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Arrêté Royal du 27 avril 2022
publié le 21 juin 2022

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er décembre 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française, relative à l'octroi d'une prime corona sous forme de chèques-consommation

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2022040643
pub.
21/06/2022
prom.
27/04/2022
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

27 AVRIL 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er décembre 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française, relative à l'octroi d'une prime corona sous forme de chèques-consommation (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 1er décembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française, relative à l'octroi d'une prime corona sous forme de chèques-consommation.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 avril 2022.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française Convention collective de travail du 1er décembre 2021 Octroi d'une prime corona sous forme de chèques-consommation (Convention enregistrée le 13 décembre 2021 sous le numéro 168816/CO/327.02) La présente convention collective de travail fixe les conditions et modalités d'octroi de chèques-consommation applicables aux parties.

Elle est conclue en application : - du "Chapitre Ier - Prime corona" - du "Titre 9. - Mesures en matières de négociation salariale pour la période 2021-2022" de la loi du 18 juillet 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/2021 pub. 29/07/2021 numac 2021021520 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19 fermer portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19 (Moniteur belge du 29 juillet 2021); - de l'article 67 de la loi du 18 juillet 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/2021 pub. 29/07/2021 numac 2021021520 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19 fermer portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19 (Moniteur belge du 29 juillet 2021); - de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, modifié par l'arrêté royal du 21 juillet 2021 (Moniteur belge du 29 juillet 2021). CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises de travail adapté qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail subsidiées par la Commission communautaire française ainsi qu'aux travailleurs qu'ils occupent.

Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin, valide et non valide, subsidié et non subsidié affecté aux missions en lien avec l'agrément de la Commission communautaire française (SCP 327.02). CHAPITRE II. - Dispositions générales

Art. 2.Octroi de chèques-consommation Les parties conviennent que des chèques-consommation sont accordés aux travailleurs.

Art. 3.Choix du support pour la distribution des chèques-consommation L'octroi des chèques-consommation se fait en principe de manière électronique. A cet effet, les travailleurs reçoivent un support, de manière générale une carte, mis gratuitement à leur disposition.

Pour les entreprises où la carte n'est pas la norme, le recours aux chèques papier est autorisé. La valeur nominale maximum des chèques-consommation ne pourra dépasser 10,00 EUR par chèque-consommation.

Conformément à la réglementation relative à la tenue des documents sociaux et à la règlementation ONSS, l'employeur mentionnera les informations nécessaires par rapport à la prime corona attribuée sur le compte individuel du travailleur et dans sa déclaration ONSS. La prime corona ne peut pas être échangée partiellement ou totalement en espèces.

L'utilisation de la prime corona électronique ne peut entraîner de frais pour le travailleur.

Art. 4.Montant des chèques-consommation Les travailleurs visés à l'article 1er reçoivent des chèques-consommation à concurrence d'un montant maximum de 500 EUR.

Art. 5.Financement du chèque-consommation Dans le cadre de l'accord du non-marchand 2021-2024, il a été décidé par la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française de liquider la prime unique octroyée sous la forme de chèques-consommation.

Le montant de ce chèque-consommation est entièrement financé par la Commission communautaire française pour tous les travailleurs comme repris à l'article 1er. Au montant des chèques, il faut ajouter la cotisation sociale patronale de 16,50 p.c. et les frais de gestion de 4 p.c. CHAPITRE III. - Modalités d'application

Art. 6.Le chèque-consommation n'est pas considéré comme une rémunération. 6.1. Il est octroyé à chaque travailleur qui remplit les conditions suivantes : - Avoir été au service d'une entreprise de travail adapté durant la période de référence; - La période de référence s'étend du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021; - Avoir des heures prestées ou assimilées en totalité ou pour partie dans la période de référence. 6.2. Les assimilations : - Les heures faisant l'objet d'une récupération; - Les heures de congés syndicaux, congés de circonstances, congés-éducation payés; - Les heures relatives aux jours fériés; - Les heures relatives aux jours de vacances (simple pécule); - Les heures de maladie à 100 p.c., à 85,88 p.c. et à 25,88 p.c.; - Les heures d'accidents de travail à 100 p.c.; - Les heures de toutes les formes de chômage temporaire. 6.3. Le montant total des chèques-consommation est fixé à 500 EUR pour les travailleurs à temps plein pour une période de 12 mois.

Le montant du chèque-consommation est proratisé en fonction du régime de travail et selon l'occupation du travailleur pendant la période de référence mentionnée à l'article 6.1. 6.4. Le chèque-consommation est émis et délivré aux travailleurs, au plus tard le 31 décembre 2021. CHAPITRE IV. - Dispositions diverses

Art. 7.Entrée en vigueur et durée d'application 7.1. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er octobre 2020 et prend fin le 31 décembre 2021. 7.2. Les parties conviennent expressément que la présente convention collective de travail ne porte aucune modification explicite ou implicite aux contrats de travail existants et que les avantages qu'elle prévoit ne sont accordés que pour la durée de validité de la présente convention collective de travail. 7.3. Nonobstant les dispositions qui précèdent, la présente convention collective de travail prendra fin de plein droit en cas de modification légale ou réglementaire affectant négativement le régime fiscal ou de sécurité sociale dont bénéficient les chèques-consommation octroyés en exécution de la présente convention collective de travail. 7.4. Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de cette convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 avril 2022.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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