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Arrêté Royal du 27 avril 2007
publié le 23 mai 2007

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 5 juillet 1963 concernant le reclassement social des handicapés, l'arrêté royal du 3 février 1975 portant exécution de l'article 191, alinéa 1er, 8° de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 et l'arrêté royal du 19 avril 1993 relatif à la cotisation sur les primes en matière d'assurance hospitalisation complémentaire

source
service public federal securite sociale
numac
2007022672
pub.
23/05/2007
prom.
27/04/2007
ELI
eli/arrete/2007/04/27/2007022672/moniteur
moniteur
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27 AVRIL 2007. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 5 juillet 1963 concernant le reclassement social des handicapés, l'arrêté royal du 3 février 1975 portant exécution de l'article 191, alinéa 1er, 8° de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 et l'arrêté royal du 19 avril 1993 relatif à la cotisation sur les primes en matière d'assurance hospitalisation complémentaire


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 191, alinéa 1er, 8°, remplacé par l'arrêté royal du 12 août 1994, 9° remplacé par la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et modifié par l'arrêté royal du 25 avril 1997, 13° remplacé par la loi du 24 décembre 1999 et alinéa 2, réintroduit par la loi du 25 janvier 1999;

Vu la loi du 16 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/04/1963 pub. 23/11/2009 numac 2009000724 source service public federal interieur Loi relative au reclassement social des handicapés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au reclassement social des handicapés, notamment l'article 24, § 1er, alinéa 1er, 1°, 2°, 3° et 4°, remplacé par l'arrêté royal n° 14 du 23 octobre 1978 et modifié par la loi du 6 juillet 1989 et alinéa 3, remplacé par l'arrêté royal n° 14 du 23 octobre 1978; Vu l'arrêté royal du 5 juillet 1963 concernant le reclassement social des handicapés, notamment l'article 134, modifié par les arrêtés royaux des 19 décembre 1979, 2 janvier 1991 et 6 avril 1995;

Vu l'arrêté royal du 3 février 1975 portant exécution de l'article 191, alinéa 1er, 8°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 5bis, inséré par l'arrêté royal du 6 avril 1995;

Vu l'arrêté royal du 19 avril 1993 relatif à la cotisation sur les primes en matière d'assurance hospitalisation complémentaire, notamment l'article 4 bis, inséré par l'arrêté royal du 6 avril 1995;

Vu l'avis du Comité général de gestion de l'Institut national d'assurance maladie - invalidité, donné le 15 mai 2006;

Vu l'avis 41.382/1 du Conseil d'Etat, donné le 8 mars 2007;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 134, § 4, de l'arrêté royal du 5 juillet 1963 concernant le reclassement social des handicapés, modifié par les arrêtés royaux des 19 décembre 1979 et 6 avril 1995, est remplacé par la disposition suivante : « § 4. Lorsque l'assurance visée à l'article 24, § 1er, alinéa 1er, 1°, 2° et 3°, de la loi précitée est souscrite auprès d'un assureur étranger, les obligations qui incombent à cet assureur en vertu des dispositions du présent chapitre, doivent être exécutées : 1° par la succursale, l'agence, le représentant responsable visé à l'article 178 du Code des taxes assimilées au timbre ou le siège d'opération, situé en Belgique;2° par le courtier ou tout autre intermédiaire résidant en Belgique, pour les contrats souscrits par son entremise avec des assureurs non établis en Belgique qui n'ont pas en Belgique le représentant responsable visé à l'article 178 du Code des taxes assimilées au timbre;3° par les entreprises d'assurance non établies en Belgique qui n'ont pas de représentant responsable en Belgique et qui font des opérations d'assurances pour lesquelles le risque se situe en Belgique sans faire appel aux intermédiaires résidant en Belgique; Lorsque l'assureur étranger n'a en Belgique ni succursale, ni agence, ni représentant, ni siège quelconque d'opération, le montant de la cotisation due par l'assureur est prélevé d'office sur le montant de la prime due à l'assureur en vertu du contrat : - soit par le courtier ou intermédiaire à l'intervention duquel le contrat a été conclu; - soit, dans tous les autres cas, par l'assureur étranger. ».

Art. 2.L'article 5bis de l'arrêté royal du 3 février 1975 portant exécution de l'article 191, alinéa 1er, 8°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, inséré par l'arrêté royal du 6 avril 1995, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 5bis.Lorsque les assurances visées à l'article 1er, sont souscrites auprès d'assureurs ayant leur principal établissement à l'étranger, les obligations qui incombent à ces assureurs, en vertu des articles 2 et 5, doivent être exécutées : 1° par la succursale, l'agence, le représentant responsable visé à l'article 178 du Code des taxes assimilées au timbre ou le siège d'opération, situé en Belgique;2° par le courtier ou tout autre intermédiaire résidant en Belgique, pour les contrats souscrits par son entremise avec des assureurs non établis en Belgique qui n'ont pas en Belgique le représentant responsable visé à l'article 178 du Code des taxes assimilées au timbre;3° par les entreprises d'assurance non établies en Belgique qui n'ont pas de représentant responsable en Belgique et qui font des opérations d'assurances pour lesquelles le risque se situe en Belgique sans faire appel aux intermédiaires résidant en Belgique;».

Art. 3.L'article 4bis de l'arrêté royal du 19 avril 1993 relatif à la cotisation sur les primes en matière d'assurance hospitalisation complémentaire, inséré par l'arrêté royal du 6 avril 1995, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 4bis.Lorsque l'assurance visée à l'article 1er a), est souscrite auprès d'une institution ayant son principal établissement à l'étranger, les obligations qui incombent à cette institution, en vertu des articles 3 et 4, doivent être exécutées : 1° par la succursale, l'agence, le représentant responsable visé à l'article 178 du Code des taxes assimilées au timbre ou le siège d'opération, situé en Belgique;2° par le courtier ou tout autre intermédiaire résidant en Belgique, pour les contrats souscrits par son entremise avec des assureurs non établis en Belgique qui n'ont pas en Belgique le représentant responsable visé à l'article 178 du Code des taxes assimilées au timbre;3° par les entreprises d'assurance non établies en Belgique qui n'ont pas de représentant responsable en Belgique et qui font des opérations d'assurances pour lesquelles le risque se situe en Belgique sans faire appel aux intermédiaires résidant en Belgique;».

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2006.

Art. 5.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 avril 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales, R. DEMOTTE

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