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Arrêté Royal du 27 janvier 2004
publié le 08 avril 2004

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 janvier 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour les organismes de contrôle agréés, relative au statut de la délégation syndicale

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2004200183
pub.
08/04/2004
prom.
27/01/2004
ELI
eli/arrete/2004/01/27/2004200183/moniteur
moniteur
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27 JANVIER 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 janvier 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour les organismes de contrôle agréés, relative au statut de la délégation syndicale (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les organismes de contrôle agréés;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 5 janvier 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les organismes de contrôle agréés, relative au statut de la délégation syndicale.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 janvier 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les organismes de contrôle agréés Convention collective de travail du 5 janvier 1999 Statut de la délégation syndicale (Convention enregistréele 9 avril 1999 sous le numéro 50467/CO/219) CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et employés des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire pour les organismes de contrôle agréés.

Par "employés" il y a lieu d'entendre : les employés masculins et féminins dont les fonctions relèvent de la classification professionnelle reprise aux articles 2 à 4 de la convention collective de travail du 20 janvier 1978, conclue au sein de la Commission paritaire pour les organismes de contrôle agréés, rendue obligatoire par arrêté royal du 29 septembre 1978.

Art. 2.Les chefs d'entreprise reconnaissent à leur personnel employé, syndiqué au sein d'une des organisations syndicales d'employés signataires, le droit de se faire représenter auprès d'eux par une délégation syndicale dont le statut est régi par la présente convention.

Art. 3.Les chefs d'entreprise s'engagent à recevoir la délégation syndicale d'employés, à n'exercer aucune pression sur le personnel pour l'empêcher de se syndiquer ainsi qu'à ne pas consentir aux employés non syndiqués d'autres prérogatives qu'aux employés syndiqués.

Art. 4.Les délégués syndicaux du personnel employé doivent en toutes circonstances : a) faire montre d'un esprit de justice, d'équité et de conciliation;b) éviter personnellement et faire éviter par leurs collègues tout manquement au respect de la législation sociale, des règlements de travail et des conventions collectives de travail ainsi qu'à la discipline du travail et au secret professionnel;c) ne pas entraver l'action de la direction de l'entreprise et de ses représentants aux divers échelons.

Art. 5.Les organisations syndicales d'employés signataires s'engagent à respecter la liberté d'association et à veiller à ce que leurs membres excluent de leur propagande syndicale les méthodes qui ne seraient pas conformes à l'esprit de la convention collective n° 5 du 24 mai 1971, conclue au sein du Conseil national du travail, concernant le statut des délégations syndicales du personnel, complétée par la convention n° 5bis du 30 juin 1971 et de la présente convention. CHAPITRE II. - Compétence

Art. 6.La délégation syndicale a le droit d'être reçue par le chef d'entreprise ou par son représentant à l'occasion de tout litige ou différend de caractère collectif survenant dans l'entreprise; le même droit lui appartient en cas de menace de pareils litiges ou différends.

Art. 7.Toute réclamation individuelle est présentée en suivant la voie hiérarchique habituelle par le travailleur intéressé, assisté à sa demande par son délégué syndical.

La délégation a le droit d'être reçue à l'occasion de tous litiges ou différends de caractère individuel qui n'ont pu être résolus par cette voie.

Art. 8.En vue de prévenir les litiges ou différends visés aux articles 6 et 7 ci-dessus, la délégation syndicale doit être informée préalablement par le chef d'entreprise des changements susceptibles de modifier les conditions contractuelles ou habituelles de travail et de rémunération, à l'exclusion des informations de caractère individuel.

Elle sera notamment informée des changements résultant de la loi, des conventions collectives de travail ou des dispositions de caractère général figurant dans les contrats de travail individuels, en particulier des dispositions ayant une incidence sur les taux de rémunération et les règles de classification professionnelle.

Art. 9.Le chef d'entreprise ou son représentant recevra la délégation syndicale le plus rapidement possible, au plus tard dans les 14 jours suivant l'introduction de la demande. Cette audience lui sera accordée à l'occasion de tout litige concernant : a) les atteintes aux principes fondamentaux énoncés aux articles 2 à 5 de la convention collective de travail du 24 mai 1971 du Conseil national du travail concernant le statut des délégations syndicales du personnel des entreprises;b) l'application de la législation sociale, des règlements de travail, des conventions collectives de travail et des contrats individuels d'emploi, et notamment l'application au personnel de l'entreprise des taux d'appointements et des règles de classification dans le cadre des lois et des conventions collectives de travail en vigueur;c) les relations de travail.

Art. 10.La délégation syndicale est compétente pour mener des négociations en vue de la conclusion de conventions ou d'accords collectifs au sein de l'entreprise sans préjudice des conventions collectives ou accords conclus à d'autres niveaux.

Art. 11.La délégation syndicale n'est pas compétente pour traiter des questions qui relèvent de la compétence d'organismes paritaires à l'échelon de l'entreprise créés ou à créer par une disposition légale ou réglementaire et notamment le conseil d'entreprise, le comité de prévention et de protection du travail.

Toutefois, la susdite délégation peut veiller à la constitution et au fonctionnement de ces organismes et à l'application des décisions que ceux-ci auraient prises pour les employés. CHAPITRE III. - Composition de la délégation

Art. 12.A la demande d'une ou de plusieurs organisations signataires une délégation syndicale est instituée : a) dans les entreprises comptant 50 employés et plus, lorsque 25 p.c. au moins de l'effectif total des employés est syndiqué avec un minimum de 20 employés syndiqués; b) dans les entreprises comptant de 30 à 49 employés, lorsqu'il est prouvé qu'au moins 20 employés sont syndiqués. Dans la présente convention, on entend par "entreprise" : l'unité technique d'exploitation au sens de la loi du 20 septembre 1948Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/09/1948 pub. 06/07/2010 numac 2010000388 source service public federal interieur Loi portant organisation de l'économie Coordination officieuse en langue allemande fermer portant organisation de l'économie (Moniteur belge du 27-28 septembre 1948).

Art. 13.L'organisation syndicale qui prend une initiative visant à instaurer une délégation syndicale, doit en informer les autres organisations syndicales par lettre recommandée.

Celles-ci avertissent, par lettre recommandée, endéans les quatorze jours, l'organisation qui a pris l'initiative, qu'elles prétendent à au moins un mandat. A défaut de réaction de leur part dans le délai précité, elles sont supposées ne pas prétendre à une représentation.

Sous peine de nullité, la demande d'instauration d'une délégation syndicale est introduite auprès du chef d'entreprise au moyen d'une lettre recommandée commune à ces organisations syndicales qui prétendent à au moins un mandat.

Dans cette lettre, les organisations syndicales citées ci-dessus se référeront aux dispositions de la convention collective de travail sur le statut de la délégation syndicale conclue en Commission paritaire pour les organismes de contrôle agréés.

Lorsque les conditions prévues par la présente convention ne sont pas remplies, l'employeur peut, dans un délai de quinze jours qui suit la demande citée ci-dessus, s'opposer à l'instauration d'une délégation syndicale par lettre recommandée motivée aux organisations syndicales qui ont introduit la demande.

Art. 14.Le nombre de délégués effectifs est fixé comme suit, au prorata du nombre d'employés dans l'entreprise : - de 30 à 125 employés : 2 délégués; - de 126 à 250 employés : 3 délégués; - de 251 à 400 employés : 4 délégués; - de 401 à 600 employés : 5 délégués; - de 601 à 1000 employés : 6 délégués; - plus de 1000 employés : 1 délégué supplémentaire par tranche entamée de 500 employés.

Dans les entreprises de 75 à 125 employés, un mandat effectif supplémentaire peut être attribué à une troisième organisation syndicale, lorsqu'elle prouve qu'au moins 30 p.c. des employés sont affiliés chez elle.

Le nombre de délégués ne peut être modifié au cours de la durée normale du mandat.

Les délégations syndicales qui existaient déjà au moment de l'entrée en vigueur de cette convention collective de travail, et dont le nombre de mandats est supérieur à celui prévu par cette convention, sont maintenues.

Néanmoins, dans ces entreprises une réduction du nombre de délégués jusqu'au niveau prévu par la présente convention doit pouvoir être examinée avec les organisations syndicales.

Art. 15.Sauf dans les entreprises jusqu'à 125 employés, la délégation est composée de délégués effectifs et de délégués suppléants. Il y a autant de suppléants que d'effectifs. Les délégués peuvent désigner parmi eux un président de délégation.

Art. 16.Dans le calcul des effectifs cités aux articles 12 et 15 ci-dessus, il n'est tenu compte que des employés engagés sous contrat à durée indéterminée.

En vue d'établir quel est l'effectif du personnel employé de l'entreprise, il est tenu compte du nombre moyen d'employés occupés au cours des quatre trimestres civils qui précèdent celui au cours duquel est faite la demande d'instituer une délégation syndicale.

En vue d'établir les taux de syndicalisation prévus à l'article 12, alinéa 1er, a et b, il est tenu compte du nombre de syndiqués occupés dans l'entreprise au moment de la demande de création d'une délégation syndicale.

En cas de contestation au sujet du nombre d'employés et/ou d'employés syndiqués occupés dans une entreprise, il est fait appel au président de la Commission paritaire pour les organismes de contrôle agréés qui émettra un avis. Les parties concernées s'engagent à respecter cet avis. CHAPITRE IV. - Désignation des délégués

Art. 17.Pour pouvoir remplir les fonctions de délégué effectif ou de suppléant, les membres du personnel employé doivent répondre aux conditions suivantes : 1. être de nationalité belge, ressortissant de la Communauté Européenne ou titulaire d'un permis de travail A;2. être âgé de 18 ans accomplis;3. a) avoir été occupé en qualité de travailleur, depuis au moins trois ans et;b) avoir au moins douze mois consécutifs de présence dans l'entreprise;4. ne pas être en période de préavis au moment de sa désignation;5. être affilié à l'une des organisation syndicales signataires de la présente contention.

Art. 18.Les délégués syndicaux sont désignés pour l'autorité dont ils doivent disposer dans l'exercice de leurs délicates fonctions et pour leur compétence qui comporte une bonne connaissance de l'entreprise et de la branche d'activité.

Art. 19.Les organisations syndicales qui prétendent à un mandat au moins se mettront d'accord entre elles, avant l'introduction de la demande commune, visée à l'article 13, sur la répartition des mandats, proportionnellement au nombre respectif des membres dans l'entreprise.

En cas de contestation, la partie la plus diligente peut faire appel à l'initiative de conciliation du président de la Commission paritaire pour les organismes de contrôle agréés.

Au moment où la demande commune, visée à l'article 13, est envoyée au chef d'entreprise, les organisations syndicales enverront au président de la Commission paritaire pour les organismes de contrôle agréés, par lettre recommandée, copie de cette demande, avec la liste des candidats effectifs et/ou suppléants possibles, dont le nombre est limité à celui fixé par l'article 14.

La liste définitive des délégués effectifs et/ou suppléants proposés est présentée par écrit à l'employeur au plus tard 30 jours après l'introduction de la demande visée à l'article 13. Ce délai est suspendu en cas de contestation du nombre fixé aux articles 12 et 14.

Art. 20.Les membres suppléants sont appelés à siéger en remplacement d'un membre effectif : 1. en cas d'un empêchement de celui-ci;2. lorsque le membre effectif est décédé, ne réunit plus les conditions fixées à l'article 17 ou si son mandat est venu à échéance en application de l'article 25.

Art. 21.Chaque organisation pourvoira en temps utile au remplacement de ceux de ses délégués effectifs et/ou suppléants qui viendraient à cesser leurs fonctions. Ce remplacement se fera conformément aux dispositions définies aux articles 17 à 20.

Art. 22.L'employeur peut toujours s'opposer, pour des motifs sérieux, à la désignation ou au maintien d'un délégué. Dans le premier cas, l'employeur fait connaître aux organisations professionnelles d'employés en cause ses motifs d'opposition dans les quatorze jours ouvrables qui suivent la communication de la liste prévue à l'article 19, alinéa 3.

En cas de désaccord entre les parties, la question est soumise au bureau de conciliation de la commission paritaire.

Art. 23.La délégation syndicale est installée officiellement dans les quatorze jours après l'expiration du délai visé à l'article 22, premier alinéa. En cas de désaccord entre les parties, ce délai prend cours après notification de la décision du bureau de conciliation, visée à l'article 22, deuxième aliéna.

A l'occasion de l'installation officielle, les parties fixent les modalités de fonctionnement de la délégation syndicale, en application du chapitre VI.

Art. 24.§ 1er. Le mandat des délégués syndicaux est en principe de quatre ans maximum et se termine de toute façon à terme fixe le 31 décembre 2000, 2004, 2008,... § 2. L'employeur peut, dans le courant du mois de septembre 2000, 2004, 2008, ... par avis motivé et recommandé, informer les organisations syndicales qui occupent en ce moment un ou plusieurs des mandats dans la délégation syndicale, qu'il y a lieu, en application des articles 12, 14 et 16 de la présente convention collective de travail, de modifier le nombre de mandats ou de supprimer la délégation syndicale.

En cas de contestation, le différend sera réglé conformément aux dispositions du chapitre VII de la présente convention collective de travail. § 3. L'organisation syndicale qui prétend à un mandat ou à une extension de mandats dans une délégation syndicale existante, en avise par lettre recommandée la ou les organisations syndicales qui occupent ces mandats.

Cette demande doit, à peine de nullité, être formulée dans le courant du mois de septembre précédant les dates visées au § 1er. Une copie de cette demande sera envoyée en même temps à l'employeur.

Les organisations syndicales qui prétendent à au moins un mandat se mettront d'accord avant l'introduction de la délégation syndicale commune auprès de l'employeur sur la répartition des mandats proportionnellement au nombre d'affiliés dans l'entreprise.

En cas de contestation, la partie la plus diligente peut faire appel à l'initiative de conciliation du président au sein de la Commission paritaire pour les organismes de contrôle agréés. § 4. Au cas où une contestation née de l'application du § 2 ou 3 ci-dessus n'est pas réglée pour le 1er janvier 2001, 2005, 2009,... la protection des membres de la délégation syndicale sortante sera maintenue pour une durée de 3 mois pour l'entreprise concernée. § 5. Si en septembre 2000, 2004, 2008,... aucune contestation n'est formulée en application de § 2 et 3 ci-avant, le mandat de la délégation syndicale est reconduit tacitement pour un nouveau terme de quatre ans.

Art. 25.Le mandat du délégué syndical prend fin : a) à son expiration normale;b) par démission du mandat du délégué signifiée par écrit à l'employeur;c) lorsque le délégué cesse de faire partie du personnel employé de l'entreprise;d) par transfert vers une autre unité technique d'exploitation au sens de l'article 12, alinéa 2, de la présente convention;e) lorsque le délégué cesse de faire partie du syndicat dont il était membre au moment de sa désignation.Dans ce cas, le syndicat avertit l'employeur par lettre recommandée et désigne le suppléant s'il y a lieu. CHAPITRE V. - Statut des délégués syndicaux

Art. 26.Les délégués syndicaux jouissent des promotions et avancements normaux de la catégorie des travailleurs à laquelle ils appartiennent.

Art. 27.Les membres de la délégation syndicale ne peuvent pas être licenciés pour des motifs inhérents à l'exercice de leur mandat.

L'employeur qui envisage de licencier un délégué syndical, pour quelque motif que ce soit, sauf pour motif grave, en informe préalablement la délégation syndicale ainsi que l'organisation syndicale qui a présenté la candidature de ce délégué. Cette information se fera par lettre recommandée sortant ses effets le troisième jour suivant la date de son expédition.

L'organisation syndicale intéressée dispose d'un délai de sept jours pour notifier son refus d'admettre la validité du licenciement envisagé. Cette notification se fera par lettre recommandée; la période de sept jours débute le jour où la lettre envoyée par l'employeur sort ses effets.

L'absence de réaction de l'organisation syndicale est à considérer comme une acceptation de la validité du licenciement envisagé.

Si l'organisation syndicale refuse d'admettre la validité du licenciement envisagé, la partie la plus diligente a la faculté de soumettre le cas à l'appréciation du bureau de conciliation de la commission paritaire; l'exécution de la mesure de licenciement ne peut intervenir pendant la durée de cette procédure.

Si le bureau de conciliation n'a pu arriver à une décision unanime dans les deux mois de la demande d'intervention, le litige concernant la validité des motifs invoqués par l'employeur pour justifier le licenciement est soumis au tribunal du travail.

Art. 28.Si un candidat figurant sur la liste visée à l'article 19, troisième alinéa, est licencié avant l'installation officielle, visée à l'article 23, la partie la plus diligente peut présenter le cas au bureau de conciliation qui appréciera si le licenciement a été décidé pour des raisons dues à la candidature.

Art. 29.En cas de licenciement d'un délégué syndical pour motif grave, l'organisation syndicale doit en être informée immédiatement.

Art. 30.Une indemnité forfaitaire est due par l'employeur dans les cas suivants : 1. s'il licencie un délégué syndical sans respecter la procédure prévue à l'article 27 ci-dessus;2. si, au terme de cette procédure, la validité des motifs du licenciement, au regard de la disposition de l'article 28, alinéa 1er ci-dessus, n'est pas reconnue par le bureau de conciliation ou par le tribunal du travail;3. si l'employeur a licencié le délégué pour motif grave et que le tribunal du travail a déclaré le licenciement non fondé;4. si le contrat de travail a pris fin en raison d'une faute grave de l'employeur, qui constitue pour le délégué un motif de résiliation immédiate du contrat. L'indemnité forfaitaire est égale à la rémunération brute d'un an, sans préjudice de l'application des articles 39, § 1er et 40, § 1er de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les contrats de travail (Moniteur belge du 22 août 1978).

Cette indemnité n'est pas due lorsque le délégué syndical bénéficie de l'indemnité prévue par les articles 16, 17 et 18 de la loi du 19 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/1991 pub. 22/12/2009 numac 2009000842 source service public federal interieur Loi portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, ainsi que pour les candidats délégués du personnel. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de prévention et de protection, ainsi que pour les candidats délégués du personnel.

Art. 31.En cas de changement résultant d'un transfert conventionnel d'une entreprise ou d'une partie d'entreprise, la disposition suivante est d'application : a) en ce qui concerne le bénéfice des mesures de protection prévues au présent chapitre V : la protection prévue aux articles 27, 28 et 30 s'applique aux délégués syndicaux de l'entreprise qui est transférée, jusqu'au moment où une nouvelle délégation est constituée ou, si les délégués ne sont pas désignés à nouveau ou réélus, jusqu'à l'expiration de la durée conventionnelle de leur mandat;à cet effet les délégués syndicaux sont considérés comme continuant à exercer leur mandat dans les limites de temps précitées; b) en ce qui concerne la poursuite de l'exercice du mandat : 1.si, en cas de transfert, l'autonomie de l'entreprise ou de la partie d'entreprise au niveau de laquelle la délégation syndicale a été constituée, est conservée, les délégués syndicaux continuent à exercer leur mandat jusqu'à l'expiration de celui-ci; 2. si l'autonomie de l'entreprise ou de la partie d'entreprise au niveau de laquelle la délégation syndicale a été constituée, n'est pas conservée, la délégation syndicale sera reconstituée, au plus tard six mois après le transfert.Les délégués syndicaux continuent à exercer leur mandat jusqu'au moment de la reconstitution.

Art. 32.Le délégué syndical sous préavis conserve pendant la durée de son préavis, outre les droits découlant de la loi sur les contrats de travail, ceux qui résultent de la présente convention. Si des circonstances le justifient, l'employeur peut invoquer les dispositions de l'article 22 ci-dessus. CHAPITRE VI. - Fonctionnement de la délégation syndicale

Art. 33.La délégation syndicale est reçue suivant les nécessités, par le chef d'entreprise ou son délégué.

Art. 34.La délégation syndicale plénière ou partielle, se réunit avec l'employeur pendant les heures normales de travail.

Art. 35.Le temps consacré aux réunions de la délégation syndicale avec l'employeur est considéré comme prestation de travail et est rétribué comme tel. Toutefois, le temps de réunion qui dépasse les heures normales de travail ne donne pas lieu à un sursalaire.

Art. 36.Les membres de la délégation syndicale disposent du temps et des facilités nécessaires - à déterminer de commun accord avec l'employeur - et rémunérés comme temps de travail pour l'exercice collectif ou individuel des missions et activités syndicales dans l'entreprise prévues par le présent statut.

En vue de l'utilisation de ce temps et de ces facilités, les membres de la délégation syndicale doivent informer au préalable l'employeur et veiller de commun accord avec lui à ce que cette utilisation ne perturbe pas la bonne marche des services de l'entreprise.

L'entreprise donne à la délégation syndicale l'usage d'un local - soit en permanence, soit occasionnellement - afin de lui permettre de remplir adéquatement sa mission.

Art. 37.La délégation syndicale peut, en vue de préparer les réunions avec l'employeur, se réunir à l'intérieur de l'entreprise moyennant l'accord préalable de l'employeur. Ces réunions préparatoires sont à considérer comme des missions et activités syndicales telles que visées par l'article 36, alinéa 1er.

Art. 38.La délégation syndicale peut, sans que cela puisse perturber l'organisation du travail, notamment pendant les heures de repos, procéder oralement ou par écrit à toutes les communications utiles au personnel employé. Ces communications doivent avoir un caractère professionnel ou syndical.

Sur demande motivée à introduire par la délégation syndicale avec un préavis de 48 heures et moyennant l'accord de l'employeur, des réunions d'information du personnel employé de l'entreprise peuvent être organisées par la délégation syndicale sur les lieux du travail et pendant les heures de travail. L'employeur ne peut arbitrairement refuser cet accord. Il est plus particulièrement amené à le donner lors de la conclusion de conventions collectives de travail intéressant l'ensemble des employés de l'entreprise. CHAPITRE VII. - Règlement d'un différend

Art. 39.Lorsqu'un différend surgit à l'intérieur de l'entreprise avec la direction, la délégation syndicale utilise tous les moyens possibles pour régler ce différend par la négociation.

Art. 40.Lorsque l'intervention d'une délégation syndicale n'a pas permis d'aboutir à un accord avec l'employeur pour le règlement d'un différend, les délégués peuvent faire appel aux représentants permanents de leurs organisations syndicales pour continuer l'examen de l'affaire.

Dans cette éventualité, l'employeur peut se faire assister de représentants de son organisation professionnelle.

Art. 41.Après épuisement des moyens de négociations au niveau de l'entreprise, la partie la plus diligente peut porter le différend devant le bureau de conciliation de la Commission paritaire pour les organismes de contrôle agréés, comme prévu par le règlement d'ordre intérieur de la commission paritaire, rendu obligatoire par arrêté royal du 12 décembre 1974 et la convention collective de travail du 18 décembre 1978 concernant le fonds de garanties syndicales. CHAPITRE VIII. - Durée de la convention

Art. 42.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1999 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de six mois adressé par lettre recommandée à toutes les parties signataires et au président de la commission paritaire.

Art. 43.L'organisation qui prend l'initiative de dénoncer la convention s'engage à en indiquer les motifs et à déposer immédiatement des propositions d'amendements. Les parties signataires de la présente convention collective de travail s'engagent à discuter ces propositions dans le délai d'un mois de leur réception.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 janvier 2004.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

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