Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 27 avril 2021
publié le 30 avril 2021

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux en ce qui concerne les services de restaurant et de restauration

source
service public federal finances
numac
2021031266
pub.
30/04/2021
prom.
27/04/2021
ELI
eli/arrete/2021/04/27/2021031266/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

27 AVRIL 2021. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux en ce qui concerne les services de restaurant et de restauration


RAPPORT AU ROI Sire, Depuis le mois de septembre 2020, la Belgique a fait face à une détérioration de la situation épidémiologique et a traversé une deuxième vague de l'épidémie de COVID-19.

Compte tenu de l'état de la situation, le Gouvernement a, au terme de la réunion du Comité de Concertation qui s'est tenue le 16 octobre 2020, décidé notamment de fermer une nouvelle fois, à partir du 19 octobre 2020, l'entièreté de l'Horeca (bars, cafés, restaurants...) au départ jusqu'à la fin de l'année 2020 afin de ralentir au maximum la propagation du virus.

Cette situation épidémiologique s'étant aggravée au-delà du 31 décembre 2020, les différents Comités de Concertation qui se sont tenus depuis lors n'ont pu raisonnablement décider d'assouplir la mesure prise le 16 octobre 2020 de sorte que les établissements visés n'ont pu, depuis le 19 octobre 2020, accueillir de clients en leur sein.

Cette mesure exceptionnelle, qui était déjà en vigueur dans notre pays depuis le vendredi 13 mars 2020 à minuit jusqu'au 8 juin 2020, entraînera inévitablement à nouveau de lourdes conséquences économiques pour le secteur concerné.

Dès lors, afin de limiter autant que possible les effets négatifs de cette décision et de soutenir la relance de ce secteur dès la reprise de son activité, le Conseil des Ministres avait déjà prévu une réduction du taux de T.V.A. à 6 p.c. applicable aux services de restaurant et de restauration à l'exclusion de la fourniture de boissons alcoolisées, à partir du 8 juin 2020 au 31 décembre 2020.

La nouvelle fermeture du secteur pendant plusieurs mois, a cassé la dynamique de la reprise après la première période de fermeture et a enlevé en grande partie toute utilité à la mesure de relance du taux T.V.A. réduit de 6 p.c.

Afin de pouvoir appliquer la mesure de soutien au secteur pendant une période d'activité effective permettant ainsi d'optimaliser son impact, le Gouvernement prévoit dès lors de réactiver temporairement le régime tarifaire favorable de 6 p.c. sur les services de restaurant et de restauration en incluant cette fois la fourniture des boissons alcoolisées pour une période courant du 8 mai 2021, date de réouverture des établissements Horeca visés, au 30 septembre 2021.

Commentaire des articles Article 1er L'article 1er du projet vise à remplacer l'article 1erter/1 de l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux (ci-après: l'arrêté royal n° 20) afin de prévoir une nouvelle application temporaire du taux réduit de 6 p.c. aux services de restaurant et de restauration du 8 mai 2021 au 30 septembre 2021, cette fois en n'excluant plus la fourniture de boissons alcoolisées.

Cette mesure temporaire constitue une dérogation au régime tarifaire normal applicable aux services de restaurant et de restauration (rubrique I du tableau B de l'annexe à l'arrêté royal n° 20), en vertu duquel ces services sont soumis au taux réduit de 12 p.c., à l'exclusion de la fourniture de tous les boissons (qui sont soumis au taux normal du 21 p.c.).

En ce qui concerne le champ d'application matériel de cette mesure temporaire, celle-ci s'applique cette fois également à la fourniture de boissons alcoolisées, telles que visées in fine de la rubrique X du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n° 20. La précédente mesure, valable jusqu'au 31 décembre 2020, n'était pas applicable à la fourniture de boissons alcoolisées, à savoir les bières d'un titre alcoométrique acquis supérieur à 0,5 % vol. ainsi que les autres boissons d'un titre alcoométrique acquis supérieur à 1,2 % vol.

L'inclusion des boissons alcoolisées au bénéfice du taux réduit est justifiée par les pertes économiques importantes subies par le secteur, notamment les débits de boissons dont une part significative du chiffre d'affaires est généré par la fourniture de boissons alcoolisées.

Sont donc visés, la fournitures de repas, la fourniture de boissons ou la fourniture des deux, si accompagnée par des services connexes suffisants permettant leur consommation immédiate tant dans les installations du prestataire ("services de restaurant") qu'en dehors ("services de restauration" ou catering). Malgré le fait que la terminologie "services de restauration" puisse suggérer le contraire, cette notion inclut donc également la fourniture de boissons sans nourriture (dès lors qu'elle s'accompagne de services supplémentaires suffisamment pertinents) dans tous les établissements de débit de boissons possibles (cafés, tavernes,...).

N'est donc pas visée la vente de boissons dans tous les lieux possibles de consommation de boissons ou de repas sans que soient fournis des services supplémentaires suffisants pour leur consommation immédiate. Dans ce cas, il ne s'agit pas d'un service de restaurant mais d'une simple livraison de biens soumise au taux applicable à la livraison en fonction de la nature de la boisson fournie. En particulier, l'attention est attirée sur le fait que la fourniture de boissons alcoolisées est et reste soumise au taux normal de 21 p.c. (conformément à l'exclusion figurant à la fin de la rubrique X du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n° 20). Les établissements offrant à la fois des services de restaurant incluant des boissons alcoolisées ainsi que de simples livraisons de boissons alcoolisées devront donc faire les distinctions nécessaires.

Le champ d'application personnel de la mesure demeure inchangé par rapport à la précédente mesure.

La nature ou la dénomination de l'établissement qui fournit les services de restaurant ou de restauration est donc sans importance pour l'application de cette mesure temporaire. Il peut dès lors s'agir, entre autres, des prestataires et établissements suivants : - les restaurants fastfood et self-service ; - les restaurants dans les théâtres (clubs ...), musées et centres commerciaux ; - la cantine et le mess d'entreprise ; - les hôtels ou chambres d'hôtes dans le cadre de demi-pension ou pension complète ; - les cafétérias, bars, cafés, salons de thé et discothèques ; - les foodtrucks, voitures snackbar ; - les traiteurs, les boulangeries avec salon de consommation ; - les stands temporaires de vente ou de consommation lors d'un festival, sur un marché, une bourse.

Sont donc également visés, les services de restaurant ou de restauration effectués par les traiteurs spécialisés ou par les exploitants des établissements visés ci-dessus.

Article 2 Conformément à l'article 2 du présent projet, le présent arrêté entre en vigueur le 8 mai 2021 afin d'assurer une application immédiate de la mesure tarifaire favorable sans délai.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre des Finances, V. VAN PETEGHEM 27 AVRIL 2021. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux en ce qui concerne les services de restaurant et de restauration (1) PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, l'article 37, § 1er, remplacé par la loi du 28 décembre 1992 ;

Vu l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 22 avril 2021 ;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 22 avril 2021 ;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er ;

Vu l'urgence ;

Considérant : - que notre pays traverse depuis plus qu'une année une crise sanitaire majeure due à la pandémie mondiale du virus COVID-19 et que cette pandémie a forcé le Gouvernement à prendre différentes mesures fortes de nature à restreindre les libertés individuelles et collectives ; - que, compte tenu de l'état de la situation, le Gouvernement a, au terme de la réunion du Comité de Concertation qui s'est tenu le 16 octobre 2020, décidé notamment de fermer une nouvelle fois, à partir du 19 octobre 2020, l'entièreté de l'Horeca (bars, cafés, restaurants...) au moins jusqu'à la fin de l'année 2020 afin de ralentir au maximum la propagation du virus ; - que cette même situation n'a connu aucune amélioration à la fin de 2020 et qu'elle s'est même aggravée durant cette période ; - que cette mesure de fermeture tout à fait exceptionnelle, si elle se justifie pleinement sur le plan sanitaire, a entraîné de lourdes conséquences sur le plan économique pour le secteur concerné ; - que le Comité de concertation a décidé le 14 avril 2021 de rouvrir en principe au moins partiellement (notamment en ce qui concerne les terrasses) le secteur Horeca ; - que des mesures doivent dès lors être prises sans retard pour soutenir ce secteur dès la reprise de son activité prévue par le Gouvernement pour le 8 mai 2021 et que la réduction, à cet effet, du taux de T.V.A. sur les services de restaurant et de restauration, en ce compris les boissons alcoolisées, doit donc entrer en vigueur le plus rapidement possible afin d'être pleinement efficace ;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative type loi prom. 15/12/2013 pub. 24/12/2013 numac 2013024436 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant dispositions diverses en matière d'agriculture fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative ;

Sur la proposition du ministre des Finances et de l'avis des ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 1erter/1 de l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, inséré par l'arrêté royal du 8 juin 2020, est remplacé par ce qui suit : "Art. 1erter/1. Par dérogation à l'article 1er, sont soumis au taux réduit de 6 p.c. à partir du 8 mai 2021 jusqu'au 30 septembre 2021, les services de restaurant et de restauration.".

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 8 mai 2021.

Art. 3.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 avril 2021.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, V. VAN PETEGHEM _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 3 juillet 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1969 pub. 02/05/2013 numac 2013000278 source service public federal interieur Code de la taxe sur la valeur ajoutée type loi prom. 03/07/1969 pub. 11/04/2016 numac 2016000216 source service public federal interieur Code de la taxe sur la valeur ajoutée Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, Moniteur belge du 17 juillet 1969 ; Loi du 28 décembre 1992, Moniteur belge du 31 décembre 1992, éd. 1 ;

Loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative type loi prom. 15/12/2013 pub. 24/12/2013 numac 2013024436 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant dispositions diverses en matière d'agriculture fermer, Moniteur belge du 31 décembre 2013, 1re édition ;

Arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, Moniteur belge du 31 juillet 1969 ;

Arrêté royal du 8 juin 2020, Moniteur belge du 12 juin 2020, éd. 1 ;

Lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, arrêté royal du 12 janvier 1973, Moniteur belge du 21 mars 1973.

^