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Arrêté Royal du 27 avril 2025
publié le 15 mai 2025

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 décembre 2024, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand, relative à l'affectation des moyens perçus via la cotisation de responsabilisation pour les malades de longue durée

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2025200959
pub.
15/05/2025
prom.
27/04/2025
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

27 AVRIL 2025. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 décembre 2024, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand, relative à l'affectation des moyens perçus via la cotisation de responsabilisation pour les malades de longue durée (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 16 décembre 2024, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand, relative à l'affectation des moyens perçus via la cotisation de responsabilisation pour les malades de longue durée.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 avril 2025.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, D. CLARINVAL _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand Convention collective de travail du 16 décembre 2024 Affectation des moyens perçus via la cotisation de responsabilisation pour les malades de longue durée (Convention enregistrée le 20 janvier 2025 sous le numéro 191519/CO/337) Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand (CP 337).

Art. 2.En dérogation à l'article précédent, la présente convention collective de travail ne s'applique pas aux assistants personnels engagés dans le cadre d'un budget d'assistance personnelle (PAB).

Cadre juridique

Art. 3.Cette convention collective de travail est conclue en exécution de : - la loi-programme du 27 décembre 2021Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2021 pub. 31/12/2021 numac 2021043625 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, article 147, § 2; - l'arrêté royal du 1er octobre 2023 portant exécution de l'article 147, § 4 et § 5 de la loi-programme du 27 décembre 2021Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2021 pub. 31/12/2021 numac 2021043625 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer.

Fonds compétent

Art. 4.Les moyens perçus par l'Office National de Sécurité Sociale dans le cadre de la cotisation de responsabilisation sont attribués au "Fonds social auxiliaire du non-marchand", instauré par la convention collective de travail du 7 novembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand.

Art. 5.Le "Fonds social auxiliaire du non-marchand" (ci-après "le fonds") est chargé de l'affectation et de l'utilisation de la recette de la cotisation de responsabilisation destinée à des mesures préventives en matière de santé et de sécurité au travail et/ou à des mesures en matière de réintégration durable des malades de longue durée.

Le fonds dispose d'un délai de trois ans pour demander à l'Office National de Sécurité Sociale le montant perçu de la cotisation de responsabilisation, et d'un délai de trois ans à compter de la date du versement de la recette disponible au fonds pour l'affecter à la réalisation des mesures prévues par la présente convention collective de travail.

Art. 6.Le fonds utilisera la recette de la cotisation de responsabilisation entre autres pour les actions suivantes, tenant compte des moyens disponibles : - Mesures préventives en matière de santé et de sécurité au travail : - analyses des risques individuelles et en groupe, générales ou spécifiques sur un domaine du bien-être au travail (santé, sécurité, aspects psychosociaux, hygiène, ergonomie, embellissement des lieux de travail et environnement de travail); - analyse et/ou mise en place de groupes de discussion pour travailler sur des propositions d'action autour de thématiques liées à la santé et la sécurité au travail; - développement d'outils pour renforcer la sensibilisation et prévenir les risques psychosociaux, à diffuser aux travailleurs et aux membres de la direction de l'organisation (checklists, brochures, questionnaires, vidéos explicatives, etc.); - accompagnement individuel des travailleurs (coaching, suivi psychologique, etc.); - amélioration du matériel ergonomique et/ou adaptation au handicap; - adaptation du poste de travail (tâches effectuées, temps de travail, méthodes de travail, etc.); - Mesures en matière de réintégration durable des malades de longue durée : - mise en place de formations spécifiques; - mise en place de bilans de compétences, de tests de personnalité et d'échanges de motivation entre travailleurs; - mise à disposition de moyens pour créer, là où c'est possible, des sections spécifiques responsables de la réintégration des travailleurs malades de longue durée (formation, conseil, etc.); - informer sur les procédures et personnes responsables pour la mise en place de formes de travail adaptées dans l'organisation (aménagement de postes, horaires réduits, autres fonctions, etc.); - faciliter les liens avec les structures existantes; - mise en place d'un "parrainage" entre le travailleur qui revient après une absence de longue durée et un collaborateur de l'équipe, pour diminuer le poids de la charge mentale liée au retour; - mise en place, tant pour l'équipe que pour le travailleur qui revient après une absence de longue durée, d'une offre de coaching avec un psychologue (d'entreprise) pour préparer le retour du collègue d'une part et pour l'accompagner dans la reprise du travail d'autre part; - mise en place pour l'employeur, le travailleur et/ou les partenaires sociaux d'une offre d'accompagnement/de coaching afin de pouvoir développer une politique de prévention concrète et adaptée au sein de l'organisation en cas d'absences récurrentes de travailleurs.

Ce budget ne peut être utilisé pour des mesures visant à répondre à une obligation légale découlant de l'application du Code du bien-être au travail.

Dispositions finales et entrée en vigueur

Art. 7.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2023 et est conclue pour une durée indéterminée. § 2. La présente convention collective de travail peut être dénoncée par chacune des parties moyennant le respect d'un délai de préavis de six mois. Le préavis doit être signifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 avril 2025.

Le Ministre de l'Emploi, D. CLARINVAL


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