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Arrêté Royal du 27 avril 2007
publié le 10 août 2007

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 mars 2000, conclue au sein de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement, relative aux mesures visant à promouvoir l'emploi dans les établissements et services ressortissant à la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement et qui sont agréés et/ou subsidiés par la Commission communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2007201344
pub.
10/08/2007
prom.
27/04/2007
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

27 AVRIL 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 mars 2000, conclue au sein de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement, relative aux mesures visant à promouvoir l'emploi dans les établissements et services ressortissant à la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement et qui sont agréés et/ou subsidiés par la Commission communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand;

Vu la demande de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 mars 2000, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement, relative aux mesures visant à promouvoir l'emploi dans les établissements et services ressortissant à la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement et qui sont agréés et/ou subsidiés par la Commission communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 avril 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Notes (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 5 février 1997, Moniteur belge du 27 février 1997.

Annexe Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement Convention collective de travail du 21 mars 2000 Mesures visant à promouvoir l'emploi dans les établissements et services ressortissant à la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement et qui sont agréés et/ou subsidiés par la Commission communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale (Convention enregistrée le 12 avril 2000 sous le numéro 54659/CO/319) CHAPITRE Ier. - Cadre juridique

Article 1er.La présente convention collective de travail est conclue conformément aux dispositions de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires et de l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand et de l'arrêté royal du 16 avril 1998.

La présente convention collective de travail est conclue au regard de l'urgence de transposer les dotations de réductions de cotisations octroyées par l'arrêté ministériel du 6 juillet 1999 (1) et par l'arrêté ministériel du 10 janvier 2000 (2) en emploi supplémentaire dans le secteur par la présente convention collective de travail et par l'institution d'un fonds comme exigé par l'arrêté ministériel. CHAPITRE II. - Champ d'application

Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des établissements et services ressortissant à la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement et qui sont agréés et/ou subventionnés par la Commission communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale. CHAPITRE III. - Définitions

Art. 3.Par "travailleurs", on entend : le personnel employé et ouvrier, masculin et féminin.

Par "parties", on entend : les organisations patronales et syndicales qui ont conclu la présente convention collective de travail et les employeurs et travailleurs qui seront liés par sa force obligatoire.

Par "secteur" on entend : le secteur comme décrit à l'article 2 de la présente convention.

Par "arrêté royal", on entend : l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand et l'arrêté royal du 16 avril 1998.

Par "Ministres compétents", on entend : le Ministre fédéral de l'Emploi et du Travail, le Ministre fédéral des Affaires sociales et le Ministre de la Région Bruxelles-Capitale compétent pour les établissements et services ressortissant à la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement et qui sont agréés et/ou subsidiés par la Commission communautaire commune.

Par "établissement demandeur", on entend : l'établissement qui introduit un dossier de demande auprès du Fonds Maribel afin d'acquérir les moyens nécessaires en vue de la promotion de l'emploi comme prévu par la présente convention collective de travail.

Par "Fonds Maribel", on entend le : "Fonds Maribel social pour les établissements et les services appartenant à la Commission communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale et ressortissant à la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement".

Ce fonds est institué par convention collective de travail conclue au sein de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement en exécution de la loi de 1958 concernant les fonds de sécurité d'existence. CHAPITRE IV. - Réduction des cotisations patronales O.N.S.S.

Art. 4.Conformément à l'arrêté royal et conformément aux dispositions de la présente convention collective de travail, le secteur peut bénéficier d'une réduction forfaitaire des cotisations patronales pour la sécurité sociale.

Art. 5.Le produit total de la réduction de cotisation telle que prévue à l'article 4 est calculé comme suit : Au 1er juillet 1999 : 165 travailleurs x 9 750 BEF = 1 608 750 BEF par trimestre. CHAPITRE V. - Nombre de travailleurs subsidiés et non subsidiés

Art. 6.Les employeurs appartenant au champ d'application de la présente convention collective de travail n'occupent en principe pas de travailleurs pour lesquels ils ne reçoivent pas de subsides pour les coûts de personnel. CHAPITRE VI. - Engagement en matière d'emploi

Art. 7.Le secteur s'engage à affecter le produit de la réduction forfaitaire des cotisations patronales, comme visée aux articles 4 et 5 de la présente convention, exclusivement à un accroissement net du volume de travail total et de l'emploi régulier.

Art. 8.En exécution de l'article 7, un emploi supplémentaire net sera réalisé à un coût salarial brut maximum de 1 272 000 BEF (ce montant est automatiquement adapté en cas de modification par arrêté royal); par coût salarial brut, on entend les salaires bruts correspondant aux échelles barémiques conventionnelles sectorielles et les conditions salariaux pour les fonctions exercées, majorés des cotisations patronales pour la sécurité sociale.

Art. 9.L'accroissement net de l'emploi ainsi que l'augmentation du volume de travail doivent être réalisés au niveau des établissements et des services, agréés et/ou subsidiés par la Commission communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale.

Chaque entreprise ou groupement d'entreprises s'engage à convertir intégralement les moyens mis à disposition en emplois supplémentaires.

Art. 10.Ne sont pas considérés comme travailleurs nouvellement embauchés, les travailleurs visés à l'article 4, § 2, de l'arrêté royal. CHAPITRE VII. - Disposition particulière

Art. 11.Le Fonds Maribel reçoit, par l'intermédiaire de l'O.N.S.S., les produits des réductions de cotisations. Le Fonds Maribel est chargé de l'affectation des emplois supplémentaires selon les modalités déterminées par convention collective de travail dans la commission paritaire compétente et selon les modalités d'exécution fixées par le fonds. CHAPITRE VIII Garanties pour l'affectation de la réduction de cotisation O.N.S.S. en faveur de l'emploi

Art. 12.En application de l'arrêté royal, chaque employeur transmettra tous les six mois un rapport détaillé au Fonds Maribel.

Le Fonds Maribel rédigera un modèle de rapport sur la base des réglementation et modalités à définir. Le Fonds Maribel peut demander un supplément d'information.

Art. 13.Ce rapport doit parvenir au Fonds Maribel au plus tard les 15 février et 15 septembre de chaque année. Il doit être certifié par l'employeur et tous les membres du conseil d'entreprise ou, à défaut, par les membres de la délégation syndicale. Les membres reçoivent un exemplaire du rapport au moins 14 jours avant la certification.

Art. 14.Le Fonds Maribel rédige tous les six mois un rapport global qu'il transmet au président de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement. Le président transmet le rapport au Ministre fédéral de l'Emploi et du Travail, au Ministre fédéral des Affaires sociales et au Ministre compétent de la Commission communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale. CHAPITRE IX. - Personnel à temps plein et à temps partiel

Art. 15.En ce qui concerne la répartition entre les travailleurs à temps plein et les travailleurs à temps partiel, le secteur a rempli les obligations étant donné qu'il compte en moyenne plus de 40 p.c. de travailleurs à temps partiel. CHAPITRE X. - Calendrier pour la réalisation d'emploi supplémentaire

Art. 16.Le secteur s'engage à réaliser 50 p.c. de l'emploi supplémentaire net au 31 décembre 1999 et 100 p.c. au 30 juin 2000.

Le calendrier peut être adapté par le Fonds Maribel si le Fonds Maribel ne dispose pas à temps des moyens financiers nécessaires. CHAPITRE XI. - Modalités d'attribution de l'emploi supplémentaire net

Art. 17.Lors des embauches, la priorité sera donnée à des fonctions susceptibles d'améliorer la pression de travail et le service.

Art. 18.Les fonctions entrant en ligne de compte pour les embauches supplémentaires, rémunérés selon les échelles barémiques et conditions en vigueur appartiennent, à l'exception du personnel de direction, aux catégories fonctionnelles comme prévues aux conventions collectives de travail en vigueur concernant les conditions de rémunération.

Art. 19.La commission paritaire développera les critères et les modalités sur la base desquels le produit des réductions O.N.S.S. en vue de la promotion de l'emploi supplémentaire sera attribué. CHAPITRE XII. - Modalités de demande

Art. 20.Les établissements et services doivent transmettre un acte d'adhésion et un dossier de demande au Fonds Maribel, dont une copie sera envoyée aux secrétaires syndicaux régionaux de toutes les organisations, au plus tard pour la date fixée par le fonds. Le Fonds Maribel rédigera à cet effet un dossier de demande de modèle.

Art. 21.Une concertation est menée au niveau des établissements dans le conseil d'entreprise ou, à défaut, avec la délégation syndicale, pour déterminer dans quels services et fonctions la pression de travail est la plus grande. Cette concertation doit déterminer dans quels services et fonctions l'emploi supplémentaire doit être réalisé et dans quelles conditions de travail cela doit se faire.

Si la concertation n'aboutit pas à un accord, les représentants des travailleurs peuvent faire appel aux secrétaires syndicaux régionaux.

Le dossier doit être accompagné d'une copie du rapport de la concertation susmentionnée.

Art. 22.En cas de constat d'absence d'accord, le Fonds Maribel déterminera l'attribution des moyens à disposition.

Le Fonds Maribel élaborera une procédure pour corriger un éventuel non-respect des accords. Si des fonds auraient été reçus pour lesquels aucun emploi n'a été réalisé conformément à l'attribution, ces fonds seront réclamés ou seront minorés d'autant les moyens à recevoir. CHAPITRE XIII. - Détermination du montant des réductions de cotisations O.N.S.S.

Art. 23.Pour l'attribution des moyens financiers pour la réalisation de l'emploi supplémentaire, le Fonds Maribel tiendra compte, pour la période à partir de l'entrée en vigueur, des dotations attribuées de l'Office national de sécurité sociale comme elles sont connues en ce moment, soit : 2 145 000 BEF pour le premier semestre de 1999; 3 217 500 BEF pour le deuxième semestre de 1999; 3 250 300 BEF pour le premier semestre de 2000 (arrêté ministériel du 6 juillet 1999; arrêté ministériel du 10 janvier 2000). CHAPITRE XIV. - Entrée en vigueur et durée de validité

Art. 24.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1999 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de six mois notifié par lettre recommandée au président de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 avril 2007.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

(1) Arrêté ministériel du 6 juillet 1999 du Ministère de l'Emploi et du Travail et du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement portant, en ce qui concerne certaines maisons d'éducation et d'hébergement, exécution de l'article 3, § 8, de l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand et modifiant l'arrêté ministériel du 4 mai 1999 déterminant les modalités de versement de la réduction forfaitaire, visée à l'article 2 de l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand, aux fonds sectoriels du secteur non marchand privé (Moniteur belge du 20 juillet 1999). (2) Arrêté ministériel du 10 janvier 2000 du Ministère de l'Emploi et du Travail et du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement modifiant l'arrêté ministériel du 4 mai 1999 fixant les modalités du versement de la réduction forfaitaire visée à l'article 2 de l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand, aux fonds sectoriels du secteur non marchand privé.

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