publié le 31 décembre 2012
Arrêté royal adaptant l'AR/CIR 92 en matière de renonciation à la perception du précompte mobilier sur les dividendes distribués par des sociétés d'investissement immobilières à capital fixe
27 DECEMBRE 2012. - Arrêté royal adaptant l'AR/CIR 92 en matière de renonciation à la perception du précompte mobilier sur les dividendes distribués par des sociétés d'investissement immobilières à capital fixe
RAPPORT AU ROI Sire, Le présent arrêté s'applique aux dispositions fiscales relatives aux SICAF immobilières et a pour but principal d'adapter l'AR/CIR 92 en matière de renonciation à la perception du précompte mobilier suite aux modifications intervenues aux articles 171, 3° quater, et 269, 3°, du Code des impôts sur les revenus 1992 par les articles 80, e), et 84 de la loi-programme du 24 décembre 2012 qui fixe le taux du précompte mobilier à 15 p.c. en ce qui concerne les SICAFI résidentielles qui répondent à certaines conditions tandis que le taux du précompte mobilier relatif aux dividendes distribués par les autres sociétés d'investissement est fixé à 25 p.c.
Article 1er.Le présent article adapte l'article 106, § 7, alinéa 1er, de l'AR/CIR 92, en abrogeant le renvoi à l'article 2, 1°, de l'arrêté royal du 10 avril 1995 relatif aux SICAF immobilières.
Art. 2.L'article 106, § 8, de l'AR/CIR 92 est abrogé.
L'abrogation de cet article annule la renonciation à la perception du précompte mobilier sur les dividendes dont le débiteur est une société d'investissement immobilière résidentielle.
Art. 3.L'article 117, § 13, de l'AR/CIR 92 est abrogé à la suite de l'abrogation de l'article 106, § 8, du même arrêté.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2013, soit à la même date que l'entrée en vigueur des articles 80 et 84 de la loi-programme du 24 décembre 2012 susmentionné.
J'ai l'honneur d'être, Sire, De Votre Majesté, Le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, S. VANACKERE
27 DECEMBRE 2012. - Arrêté royal adaptant l'AR/CIR 92 en matière de renonciation à la perception du précompte mobilier sur les dividendes distribués par des sociétés d'investissement immobilières à capital fixe (1) ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, l'article 266;
Vu l'AR/CIR 92;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 17 décembre 2012;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 19 décembre 2012;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er;
Vu l'urgence;
Considérant que les articles 80 en 84 de la loi-programme du 24 décembre 2012 qui fixent le taux du précompte mobilier à 15 p.c. en ce qui concerne les SICAFI résidentielles qui répondent à certaines conditions, tandis que le taux du précompte mobilier relatif aux dividendes distribués par les autres sociétés d'investissement est fixé à 25 p.c., entrent en vigueur le 1er janvier 2013;
Considérant qu'il est important pour le budget de l'Etat que ces mesures portent leurs effets fiscaux au plus vite;
Considérant que l'accord budgétaire sur le taux de précompte mobilier applicable à ces SICAFI était conditionné à l'abrogation directe de la renonciation à la perception du précompte mobilier pour les dividendes distribués par ces SICAFI;
Considérant qu'il est préférable que les modifications envisagées ne soient pas prises avec effet rétroactif;
Considérant qu'il ne s'agit pas de prendre une mesure fiscale nouvelle mais d'abroger une mesure déjà existante afin de permettre qu'une disposition nouvelle insérée dans le Code des impôts sur les revenus 1992 par la loi-programme du 24 décembre 2012 soit pleinement efficace dès le 1er janvier 2013.
Sur la proposition du Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Dans l'article 106, § 7, alinéa 1er, de l'AR/CIR 92, remplacé par l'arrêté royal du 10 avril 1995, les mots", à l'exclusion des sociétés d'investissement immobilières à capital fixe visées à l'article 2, 1°, de l'arrêté royal du 10 avril 1995 relatif aux SICAF immobilières" sont abrogés.
Art. 2.L'article 106, § 8, de l'AR/CIR 92, inséré par l'arrêté royal du 10 avril 1995, est abrogé.
Art. 3.L'article 117, § 13, de l'AR/CIR 92, inséré par l'arrêté du 30 mai 1995, est abrogé.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2013.
Art. 5.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 27 décembre 2012.
ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, S. VANACKERE _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Code des impôts sur les revenus 1992, coordonné par arrêté royal du 10 avril 1992, Moniteur belge du 30 juillet 1992. Arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, Moniteur belge du 13 septembre 1993.
Lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées par arrêté royal du 12 janvier 1973, Moniteur belge du 21 mars 1973.