publié le 07 mai 2018
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 novembre 2016 relatif à la lutte contre la rhinotrachéite infectieuse bovine
27 AVRIL 2018. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 novembre 2016 relatif à la lutte contre la rhinotrachéite infectieuse bovine
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la Constitution, l'article 108;
Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, l'article 7, modifié par la loi du 7 avril 2017, l'article 8, alinéa 1er, 1° et 3°, l'article 9, 3° et 5°, modifié par la loi du 28 mars 2003, et l'article 15, 1°, modifié par la loi du 1er mars 2007;
Vu la loi du 4 février 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/02/2000 pub. 18/02/2000 numac 2000022108 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la chaîne alimentaire, l'article 4, § 6, inséré par la loi du 13 juillet 2001 et complété par la loi du 9 juillet 2004;
Vu l'arrêté royal du 16 novembre 2001 confiant à l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire des missions complémentaires, l'article 2, d);
Vu l'arrêté royal du 25 novembre 2016 relatif à la lutte contre la rhinotrachéite infectieuse bovine;
Vu l'avis du Conseil du Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux, donné le 1er septembre 2017;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 octobre 2017;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale du 28 septembre 2017;
Vu l'avis 62.772/3 du Conseil d'Etat, donné le 2 février 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Dans l'article 3 de l'arrêté royal du 25 novembre 2016 relatif à la lutte contre la rhinotrachéite infectieuse bovine, les modifications suivantes sont apportées: a) le 18° est remplacé par ce qui suit: « 18° O.I.: Organisme interprofessionnel tel que défini dans l'arrêté royal du 21 décembre 2006 relatif au contrôle de la qualité du lait cru et à l'agrément des organismes interprofessionnels; »; b) le 24° est remplacé par ce qui suit: « 24° échantillon de lait de tank: échantillon de lait prélevé dans le cadre de la détermination de la qualité et de la composition du lait fourni aux acheteurs conformément à l'arrêté royal du 21 décembre 2006 relatif au contrôle de la qualité du lait cru et à l'agrément des organismes interprofessionnels et à l'arrêté ministériel du 1er février 2007 portant approbation du document établi par les organismes interprofessionnels agréés en ce qui concerne les modalités du contrôle de la qualité du lait cru de vache;»; c) le 30° est remplacé par ce qui suit: « 30° numéro de livraison: identification unique attribuée à un échantillon de lait de tank basée sur l'identification de l'acheteur et du producteur, la date et l'heure de l'échantillonnage;»; d) le 32° est remplacé par ce qui suit: « 32° exploitation majoritairement laitière : une exploitation avec un troupeau qui héberge dans le groupe des femelles âgées de plus de 24 mois au moins 95% d'animaux de type laitier et dans lequel maximum 5% du nombre total des bovins sont des animaux mâles.».
Art. 2.Dans l'article 6 du même arrêté, le 3° est remplacé par ce qui suit: « 3° tout commerce de bovins hors du foyer est interdit. Néanmoins, le transfert direct des bovins vers un abattoir national pour y être immédiatement abattus est permis à condition qu'ils soient accompagnés d'un sauf-conduit délivré par l'Agence. ».
Art. 3.Dans l'article 13 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées: 1° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Par dérogation au paragraphe 1er, les échantillons de lait de tank prélevés par l'O.I. peuvent être utilisés. » ; 2° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.Chaque échantillon individuel doit être identifié avec le numéro d'identification complet du bovin.
L'échantillon de lait de tank doit être identifié au moyen du numéro de livraison. »; 3° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit: « § 4.Le préleveur est responsable de la transmission des échantillons au laboratoire agréé dans les sept jours suivant le prélèvement pour les prises de sang. Dans l'attente de leur envoi, les échantillons doivent être conservés au sec et au froid (2- 8° C). L'échantillon de lait de tank est conservé au froid (0 - 4° C) depuis le prélèvement de l'échantillon jusqu'à la livraison à un laboratoire agréé.
L'échantillon de lait de tank est fourni au laboratoire agréé endéans les deux jours. Si l'échantillon de lait de tank ne peut être livré dans les deux jours à un laboratoire agréé, un conservateur validé par le L.N.R. peut être ajouté. Dans ce cas, il doit parvenir à un laboratoire agréé dans les quatre jours. ».
Art. 4.Dans l'article 14 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées: 1° le paragraphe 3 est complété par un alinéa rédigé comme suit: « Des bovins présents dans un troupeau avec un statut « I1 » sont considérés comme suspects d'être atteints d'I.B.R. »; 2° l'article est complété par un paragraphe 4, rédigé comme suit: « § 4.Si le responsable d'un troupeau avec un statut « I1 » endéans les soixante jours après la date de la notification par l'Agence ne répond pas à la disposition dans le paragraphe 1er, un ordre d'abattage est délivré par l'Agence pour tous les bovins de ce troupeau. Le responsable est tenu d'abattre les bovins dans les trente jours suivant la délivrance de l'ordre d'abattage, à ses frais et sans indemnisation des bovins, dans un abattoir national. ».
Art. 5.Dans l'article 19 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées: 1° le paragraphe 1er est retiré;2° le paragraphe 1er est rétabli dans la rédaction suivante: « § 1er.En vue de maintenir la qualification « I3 » ou « I4 » de son troupeau, le responsable ne peut y introduire que des bovins provenant d'un troupeau de qualification « I3 » ou « I4 ».
Par dérogation à l'alinéa 1er et jusqu'au 1er novembre 2018, des bovins provenant d'un troupeau qualifié « I2 avec dérogation à la vaccination » peuvent être introduits dans un troupeau de qualification « I3 » ou « I4 ». »; 3° le paragraphe 4 est retiré;4° le paragraphe 4 est rétabli dans la rédaction suivante: « § 4.L'introduction de bovins issus de troupeaux qualifiés « I2 » dans un centre agréé de sélection bovine ou un centre d'insémination artificielle agréé est interdite à partir du 1er janvier 2018. »; 5° le paragraphe 5 est retiré.
Art. 6.Dans l'article 21 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées: 1° le paragraphe 1 est remplacé par ce qui suit: « § 1.Tout commerce de bovins à partir d'un troupeau ayant un statut « I1 » ou d'un troupeau dont le statut est suspendu est interdit. Par dérogation à cela, le transport direct de bovins provenant d'un troupeau dont le statut a été suspendu est permis vers un abattoir national. »; 2° le paragraphe 2 est retiré;3° le paragraphe 2 est rétabli dans la rédaction suivante: « § 2.Le commerce de bovins à partir d'un troupeau ayant un statut « I2 » n'est autorisé que vers un abattoir, un troupeau d'engraissement ou un élevage de veaux d'engraissement.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le commerce vers une autre destination d'un bovin provenant d'un troupeau ayant un statut « I2 avec dérogation à la vaccination » est autorisé. ».
Art. 7.L'article 23 du même arrêté est remplacé par ce qui suit: «
Art. 23.§ 1er. Le responsable d'un troupeau de statut « I2 », « I3 » ou « I4 » qui acquiert un ou des bovin(s) pour l'élevage, l'exploitation laitière ou l'engraissement doit séparer cet animal ou ces animaux du reste du troupeau. Endéans les quarante-huit heures qui suivent l'acquisition du ou des bovin(s), il doit faire appel au vétérinaire d'exploitation afin de réaliser les examens prescrits à l'annexe V, 1, 2 ou 3.
Dans le cas d'un troupeau qualifié « I2 », le responsable doit en outre procéder aux vaccinations prescrites selon les modalités fixées au chapitre VI et à l'annexe V, 1, ou y faire procéder par le vétérinaire d'exploitation. § 2. Le responsable d'un troupeau qualifié « I2 avec dérogation à la vaccination », « I3 » ou « I4 » ne peut introduire ce bovin dans son troupeau qu'à la condition qu'au vu des examens visés au paragraphe 1er, le bovin soit considéré comme « indemne de BoHV-1 » dans le cas d'un troupeau avec statut « I2 avec dérogation à la vaccination » ou « I3 », ou « indemne et non vacciné contre le BoHV-1 » dans le cas d'un troupeau avec statut « I4 ». § 3. Il est interdit de commercialiser et de laisser participer à quelque rassemblement d'animaux que ce soit un bovin considéré comme `infecté par le BoHV-1'.
Par dérogation au premier alinéa, le transport direct de ce bovin vers un abattoir, un troupeau d'engraissement ou un élevage de veaux d'engraissement, est autorisé.
Les résultats des examens sérologiques effectués depuis le 1er janvier 2017 peuvent être utilisés pour considérer un bovin comme `infecté par le BoHV-1'. ».
Art. 8.L'article 30 du même arrêté est remplacé par ce qui suit: «
Art. 30.Le présent arrêté entre en vigueur le 15 décembre 2016. ».
Art. 9.Dans l'annexe II,4., du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le premier alinéa, la phrase « Jusqu'au 1er mai 2018, les conditions que le troupeau doit remplir préalablement à la délégation de la vaccination au détenteur, sont les suivantes: » est inséré avant les mots « Le troupeau »;2° le deuxième alinéa est remplacé par ce qui suit: « A partir du 1er mai 2018, les conditions que le troupeau doit remplir préalablement à la délégation de la vaccination au détenteur, sont les suivantes: le troupeau a) a un statut « I3 »; ou b) a un statut « I2 » mais a eu un statut « I3 » ou « I4 » au cours des quatre années précédentes; ou c) a un statut « I2 » et bénéficie d'une dérogation de la vaccination pour tout le troupeau; ou d) est une exploitation d'engraissement de bovins.».
Art. 10.Dans l'annexe III du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « exploitations laitières » sont chaque fois remplacés par les mots « exploitations majoritairement laitières »;2° les mots « prélèvements de lait de tank » sont chaque fois remplacés par les mots « échantillons de lait de tank »; 3° le A.2., a), 2), est complété par la phrase suivante: « à l'exception des bovins qui, depuis le 1er janvier 2017, sont connus comme « infectés par le BoHV-1 » au sens du point D.3.. »; 4° le E.1. est remplacé par ce qui suit : « E.1. Echantillon de lait de tank dépourvu d'anticorps spécifiques contre la glycoprotéine B du BoHV-1 Est considéré comme échantillon de lait de tank « dépourvu d'anticorps contre la glycoprotéine B du BoHV-1 »: a) tout échantillon de lait de tank qui présente un résultat négatif à un test ELISA de détection d' anticorps totaux spécifiques du BoHV-1 ou des anticorps dirigés contre la glycoprotéine B du BoHV-1, test validé par le laboratoire de référence; ou b) tout échantillon considéré comme tel après une procédure de confirmation d'un résultat non-négatif du test ELISA utilisé pour la détection des anticorps totaux spécifiques du BoHV-1 ou des anticorps dirigés contre la glycoprotéine B du BoHV-1, définie par le laboratoire de référence et validée par l'Agence.».
Art. 11.Dans l'annexe V du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées: 1° le 1.2. est remplacé par ce qui suit: « 1.2. Dans le cas d'un troupeau qualifié I2 autre qu'une exploitation d'engraissement de bovins ou qu'un élevage de veaux d'engraissement, les modalités prescrites pour les troupeaux qualifiés I3 sont d'application. »; 2° le 4.est remplacé par ce qui suit: « 4. Modalités de réintroduction de bovin(s) dans un troupeau qualifié I2 Dans le cas d'un troupeau qualifié I2 autre qu'une exploitation d'engraissement de bovins ou qu'un élevage de veaux d'engraissement, les modalités prescrites pour les troupeaux qualifiés I3 sont d'application. ».
Art. 12.L'annexe VII, 2. et 3. et l'annexe VIII, du même arrêté sont abrogées.
Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mai 2018, à l'exception de l'article 8, qui produit ses effets le 14 décembre 2016 et l'article 6, 3°, qui entre en vigueur à une date à déterminer par le Ministre.
Art. 14.Le ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 27 avril 2018.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Agriculture, D. DUCARME