1er et pour les travailleurs licenciés en application d'une convention collective de travail visée à l'article 3, § 1er, alinéas premier et deux, l'ancienneté requise au § 1er est fixée à 38 ans de travail salarié, calculés conformément à l'article 114, § 4 alinéa deux, de l'arrêté royal précité du 25 novembre 1991. »
Art. 2.L'article 2ter du même arrêté est complété par un § 4 rédigé comme suit : « § 4. Le délai de préavis ou la période couverte par l'indemnité de préavis des travailleurs licenciés, visé au § 1er, alinéa 1er, peut prendre fin en dehors de la durée de validité de la convention collective de travail prévoyant l'indemnité complémentaire, pour autant que les travailleurs licenciés aient atteint au moins l'âge prévu par la convention collective de travail applicable, pendant la durée de validité de cette convention collective de travail. »
Art. 3.L'article 3, § 1er, du même arrêté royal est remplacé par la disposition suivante : « Article 3, § 1er. - Pour les travailleurs visés à l'article 2, § 5, l'âge minimum de 58 ans fixé à l'article 2, § 1er, alinéa premier, peut être maintenu à 55 ou 56 ans, si cette limite d'âge ou une limite d'âge inférieure était prévue dans une convention collective de travail ou un accord collectif déposé au plus tard le 31 mai 1986 au greffe du Service des relations collectives de travail du Ministère de l'Emploi et du Travail et qui était en vigueur au 1er septembre 1986 et l'était encore sans interruption au 31 décembre 1996.
Pour les travailleurs visés à l'article 2, § 5, l'âge minimum de 58 ans fixé à l'article 2, § 1er, alinéa premier, peut être maintenu à 57 ans, si cette limite d'âge était prévue dans une convention collective de travail ou un accord collectif déposé au plus tard le 31 août 1987 au greffe du Service des relations collectives de travail du Ministère de l'Emploi et du Travail et qui était encore en vigueur sans interruption au 31 décembre 1996.
L'âge minimum de 58 ans fixé à l'article 2, § 1er, alinéa premier, peut être maintenu à 57 ans, si cette limite d'âge était prévue dans une convention collective de travail ou un accord collectif déposé au plus tard le 31 août 1987 au greffe du Service des relations collectives du travail du Ministère de l'Emploi et du Travail et qui était encore en vigueur sans interruption au 31 décembre 1996, pour les travailleurs auxquels le congé a été notifié avant le 1er janvier 1997 et ayant atteint l'âge de 57 ans au plus tard le 31 décembre 1996. » Art.4. L'article 3, § 3 de l'arrêté du 7 décembre 1992 précité est complété par un deuxième alinéa rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa premier, le délai de six mois est porté à neuf mois pour les conventions collectives de travail ou les accords collectifs visés à l'art. 3, § 1er, deuxième alinéa conclues en 1997. »
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1997.
Art. 6.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Fenffe, le 27 juin 1997.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET