publié le 29 mai 2007
Arrêté royal fixant la source et les modalités de versement du montant défini au 1° de l'article 116 de la loi-programme du 27 décembre 2006 destiné au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante
27 AVRIL 2007. - Arrêté royal fixant la source et les modalités de versement du montant défini au 1° de l'article 116 de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 destiné au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, notamment l'article 116;
Vu la loi du 25 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/1963 pub. 21/02/2013 numac 2013000100 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 25/04/1963 pub. 27/01/2015 numac 2015000030 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment l'article 15;
Vu l'urgence;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 25 avril 2007;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 27 avril 2007;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante doit disposer sans délais des moyens financiers nécessaires au financement des indemnités;
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre des Affaires sociales et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Les moyens financiers destinés au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante en application de l'article 116, 1° de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, sont prélevés en 2007 du produit de la taxe sur la valeur ajoutée.
Art. 2.Des moyens visé à l'article 1er, un montant de 7,9 millions d'euros est affecté, dans son entièreté, au plus tard à la fin du mois qui suit la date de publication du présent arrêté au Moniteur belge, au Fonds des maladies professionnelles, visé par les lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970. Ce montant est versé dans son entièreté, sans délais, par le Fonds des maladies professionnelles au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante.
Les Ministres compétents pour l'Emploi, les Affaires sociales, les Finances et le Budget déterminent de commun accord le moment d'attribution du solde du financement visé à l'article 1er.
Art. 3.Notre Ministre des Finances et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 27 avril 2007.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Le Ministre des Affaires sociales, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN