Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 27 janvier 2021
publié le 24 février 2021

Arrêté royal visant à l'approbation des statuts du Fonds d'Aide médicale urgente

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2021020389
pub.
24/02/2021
prom.
27/01/2021
ELI
eli/arrete/2021/01/27/2021020389/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

27 JANVIER 2021. - Arrêté royal visant à l'approbation des statuts du Fonds d'Aide médicale urgente


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 8 juillet 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1964 pub. 14/11/2006 numac 2006000610 source service public federal interieur Loi relative à l'aide médicale urgente Traduction allemande fermer relative à l'aide médicale urgente, l'article 7, § 2 ;

Vu l'arrêté royal du 10 août 2015 visant à l'approbation des statuts du Fonds d'Aide médicale urgente ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le ;

Sur la proposition de la Ministre de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Les statuts de l'association sans but lucratif "Fonds d'aide médicale urgente", tels que modifiés par l'assemblée générale du 3 novembre 2020 et annexés au présent arrêté, sont approuvés.

Art. 2.L'arrêté royal du 10 août 2015 visant à l'approbation des statuts du Fonds d'Aide médicale urgente est abrogé.

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 3 novembre 2020.

Art. 4.Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 janvier 2021.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique, Fr. VANDENBROUCKE

ANNEXE Annexe à l'arrêté royal du 27 janvier 2021 visant à l'approbation des statuts du Fonds d'Aide médicale urgente Annexe Statuts de l'a.s.b.l. « Fonds d'Aide médicale urgente » Définition : « la Loi » : la loi du 8 juillet 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1964 pub. 14/11/2006 numac 2006000610 source service public federal interieur Loi relative à l'aide médicale urgente Traduction allemande fermer relative à l'aide médicale urgente et ses arrêtés d'exécution.

I. Dénomination, siège, objet, durée

Article 1er.L'association sans but lucratif est dénommée « Fonds d'aide médicale urgente ».

Elle est spécialement agréée par le Roi, en vertu de l'article 7, § 2, alinéa 1er, de la Loi.

Art. 2.Le siège social est établi square de Meeûs 29 à 1000 Bruxelles, région de Bruxelles-Capitale.

Art. 3.L'association a pour but d'exercer les missions confiées par la Loi au Fonds d'aide médicale urgente visé en son article 7. Elle exerce les activités suivantes qui constituent son objet : 1° effectuer, selon les conditions prévues à l'article 8, 1°, de la Loi, le paiement des frais résultant de l'intervention du médecin réquisitionné en vertu de l'article 4 de la Loi ;2° garantir, selon les conditions prévues à l'article 8, 2° de la Loi, le paiement des frais résultant de l'intervention des fonctions « services mobiles d'urgence » et des services d'ambulance réquisitionnés en vertu respectivement des articles 4bis et 5 de la Loi.

Art. 4.L'association est constituée pour une durée illimitée.

Elle peut, en tout temps, être dissoute dans la forme prévue pour les modifications aux statuts moyennant le respect des dispositions de l'article 15 des présents statuts. Elle sera cependant censée subsister pour la liquidation des engagements en cours au moment de la dissolution.

II. Membres, admissions, sorties, engagements

Art. 5.L'association comprend au minimum dix membres.

Art. 6.Est membre, conformément à l'arrêté royal du 1er avril 1965 déterminant les risques dont la couverture est pratiquée par les entreprises d'assurance constituant l'association sans but lucratif « Fonds d'aide médicaleurgente », 1° toute entreprise d'assurance agréée pour la couverture du risque de Responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs, visé à la branche 10 de l'annexe I de l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurance, organisée par la loi du 21 novembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/11/1989 pub. 23/12/2009 numac 2009000839 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'assurance automobile obligatoire ;2° toute entreprise d'assurance agréée pour la couverture du risque d'accidents du travail et d'accidents survenus sur le chemin du travail visés par la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail ;3° toute entreprise d'assurance agréée pour la couverture du risque d'Accidents visé à la branche 1 de l'annexe I de l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurance ;4° toute entreprise d'assurance agréée pour la couverture du risque Maladie visé à la branche 2 de l'annexe I de l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurance ;5° toute entreprise d'assurance agréée pour la couverture du risque Responsabilité civile générale visé à la branche 13 de l'annexe I de l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurance ;6° toute entreprise d'assurance agréée pour la couverture du risque Vie visé à la branche 21 de l'annexe I de l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurance. La qualité de membre est accordée par branche d'assurance lorsqu'une même entreprise est agréée pour plusieurs branches.

L'entreprise d'assurance auquel l'agrément est retiré, perd la qualité de membre.

Le conseil d'administration tient un registre des membres au siège de l'association.

Art. 7.Le membre sortant reste tenu de ses obligations jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an suivant l'entière exécution de tous ses engagements. Il n'a aucun droit sur le fonds social. Il ne peut réclamer le montant des cotisations versées par lui, ni demander un relevé ou reddition de compte, un inventaire ou une apposition de scellés.

III. Ressources

Art. 8.1° La cotisation d'un membre ne peut dépasser 5 euros par an. 2° Le Fonds est, d'autre part, alimenté par : a) une contribution à charge de chaque entreprise d'assurance membre dont le montant est déterminé annuellement par le conseil d'administration qui, les trois quarts au moins de ses membres étant présents ou représentés conformément à l'article 22, alinéa 2, des présents statuts, décide à la majorité des trois-quarts des voix, en tenant compte des dépenses engagées au cours de l'exercice écoulé. Si cette décision ne peut être prise à défaut d'atteindre le premier quorum requis ci-avant, le conseil d'administration se réunit à nouveau. En ce cas, il délibère valablement à la condition que la majorité des membres soit présente ou représentée conformément à l'art 22, alinéa 2, des présents statuts et décide à la majorité des trois-quarts des membres présents.

Au plus tard le jour de l'assemblée statutaire suivant la clôture de chaque exercice social, le conseil d'administration fixe le montant total des contributions des entreprises d'assurance de manière à couvrir les deux tiers des dépenses visées à l'alinéa 1er et il arrête les modalités de leur répartition en proportion de l'encaissement de primes ou de cotisations de chacun des associés au cours de l'exercice précédant l'exercice écoulé. b) un subside annuel de l'Etat égal à la moitié des contributions visées ci-avant au a). Le conseil d'administration fixe les dates de liquidation des contributions et subside au Fonds.

IV. Organes, administration et fonctionnement

Art. 9.Les organes de l'association sont notamment : 1° l'assemblée générale ;2° le conseil d'administration. A. Assemblée générale

Art. 10.L'assemblée générale possède les pouvoirs qui lui sont expressément reconnus par la loi ou par les statuts.

Une délibération de l'assemblée générale est nécessaire pour les objets suivants : 1° la modification des statuts sous réserve de l'autorisation du Roi ;2° la nomination et la révocation des administrateurs, dans les cas où elles lui appartiennent ;3° la nomination et la révocation d'un commissaire et la fixation de la rémunération dans le cas où une rémunération est attribuée ;4° la décharge aux administrateurs et au(x) commissaire(s) ;5° l'approbation des budgets et des comptes ;6° la dissolution volontaire de l'association, sous réserve de l'autorisation du Roi, ainsi que la désignation et la révocation du ou des liquidateurs ;7° l'exclusion d'un membre.

Art. 11.L'association se réunit en assemblée générale ordinaire au moins une fois par an au cours de la première quinzaine du mois de mars suivant la clôture de l'exercice social.

Elle est convoquée par décision du conseil d'administration ou, le cas échéant, du commissaire. Toute proposition signée par au moins un vingtième des membres doit être portée à l'ordre du jour.

L'assemblée générale doit être convoquée dans les 21 jours lorsqu'un cinquième des membres de l'association en font la demande par écrit.

La réunion se tient au plus tard le 40ème jour suivant cette demande.

L'assemblée se tient au jour, heure et lieu indiqués dans la convocation.

Les communications, rapports, bilan et comptes seront mis à la disposition des associés quinze jours au moins avant la date fixée pour l'assemblée générale.

Art. 12.Les convocations sont faites par courrier postal ou électronique adressé à chaque membre quinze jours au moins avant la date fixée pour la réunion. Elles contiennent obligatoirement l'ordre du jour. L'assemblée générale peut délibérer sur des points non portés à cet ordre du jour moyennant l'accord unanime des administrateurs présents ou représentés.

Art. 13.L'assemblée générale est présidée par le président du conseil d'administration ou à son défaut, par le vice-président choisi parmi les administrateurs nommés par l'assemblée générale.

Art. 14.Tous les membres ont un droit de vote égal, chacun d'eux disposant d'une voix. Ils doivent être représentés à l'assemblée générale par toute personne habilitée statutairement ou par délégation de pouvoirs à les engager.

Art. 15.L'assemblée est valablement constituée quel que soit le nombre de membres présents ou représentés.

Ses décisions sont prises à la majorité absolue des voix des membres présents et représentés. Les représentants doivent être munis d'une procuration régulière indiquant avec précision le ou les membres représentés.

En cas de partage de voix, celle du président ou de celui qui le remplace est prépondérante. Les abstentions ne sont pas prises en compte, ni au numérateur ni au dénominateur.

Par dérogation aux alinéas 1 et 2, ci-avant, les décisions de l'assemblée générale comportant exclusion d'un membre, modifications aux statuts et dissolution de l'association ne peuvent être respectivement prises que moyennant l'observation des dispositions des articles 9:23, 9:21 et 2:110 du code des sociétés et des associations.

Toute décision relative à la modification des statuts ou à la dissolution de l'association requiert en outre l'autorisation du Roi.

Art. 16.Les décisions de l'assemblée générale sont consignées dans un registre des actes de l'association sous forme de procès-verbaux signés par le président et les deux vice-présidents.

Le registre est conservé au siège de l'association où tous les membres peuvent en prendre connaissance sans déplacement dudit registre. Des extraits peuvent en être délivrés à tout membre ou à tout tiers qui en fait la demande en justifiant de son intérêt légitime. Ces extraits sont signés par le président du conseil d'administration ou, à son défaut, par l'un des vice-présidents.

B. Conseil d'administration

Art. 17.L'association est administrée par un conseil d'administration. Ce dernier est composé de quatre membres nommés par l'assemblée générale et d'un nombre égal d'administrateurs désignés par le Roi en vertu de l'article 7, § 2, de la Loi.

Le conseil d'administration procède au remplacement des membres désignés par l'assemblée générale décédés ou démissionnaires. Ces désignations sont confirmées par la première assemblée générale qui suit la décision du conseil. Les administrateurs ainsi désignés achèvent le mandat de ceux qu'ils remplacent. Si la désignation n'est pas confirmée par l'assemblée générale, le mandat de l'administrateur concerné prend fin.

Art. 18.La durée du mandat des administrateurs nommés par l'assemblée générale est de six ans. Ce mandat est renouvelable.

Art. 19.Le conseil d'administration choisit en son sein un président et deux vice-présidents qui conservent cette qualité pour la durée de leur mandat et sont rééligibles.

Le président et l'un des vice-présidents sont des administrateurs nommés par l'assemblée générale.

L'autre vice-président est un administrateur nommé par le Roi.

Art. 20.Le conseil d'administration a les pouvoirs les plus étendus pour l'administration et la gestion de l'association ainsi que pour la réalisation de son objet, tel qu'il est défini à l'article 3 des présents statuts. Il dispose à cet effet du pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de cet objet, à l'exception de ceux réservés par la loi ou par les statuts à d'autres organes.

Il nomme et révoque notamment un directeur chargé de la gestion journalière ; il en fixe ses attributions, pouvoirs et rémunérations.

La gestion journalière comprend aussi bien les actes et les décisions qui n'excèdent pas les besoins de la vie quotidienne de l'association que les actes et les décisions qui, soit en raison de l'intérêt mineur qu'ils représentent, soit en raison de leur caractère urgent, ne justifient pas l'intervention du conseil d'administration.

Les administrateurs désignés par le Roi assistent au conseil avec les mêmes pouvoirs et prérogatives que les administrateurs nommés par l'assemblée générale.

Art. 21.Le conseil d'administration représente l'association en justice, tant en demandant qu'en défendant. Les actions en justice sont exercées par poursuites et diligences du président.

Art. 22.Le conseil d'administration se réunit sur convocation du président ou sur demande de trois administrateurs. Les convocations sont adressées aux administrateurs par courrier postal ou électronique.

Il ne délibère valablement que si la majorité des membres est présente ou représentée, étant entendu qu'un administrateur ne peut donner procuration qu'à un autre administrateur.

Sous réserve des dispositions de l'article 8 des statuts, les décisions sont prises à la majorité absolue des votants, la voix du président étant prépondérante en cas de partage. Les abstentions ne sont pas prises en compte, ni au numérateur ni au dénominateur.

Les décisions du conseil d'administration peuvent être prises par écrit, pour autant que la décision recueille un accord unanime de ses membres.

Elles sont consignées dans un registre spécial sous forme de procès-verbaux signés par le président et le ou les vice-présidents et les administrateurs présents qui le souhaitent. Ce registre est conservé au siège social. Les procès-verbaux sont envoyés aux administrateurs.

Des extraits peuvent en être délivrés sous la signature du président ou, à son défaut, de l'un des vice-présidents.

Les administrateurs sont tenus de respecter la confidentialité des délibérations et des informations qui leur sont communiquées dans le cadre de leur mandat.

En cas de conflit entre l'intérêt de l'association et un intérêt direct ou indirect de nature patrimoniale d'un administrateur, l'article 9:8 du code des sociétés et des associations s'applique.

Art. 23.Les mandats d'administrateurs sont gratuits. Il peut néanmoins être attribué des indemnités pour frais encourus par les membres présents ou pour l'accomplissement de missions spéciales déterminées par le conseil d'administration.

V. Comptes, bilans et vérification

Art. 24.L'exercice social commence le 1er janvier et prend fin le 31 décembre de chaque année-calendrier.

Art. 25.A la fin de chaque exercice, le conseil d'administration arrête les comptes et les présente à l'assemblée générale ordinaire en même temps qu'un rapport sur son activité pendant l'exercice écoulé.

Le conseil d'administration dresse le bilan et le compte des recettes et des dépenses de l'exercice, lesquels sont soumis à l'approbation de l'assemblée générale ordinaire.

Il établit également le budget pour l'exercice suivant et le soumet à l'approbation de l'assemblée générale.

Art. 26.La gestion des administrateurs et les comptes sont contrôlés par un commissaire nommé par l'assemblée générale parmi les réviseurs ou sociétés de réviseurs d'entreprises, sur proposition du conseil d'administration, pour une durée de trois ans. Ce commissaire est chargé de procéder à la vérification des livres et de la situation de caisse et de faire rapport à l'assemblée générale ordinaire sur les investigations auxquelles il a procédé.

Lorsque l'assemblée générale délibère sur la base d'un rapport rédigé par le commissaire, celui-ci prend part à l'assemblée. Il répond aux questions des membres conformément à l'article 9:18, alinéas 2 et 3, du code des sociétés et des associations.

VI. Dispositions finales

Art. 27.Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, il est expressément renvoyé aux dispositions du code des sociétés et des associations dans la mesure où ces dispositions ne sont pas incompatibles avec celles de la Loi.

Art. 28.L'assemblée générale ne peut valablement délibérer et statuer sur les modifications statutaires que si les modifications proposées sont indiquées avec précision dans la convocation et si au moins deux tiers des membres sont présents ou représentés à l'assemblée.

Si cette dernière condition n'est pas remplie, une seconde convocation sera nécessaire et la nouvelle assemblée délibérera et statuera valablement, quel que soit le nombre de membres présents ou représentés. La seconde assemblée ne peut être tenue dans les quinze jours après la première assemblée.

Une modification n'est admise que si elle a réuni les deux tiers des voix exprimées sans qu'il soit tenu compte des abstentions au numérateur ni au dénominateur.

Toutefois, la modification qui porte sur l'objet ou le but désintéressé de l'association, peut seulement être adoptée à la majorité des quatre cinquièmes des voix des membres présents ou représentés, sans qu'il soit tenu compte des abstentions au numérateur ni au dénominateur.

La dissolution volontaire de l'association ne peut être décidée par l'assemblée générale que moyennant le respect des règles applicables en cas de modification statutaire portant sur l'objet ou le but désintéressé de l'association.

En cas de dissolution volontaire, l'assemblée générale désigne un ou plusieurs liquidateurs et détermine leurs pouvoirs. L'actif social net, après acquittement du passif et des charges, est affecté à l'organisation ou aux organisations qui succèdent à l'association ou, à défaut, à une ou des organisations qui poursui(ven)t des buts similaires ou analogues à ceux de l'association et dans lesquelles l'Etat et les entreprises d'assurances sont représentés et au financement desquelles ils participent. La décision d'affectation du patrimoine est prise par l'assemblée générale ou, à défaut, par les liquidateurs.

Toutes les décisions visées au présent article doivent être confirmées par un arrêté royal.

Vu pour être annexé à notre arrêté du 27 janvier 2021 visant à l'approbation des statuts du Fonds d'Aide médicale urgente.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique, Fr. VANDENBROUCKE

^