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Arrêté Royal du 27 janvier 2004
publié le 13 avril 2004

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 novembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime, concernant la programmation sociale 2001-2002 pour les entrepôts

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2004200181
pub.
13/04/2004
prom.
27/01/2004
ELI
eli/arrete/2004/01/27/2004200181/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

27 JANVIER 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 novembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime, concernant la programmation sociale 2001-2002 pour les entrepôts (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la pêche maritime;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 novembre 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime, concernant la programmation sociale 2001-2002 pour les entrepôts.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 janvier 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la pêche maritime Convention collective de travail du 21 novembre 2001 Programmation sociale 2001-2002 pour les entrepôts (Convention enregistrée le 15 janvier 2002 sous le numéro 60569/CO/143)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la pêche maritime, connus sous l'indice 086.

Art. 2.L'augmentation globale sectorielle du coût salarial dans la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002 ne peut dépasser 6,4 p.c. du coût salarial au 31 décembre 2000.

Art. 3.Le système d'indexation en vigueur pour les trieurs de poisson sera également appliqué aux salaires des ouvriers occupés dans le secteur d'indice (Office nationale de sécurité sociale) 086 (entrepôts).

Art. 4.Pour toutes les heures travaillées entre 22 heures et 6 heures, un supplément de 50 BEF (1,24 EUR) par heure sera payé en sus du salaire actuel. Ce supplément sera également lié à l'indice comme prévu à l'article 3.

Art. 5.La prime conjoncturelle de fin d'année est augmentée de l'équivalent de 20 x le salaire horaire individuel des ouvriers et ouvrières, applicable en vertu de leur contrat individuel de travail au 30 novembre de l'année civile concernée.

Art. 6.Le « Waarborg- en Sociaal Fonds voor de zeevisserij » effectue une étude concernant l'introduction d'un fonds de pension sectoriel, comme prévu dans l'accord interprofessionnel du 22 décembre 2000.

Cette proposition sera élaborée dans les limites de la norme salariale disponible.

Art. 7.Les parties élaborent les plans de mobilité suivants afin de satisfaire aux conditions telles qu'imposées par l'accord entre les parties et le Gouvernement flamand : Les ouvriers et ouvrières qui font usage du train, tram ou bus reçoivent le remboursement de leurs frais de déplacement égal à l'abonnement social. Les ouvriers et ouvrières présentent à cet effet une copie de l'abonnement social à l'employeur ou à son délégué.

Aux ouvriers et ouvrières qui se rendent au travail à pied ou à vélo il sera payé une indemnisation forfaitaire égale à 6 BEF (0,15 EUR) par kilomètre, quelle que soit la distance du domicile au lieu de travail. Le travailleur fera à cet effet une déclaration sur l'honneur à l'employeur ou à son délégué, mentionnant la distance du domicile au lieu de travail et les jours ouvrables où il s'est rendu au travail de la façon décrite ci-dessus. L'annexe 1er à la présente convention collective de travail contient un modèle de cette déclaration sur l'honneur.

Aux ouvriers et ouvrières qui mettent leur voiture à disposition pour le transport en commun de travailleurs du domicile à l'entreprise où ils sont occupés ou à une entreprise appartenant à la même entité économique, il sera payé une indemnité forfaitaire de 2 BEF (0,05 EUR) par travailleur transporté dans le même véhicule, y compris le chauffeur du véhicule. A cette fin, le travailleur signera mensuellement une déclaration sur l'honneur. L'annexe 2 à la présente convention contient un modèle de cette déclaration sur l'honneur.

Art. 8.Les parties conviennent explicitement que la partie de la norme salariale disponible qui n'aura pas encore été utilisée le 31 décembre 2002, sera octroyée sous forme d'une augmentation des salaires horaires à partir du 1er janvier 2003. Les parties définiront cette augmentation au plus tard le 15 décembre 2002.

Art. 9.Au sein du « Waarborg- en Sociaal Fonds voor de Zeevisserij », les parties sont d'accord pour procéder à une augmentation de la prime sociale en vue du recrutement de personnel qualifié et du ralentissement de la fuite d'ouvriers et ouvrières. A cette fin, il pourront recourir aux moyens mis à disposition par l'Autorité flamande dans le cadre du protocole entre le secteur de la pêche maritime et le Ministre flamand de l'Emploi.

Art. 10.La présente convention collective de travail prend effet à partir du 1er janvier 2001 et cesse de produire ses effets au 31 décembre 2002.

Les parties conviennent explicitement de garantir la paix sociale durant cette période.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 janvier 2004.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

Annexe 1 à la convention collective de travail du 21 novembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime concernant la programmation sociale 2001-2002 pour les entrepôts Application de l'article 7, § 2 DECLARATION SUR L'HONNEUR L'ouvrier(ière) ............................

Habitant à .............................

Déclare par la présente s'être rendu au travail à pied ou à bicyclette durant le mois ............................. de l'année .....................

Signature de l'ouvrier(ière) Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 janvier 2004.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

Annexe 2 à la convention collective de travail du 21 novembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime concernant la programmation sociale 2001-2002 pour les entrepôts Application de l'article 7, § 3 Déclaration sur l'honneur L'ouvrier(ière) ..........

Habitant à .......... déclare par la présente avoir mis son véhicule, plaque d'immatriculation n° .......... a disposition pour le transport des travailleurs suivants .......... du domicile au travail.

Signature du chauffeur Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 janvier 2004.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

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