publié le 01 juin 2007
Arrêté royal portant réglementation du service postal
27 AVRIL 2007. - Arrêté royal portant réglementation du service postal
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 6 juillet 1971 relative à la création de LA POSTE et relative à certains services postaux, modifié par la loi du 1er avril 2007 modifiant la loi du 6 juillet 1971 portant création de LA POSTE et la loi du 26 décembre 1956 sur le Service des Postes, notamment les articles 1er et 2;
Vu la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, en particulier article 141, § 1er, modifié par la loi du 1er avril 2007 loi modifiant la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et son titre IV, Réforme de la Régie des Postes, modifié par les lois des 12 décembre 1994, 20 décembre 1995, 19 décembre 1997, 3 mai 1999, 24 décembre 1999, 3 juillet 2000, 12 août 2000, 2 août 2002, 24 décembre 2002, 17 janvier 2003, 8 avril 2003, 11 décembre 2003 et du 22 décembre 2003 et par les arrêtés royaux des 9 juin 1999 et 7 octobre 2002, 19 mars 2003, 8 décembre 2003 et du 14 juin 2004;
Vu l'arrêté royal du 12 janvier 1970 portant exécution du service postal, modifié par la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et par les arrêtés royaux des 19 mars 1970 et 21 août 1974, 20 mai 1975, 15 octobre 1975, 19 décembre 1975, 12 février 1976, 11 mars 1976, 5 mai 1976, 11 août 1976, 7 septembre 1979, 19 septembre 1979, 28 avril 1980, 16 mai 1980, 30 décembre 1980, 10 juillet 1981, 19 novembre 1981, 8 décembre 1981, 8 avril 1983, 16 novembre 1983, 20 décembre 1983, 6 mars 1984, 2 avril 1984, 28 août 1984, 13 novembre 1984, 8 décembre 1984, 17 décembre 1984, 13 novembre 1985, 12 février 1986, 26 février 1986, 16 avril 1987, 8 décembre 1987, 14 mars 1989, 22 décembre 1989, 8 mars 1990, 6 avril 1990, 18 octobre 1990, 25 juin 1991,17 juillet 1991, 27 mars 1992, 15 août 1992, 14 septembre 1992, 12 août 1992, 19 mai 1995, 9 décembre 1997, 16 décembre 1998, 8 novembre 1998, 16 novembre 2004, 19 novembre 2004 en l'arrêté royal du modifiant l'arrêté royal du 12 janvier 1970 portant réglementation du service postal;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances donné le 5 juillet 2006;
Considérant que depuis la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, le principe de l'autonomie vis-à-vis de LA POSTE a été inséré dans la loi, que l'arrêté royal susmentionné n'a toutefois pas été entièrement adapté au principe de l'autonomie, que cette autonomie peut créer des conditions égales entre LA POSTE et les autres acteurs sur les marchés postaux et connexes en garantissant l'autonomie de LA POSTE en ce qui concerne les services ne faisant pas partie des obligations de service public de LA POSTE ainsi qu'en ce qui concerne certaines modalités de services publics qui ne sont toutefois pas essentielles en soi et doivent donc pouvoir être réglées par LA POSTE;
Considérant qu'il existe en outre un certain nombre d'incohérences entre les différents textes réglementaires, ce qui implique une insécurité juridique considérable qui doit être levée;
Vu l'avis 42.499/4 du Conseil d'Etat, donné le 11 avril 2007 en application de l'article 84, § 1er, 1° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur proposition de Notre Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique et du Secrétaire d'Etat aux Entreprises publiques, adjoint au Ministre du Budget et de la Protection de la Consommation et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : TITRE Ier. - Définitions
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° envois postaux enregistrés : les envois postaux recommandés ou les envois postaux avec valeur déclarée;2° conditionnement : forme, dimensions, nature du contenu et de l'emballage de l'envoi dans la mesure où ils n'influencent pas la tarification;3° recto : face d'un envoi postal comportant l'adresse du destinataire et la zone d'affranchissement;4° port : synonyme de tarif en ce qui concerne la rémunération due pour les prestations ordinaires de transport d'un envoi postal;5° tarif : prix pour la rémunération d'une prestation de LA POSTE;6° vaguemestre civil ou militaire : personne commissionnée pour servir d'intermédiaire entre les membres d'une collectivité militaire ou civile et le service postal 7° Cécogramme : i) les empreintes obtenues par traitement mécanique ou autre, ii) les lettres et cécogrammes ouverts et les clichés couverts de caractères en braille, iii) les enregistrements sonores et le papier spécial, destinés exclusivement à l'usage des aveugles, à la condition que ces objets soient envoyés par une institution pour aveugles reconnue officiellement ou qu'ils soient destinés à une telle institution. TITRE II. - Envois postaux nationaux CHAPITRE Ier. - Affranchissement Section Ire. - Méthodes d'affranchissement et envois insuffisamment
affranchis
Art. 2.Sans préjudice de l'article 33, LA POSTE peut appliquer différentes techniques pour représenter une valeur d'affranchissement.
Toutefois, LA POSTE propose au moins une des méthodes d'affranchissement suivantes en ce qui concerne les envois de correspondance : - timbres-poste adhésifs et imprimés; - empreintes de machines à affranchir; - numéro-réponse; - port payé par le destinataire.
Art. 3.§ 1er. Lorsqu'un envoi postal égrené n'est pas ou pas suffisamment affranchi conformément aux conditions générales et/ou particulières de LA POSTE et que l'expéditeur est connu et habite le pays, LA POSTE peut demander à l'expéditeur de compléter le port, ainsi que de s'acquitter des frais supplémentaires déterminés par LA POSTE. Lorsque l'expéditeur n'est pas connu, et que l'adresse de distribution est située en Belgique, LA POSTE pourra laisser un avis au destinataire, lui demandant de s'acquitter du complément de port et des frais supplémentaires. Si le destinataire refuse ou ne réclame pas l'envoi endéans le délai fixé par LA POSTE, cet envoi sera soumis aux dispositions relatives aux envois non distribuables.
Lorsque l'expéditeur n'est pas connu, et que l'adresse de distribution n'est pas située en Belgique, LA POSTE pourra appliquer les dispositions réglementaires de l'Union Postale Universelle. § 2. Lorsqu'un envoi postal égrené provient d'un pays étranger et qu'il est indiqué par l'opérateur postal de ce pays comme n'étant pas ou pas suffisamment affranchi, LA POSTE pourra laisser un avis au destinataire, lui demandant de s'acquitter du complément de port et des frais supplémentaires. Si le destinataire refuse ou ne réclame pas son envoi endéans le délai fixé par LA POSTE, cet envoi sera soumis aux dispositions relatives aux envois non distribuables mentionnées dans le présent arrêté. § 3. Les dispositions des paragraphes 1er et 2 de cet article sont d'application pour les envois postaux non-égrenés sauf disposition contraire dans les conditions générales et/ou particulières de LA POSTE.
Art. 4.Des timbres-poste peuvent être commandés pour un maximum de dix pièces par l'intermédiaire d'un agent distributeur en tournée. Section II. - Machines à affranchir
Art. 5.Moyennant l'autorisation de LA POSTE, les envois postaux peuvent être affranchis au moyen d'empreintes de machines à affranchir agréées.
Art. 6.§ 1er. Les machines à affranchir dont les empreintes sont employées pour des envois traités par LA POSTE, sont agréées par celle-ci. § 2. L'agrément d'un type déterminé de machine à affranchir peut être sollicité par la firme chargée de sa commercialisation. Cette demande doit être introduite à LA POSTE avec une description la plus complète et la plus précise possible de l'appareil mis sur le marché. § 3. Toute décision relative à l'agrément d'un type de machine à affranchir doit être motivée et en cas d'agrément, il convient de mentionner la durée minimale de cet agrément. Elle doit être portée à la connaissance du requérant. § 4. Sur chaque machine doit figurer : 1° la ou les lettres distinctives, attribuées à chaque type de machine par LA POSTE;2° un numéro d'ordre propre, qui lui est attribué par litera; Ces deux indications figurent dans l'encadrement de valeur de la machine, quelle que soit la technique utilisée pour générer les empreintes d'affranchissements.
Art. 7.§ 1er. L'utilisation de machines à affranchir est subordonnée à l'engagement de l'utilisateur de se conformer aux dispositions réglementaires et contractuelles en la matière. L'autorisation au client pour l'usage de la machine à affranchir pour la durée du contrat d'utilisation est concrétisé par la mise à disposition par LA POSTE du cliché ou de la mémoire éléctronique qui permet de générer une empreinte de valeur. A tout moment LA POSTE maintient la propriété dudit cliché ou de la mémoire électronique. § 2. L'autorisation d'utilisation d'une machine à affranchir peut être refusée ou révoquée sans indemnité et sans préjudice de l'action judiciaire éventuelle, notamment dans les cas suivants : 1° fonctionnement défectueux des machines utilisées;2° manoeuvres se rapportant directement ou indirectement à l'utilisation des machines à affranchir et qui ont pour but de se soustraire aux tarifs postaux applicables;3° cession à toute autre personne, sans autorisation préalable de LA POSTE;4° manquements graves aux dispositions réglementaires régissant la matière;5° modification à la réglementation postale supprimant ou modifiant l'usage des machines à affranchir. § 3. Lorsque pour un motif quelconque, l'autorisation d'utilisation d'une machine à affranchir est retirée, le cliché ou la mémoire éléctronique doivent être enlevés de la machine en présence d'une personne désignée par LA POSTE. Ce cliché ou la mémoire électronique est remis immédiatement à ce dernier. § 4. L'utilisateur reste débiteur vis-à-vis de LA POSTE du montant des affranchissements non comptabilisés par suite du fonctionnement défectueux ou d'une manipulation irrégulière ou abusive de la machine.
Art. 8.Les empreintes d'affranchissement des machines à affranchir doivent être conformes aux modèles approuvés par LA POSTE. L'adaptation de ces modèles et le remplacement subséquent du cliché ou de la mémoire électronique de la machine peut à tout moment sans préavis et sans indemnité être adaptés par LA POSTE.
Art. 9.Sauf disposition contraire dans la décision d'agrément visée à l'article 6, § 3 du présent arrêté, les machines à affranchir doivent faire l'objet d'un entretien annuel par un fabricant agréé ou par la firme chargée de la commercialisation des machines à affranchir.
Art. 10.Les scellés apposés sur la machine ne peuvent être enlevés qu'en présence d'un personne désignée par LA POSTE. L'installation ou le remplacement d'une machine à affranchir ne peut avoir lieu qu'après apposition de scellés sur l'appareil par LA POSTE. Pour certains modèles ou types, il peut être dérogé à cette obligation. Il est fait mention de cette dérogation dans la décision d'agrément du type de machine à affranchir concerné ou dans une décision motivée de LA POSTE qui est signifiée par lettre recommandée au fournisseur reconnu.
Art. 11.Les utilisateurs sont tenus de se soumettre à toutes les opérations de contrôle des machines à affranchir. A cette fin, LA POSTE doit avoir accès auxdites machines, sans avis préalable, les jours ouvrables, à l'exclusion du samedi, de 9 à 12 h et de 14 à 17 h. Section III. - Timbres-poste
Art. 12.Les timbres-poste adhésifs ou fixes doivent être employés dans l'état où ils ont été vendus, sans avoir subi d'altération ou de préparation quelconque. Toutefois, il est permis de marquer les timbres-poste d'initiales perforées.
Les timbres fixes imprimés sur les formulaires vendus par LA POSTE peuvent, lorsqu'ils ont été détachés, servir à l'affranchissement des envois postaux à concurrence de leur valeur nominale.
La validité des timbres-poste émis après le 2 octobre 1961 est illimitée. Il en est de même pour les timbres-poste émis antérieurement et non encore invalidés à cette date.
Art. 13.Les timbres-poste adhésifs ou fixes sont vendus dans tous les points de service postal. LA POSTE peut soumettre leur vente via d'autres canaux à une autorisation préalable et sous une appellation déterminée par elle. CHAPITRE II. - Dimensions et normalisations des envois de correspondance Section 1re. - Dimensions
Art. 14.§ 1er. Tous les envois de correspondance doivent comporter une face dont les dimensions ne sont pas inférieures à 90 X 140 mm.
Les dimensions minimales des envois se présentant sous forme de rouleaux sont fixées comme suit : longueur plus deux fois le diamètre : 170 mm, sans que la plus grande dimension soit inférieure à 100 mm. § 2. Sauf autorisation expresse préalable de LA POSTE, les envois postaux ne peuvent dépasser les dimensions suivantes : 1° en paquets : 1500 mm pour la plus grande dimension et 3000 mm pour la somme de la longueur et du plus grand pourtour pris dans un sens autre que celui de la longueur.Ces dispositions s'appliquent également aux paquets expédiés sous forme de rouleaux. 2° en rouleaux : longueur, plus deux fois le diamètre : 1040 mm, sans que la plus grande dimension puisse dépasser 900 mm, avec une tolérance de 2 mm. § 3. L'affranchissement, l'adresse du destinataire et les indications de service doivent figurer au recto des envois où une zone rectangulaire dont les dimensions ne sont pas inférieures à 90 X 140 mm, dans le sens de la plus grande dimension, doit leur être intégralement réservée. § 4. Par dérogation au paragraphe 3, la moitié droite au moins du recto des cartes et des imprimés sous forme de cartes, doit être intégralement réservée à l'affranchissement, à l'adresse du destinataire et aux indications de service. § 5. Toutefois, LA POSTE peut accepter des envois dérogeant aux paragraphes 1er, 2, 3 ou 4 ci-dessus, pour autant que ces envois n'affectent pas le processus normal de traitement du courrier et qu'une autorisation écrite préalable ait été délivrée par LA POSTE. § 6. Sauf en ce qui concerne les lettres avec valeur déclarée dont les dimensions minimales ne peuvent être inférieures à 90 X 140 mm, les envois dont les dimensions sont inférieures aux limites minimales mentionnées ci-dessus, sont néanmoins admis au transport s'ils sont pourvus d'une étiquette volante rectangulaire en une matière résistante dont les dimensions ne sont pas inférieures à 90 X 140 mm et sans que soit nécessaire l'autorisation écrite préalable de LA POSTE.
Art. 15.Sauf autorisation expresse de LA POSTE, les dimensions minimales suivantes doivent être respectées pour les cartes postales : 90 X 140 mm.
Des cartes postales de fabrication particulière peuvent être utilisées. Section 2. - Normalisation
Art. 16.§ 1er. Sont considérés comme des envois de correspondance normalisés, les envois sous enveloppe ou sous forme de carte répondant aux exigences suivantes : - forme : rectangulaire; - dimensions minimales : 90 mm x 140 mm; - dimensions maximales :125 mm x 235 mm; - poids maximal : 50 g; - épaisseur minimale : 0,15 mm; - épaisseur maximale : 5 mm.
Le rapport des côtés (longeur/largeur) doit être supérieur ou égal à 1,35.
En outre, l'envoi normalisé doit répondre aux règles suivantes en ce qui concerne l'affranchissement et l'adressage : 1. envois sous enveloppe : L'affranchissement doit être apposé dans l'angle supérieur de la zone d'affranchissement (zone de 40 mm minimum à partir du bord supérieur et de 74 mm du bord droit de l'envoi). L'adresse du destinataire doit être écrite dans un rectangle de maximum 125 mm de long et de maximum 100 mm de large qui doit se trouver dans la zone d'adresse.
La zone d'adresse doit se situer à : - 15 mm minimum du bord droit de l'enveloppe (zone vierge), - 40 mm minimum du bord supérieur de l'enveloppe (afin de laisser libre la zone d'affranchissement), - 15 mm minimum du bord inférieur de l'enveloppe (afin de laisser libre la zone d'indexation, nécessaire), - 15 mm minimum de la zone de sécurité supplémentaire (zone 4).
Pour les enveloppes dont la zone d'adressage est délimitée par une fenêtre : - la plus grande dimension de la fenêtre doit être parallèle à la longueur de l'enveloppe; - le format de la fenêtre doit être rectangulaire et ses dimensions ne peuvent dépasser celles de la zone d'adressage; - Il est recommandé d'utiliser des fenêtres dont les dimensions minimales sont de 40 mm sur 100 mm; - une marge de 4 mm est prévue entre les bords de la fenêtre et le bloc adresse; - aucune mention parasite ne doit apparaître, quel que soit le glissement de l'insert dans la fenêtre; - la présence d'un panneau transparent est obligatoire et les bords de celui-ci doivent être parfaitement collés sur les bords intérieurs de la découpure de l'enveloppe. La fenêtre ne peut pas présenter de plis, ni de lignes et ne peut pas être entourée d'une bande ou d'un cadre de couleur. 2. Envois sous forme de carte Un envoi expédié sous forme de carte doit avoir la partie droite de la souscription réservée à : - l'adresse du destinataire, - l'affranchissement. Cet espace doit recouvrir au moins 80 mm à partir du côté droit de la carte. Une ligne de séparation verticale peut être utilisée pour diviser la carte en 2 parties. Dans le cas d'une ligne de séparation, cette dernière doit se trouver à minimum 80 mm du bord droit de la carte. La ligne de séparation se dessine sur toute la hauteur de la carte et s'arrête à 15 mm du bord inférieur.
Un aperçu schématique est joint au présent arrêté comme annexe 1re. § 2. Les cartes pliées ordinaires ne sont pas considérées comme des envois normalisés. Section 3. - Disposition commune
Art. 17.Tous les envois de correspondance expédiés à découvert doivent avoir au moins la rigidité des cartes postales émises par LA POSTE. CHAPITRE III. - Lettres, cartes postales et imprimés
Art. 18.Est considéré comme une lettre : 1° tout envoi de correspondance visé à l'article 131, 7°, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, quelle que soit sa nature, expédié à découvert ou sous enveloppe, close ou non, et qui a le caractère d'une communication actuelle et personnelle ou qui peut en tenir lieu;2° tout envoi de correspondance pour lequel l'expéditeur a marqué son intention de le voir traité comme tel.
Art. 19.§ 1er. Sont considérées comme cartes postales, tous envois constitués par une communication actuelle et personnelle portée sur une carte expédiée à découvert. Les cartes postales doivent être rectangulaires et confectionnées en carton ou en papier assez consistant pour ne pas entraver la manipulation. § 2. LA POSTE peut prévoir dans ses conditions générales et/ou particulières, des conditions additionnelles entre autre opérationnelles qui sont applicables aux cartes postales.
Art. 20.Sont considérées comme imprimés les reproductions obtenues en plusieurs exemplaires identiques par un procédé quelconque.
Les imprimés ne peuvent porter aucune annotation ni contenir aucun document ayant le caractère d'une correspondance actuelle et personnelle.
Peuvent être indiqués sur les imprimés, les noms et adresses de l'expéditeur et du destinataire avec ou sans mention des qualité, profession et raison sociale, le lieu et la date d'expédition de l'envoi, les numéros d'ordre ou d'immatriculation se rapportant à son objet ou à son destinataire ainsi que d'autres annotations autorisées par LA POSTE. CHAPITRE IV. - Journaux et écrits périodiques
Art. 21.§ 1er. Sont considérées comme journaux, les publications imprimées paraissant au moins cinq fois par semaine et comportant plusieurs articles d'information générale. La surface pouvant être consacrée à des annonces commerciales, des réclames et des textes publicitaires, n'est pas limitée. § 2. Sont considérés comme écrits périodiques, les revues, magazines et bulletins qui paraissent, pour une durée indéterminée, à des intervalles fixés d'avance ne dépassant pas trois mois.
Ils doivent comporter plusieurs articles d'information générale couvrant au moins 30 pour cent. de leur surface.
Si un écrit périodique comporte des annonces commerciales, des réclames ou des textes publicitaires, ils doivent émaner d'au moins trois firmes ou organismes différents, en ce non compris l'éditeur ou l'imprimeur. § 3. Sont considérés comme articles d'information générale, les textes rédactionnels à caractère informatif, culturel, éducatif, scientifique, technique, politique, historique, philosophique ou récréatif, dans lesquels toute forme de publicité est exclue.
Sont assimilés à des articles d'information générale, ceux qui traitent des activités d'associations qui ne poursuivent pas de but lucratif ou qui contribuent à maintenir un lien entre les membres de ces associations. § 4. Sont spécialement exclus de la catégorie des journaux et écrits périodiques, quelle qu'en soit la régularité de publication : 1° les publications éditées par livraisons et dont la durée est limitée soit par le nombre de ces livraisons, soit par la nature même de l'ouvrage;2° les catalogues sauf ceux de librairie, prospectus et prix courants;3° les publications qui, éditées sous forme d'écrits périodiques, ont pour objet principal la recherche, le maintien ou le développement des opérations d'entreprises commerciales, industrielles, bancaires ou autres;4° les publications d'entreprises, sauf celles qui remplissent les conditions requises pour les écrits périodiques et qui sont destinées et servies par abonnement-poste exclusivement aux membres du personnel en activité et aux pensionnés de l'entreprise éditrice;5° les publications qui, en réalité, sont des instruments de publicité ou de réclame au service de firmes, d'établissements, de sociétés ou de particuliers. Par leur nature même, les envois cités aux points 2° à 5° ci-avant, ne répondent pas à la notion de journal ou d'écrit périodique et il n'est pas tenu compte de la qualité de la quantité des textes qu'ils contiennent. § 5. Les feuilles des journaux et écrits périodiques non assemblées par un procédé en usage dans l'imprimerie doivent être numérotées d'une façon continue.
Les catalogues, avis et encarts, rattachés à des journaux ou écrits périodiques par un procédé en usage dans l'imprimerie sont confondus avec ceux-ci dans la pesée pour l'application du tarif des journaux et écrits périodiques. Une numérotation faisant partie intégrante de la pagination continue de la publication peut tenir lieu d'assemblage.
Les patrons découpés, les modèles de dessin en relief sur carton et les échantillons intercalés comme spécimen dans les textes scientifiques ou techniques afin d'en faciliter la compréhension, sont considérés comme faisant partie du journal ou de l'écrit périodique s'y rapportant.
L'emballage, l'enveloppe ouverte ou la bande d'expédition fait partie du journal ou de l'écrit périodique. § 6. Les éditions spéciales des journaux adressés ou non et les numéros spéciaux des écrits périodiques doivent répondre intégralement à la réglementation applicable aux écrits périodiques. § 7. Les journaux et écrits périodiques doivent porter de manière apparente, sur la première page de couverture ou sur une étiquette autocollante y apposée, le titre, la périodicité, la date de parution ou la période à laquelle s'applique la périodicité.
De plus, la dénomination du bureau de poste où les dépôts seront effectués doit figurer sur les écrits périodiques de la manière indiquée au premier alinéa, sauf dispense accordée par LA POSTE. Ces indications doivent être imprimées.
Lorsque le titre, la périodicité et éventuellement la dénomination du bureau de dépôt sont masqués par l'emballage, l'enveloppe ouverte ou la bande d'expédition, ils doivent être reproduits au recto de ceux-ci. § 8. Il est permis d'apporter aux journaux et aux écrits périodiques, par un moyen quelconque, les additions ou modifications suivantes : 1° la date finale de l'abonnement ainsi que les mots : " envoi gratuit ", " en option " ou " échange -";2° des traits ou signes destinés à attirer l'attention sur les passages du texte;3° la dédicace ou l'hommage de l'auteur ou de l'expéditeur;4° les corrections d'impression après tirage.
Art. 22.§ 1er. Sont considérés comme suppléments réguliers d'un journal ou d'un écrit périodique, à condition de porter en tête l'indication imprimée " Supplément à... ", suivie du titre et de la date ou du numéro de parution et d'être joints à tous les exemplaires de l'édition visée : 1° les feuilles détachées qui forment la suite directe et nécessaire de la partie de la publication réservée au texte d'information, sans constituer par elles-mêmes une publication distincte;2° les prospectus, les bulletins de souscription d'abonnement, les bulletins de versement ou de virement utilisés comme bulletins de souscription ou constituant un appel de fonds pour des oeuvres à caractère essentiellement humanitaire, lorsqu'ils se rapportent exclusivement à la publication même. Toutefois, les bulletins de versement et de virement ne doivent pas porter l'indication imprimée prévue par le présent paragraphe.
Les bulletins de versement ou de virement constituant un appel de fonds pour des oeuvres à caractère essentiellement humanitaire ne peuvent être insérés que dans une publication de l'oeuvre et non dans un autre journal ou périodique. 3° les journaux et écrits périodiques réguliers servis gratuitement aux abonnés de la publication à laquelle ils sont joints;4° les cartes, les calendriers, et en général toute publication tirée à part formant un tout complet. Les annonces commerciales, les réclames ou les textes publicitaires, s'ils y figurent, doivent émaner d'au moins trois firmes ou organismes différents, en ce non compris l'éditeur ou l'imprimeur. § 2. Les suppléments insérés dans la publication sont confondus dans la pesée, pour déterminer l'affranchissement.
Les suppléments non insérés mais déposés en même temps que la publication à laquelle ils se rapportent sont soumis, indépendamment de celle-ci, au tarif des journaux et écrits périodiques.
Si cette condition de dépôt n'est pas remplie, le tarif des imprimés leur est applicable.
Les suppléments ne peuvent, en aucun cas dépasser le poids, les dimensions et le nombre de feuilles ou journal ou de l'écrit périodique auquel ils se rapportent. CHAPITRE V. - Abonnements-poste aux journaux et écrit périodiques
Art. 23.LA POSTE se charge de la distribution des journaux et écrits périodiques reconnus faisant l'objet d'un abonnement nominatif et adressé.
Art. 24.Toute demande d'admission au service des abonnements-poste doit être adressée par l'éditeur à LA POSTE. Un abonnement-poste peut être offert pour des journaux reconnus par LA POSTE sur la base des critères définis à l'article 21 du présent arrêté.
La Poste peut offrir aux écrits périodiques reconnus un abonnement-poste, tenant compte de critères objectifs dont entre autre, le nombre d'abonnés, le poids et les délais d'acheminement.
Art. 25.Les abonnements-poste sont passibles : 1. des frais de gestion;2. du port.
Art. 26.Pour les journaux et écrits périodiques ayant une périodicité irrégulière, les frais de gestion sont déterminés par le nombre total de numéros publiés pendant une année entière, sans tenir compte de la période pendant laquelle l'abonnement-poste est servi.
Les frais de gestion sont uniformes par abonnement quelle qu'en soit la durée.
Art. 27.§ 1er. Le port des journaux et écrits périodiques est calculé par numéro. § 2. Le port est calculé d'après des moyennes qui sont établies sur une durée de 12 mois § 3. Le port des journaux et écrits périodiques dont l'abonnement est servi par LA POSTE peut également être appliqué : 1. aux journaux et écrits périodiques adressés par l'éditeur à des vendeurs ou à des bibliothèques : 2.aux numéros relatifs à des abonnements souscrits auprès de l'éditeur et qui sont envoyés anticipativement par celui-ci aux abonnés et insérés dans les paquets ou sacs d'abonnements-poste.
Art. 28.§ 1er. Le port des journaux et écrits périodiques à poids variables pouvant dépasser 75 g est établi à forfait par LA POSTE, compte tenu de leurs suppléments. § 2. Si l'éditeur n'accepte pas le forfait, le tarif des journaux et écrits périodiques non servis sous le régime de l'abonnement-poste est applicable et l'affranchissement au moyen d'un mode déterminé par LA POSTE est obligatoire. CHAPITRE VI. - Imprimés électoraux
Art. 29.§ 1er. LA POSTE est tenue d'assurer la distribution des imprimés électoraux adressés et non adressés à un tarif réduit à 50 pour cent du tarif standard de l'envoi de correspondance de la catégorie la moins rapide et du tarif standard des envois non adressés ou à des conditions générales plus favorables qui résulteraient de l'application de tarifs préférentiels ou conventionnels.
Les imprimés électoraux sont les envois qui comportent uniquement de la propagande en faveur des élections législatives, provinciales, des institutions communautaires et régionales, d'agglomération ou communales ainsi qu'en faveur des élections du Parlement européen. § 2. Pour les élections législatives ou provinciales, les dépôts doivent s'effectuer en temps utile pour assurer la distribution pendant la période comprise entre la date fixée pour la dissolution des Chambres législatives et le vendredi précédant les élections.
Pour les élections du Parlement européen, les élections des institutions communautaires et régionales, les élections d'agglomération ou les élections communales, les dépôts doivent s'effectuer en temps utile pour que la distribution puisse être assurée entre le quarantième jour avant la date des élections et le vendredi précédant cette date. § 3. Du côté de la suscription des imprimés électoraux adressés, il convient d'indiquer à l'aide d'une matière indélébile la mention "Imprimé électoral". CHAPITRE VII. - Envois postaux enregistrés Section 1re. - Envois recommandés
Art. 30.§ 1er. Les envois recommandés qui sont délivrés contre accusé de réception, sont distribués en échange de la signature. § 2. L'accusé de réception peut être demandé après le dépôt de l'envoi. § 3. Des envois postaux égrenés recommandés peuvent être déposés par l'intermédiaire d'un agent distributeur en tournée conformément aux conditions tarifaires de LA POSTE.
Art. 31.§ 1er. Les cécogrammes et les objets qui y sont assimilés peuvent, à la demande de l'expéditeur, être recommandés sans imputation d'un tarif supplémentaire pour la recommandation. § 2. Les cécogrammes égrenés recommandés, et les objets qui y sont assimilés peuvent être déposés par l'intermédiaire d'un agent distributeur en tournée sans imputation d'un tarif supplémentaire. Section 2. - Les envois à valeur déclarée
Art. 32.Les envois à valeur déclarée qui sont délivrés contre accusé de réception, sont distribués en échange de la signature. CHAPITRE VIII. - Des correspondances administratives Section 1re Correspondances administratives admises au transport en
franchise postale
Art. 33.Bénéficient de la franchise postale : 1° les correspondances émanant ou à l'adresse du Roi, de la Famille Royale et des Services de la Cour;2° les correspondances émanant des Présidents, Vice-Présidents, Questeurs, Secrétaires et Services des Chambres législatives, du Conseil de la Communauté française, du Conseil régional wallon, du Conseil flamand, du Conseil de la Communauté germanophone, du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et de ses trois Commissions communautaires : la Commission communautaire française, la Commission communautaire flamande et la Commission communautaire commune;3° les correspondances adressées aux services publics par les membres des Chambres législatives, du Conseil de la Communauté française du Conseil régional wallon, du Conseil flamand, du Conseil de la Communauté germanophone, du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et de ses trois Commissions communautaires : la Commission communautaire française, la Commission communautaire flamande et la Commission communautaire commune;4° les correspondances auxquelles le privilège de la franchise postale est reconnu par des conventions internationales;5° les correspondances expédiées en exécution des lois électorales;6° les envois postaux envoyés à ou par LA POSTE relatifs ou non aux services postaux financiers;7° les cécogrammes .
Art. 34.Les correspondances désignées à l'article 33, à l'exception de celles prévues sub 1, 4, 5, 6 et 7, doivent être revêtues extérieurement en tête du recto et du côté gauche, en toutes lettres, de l'indication et de l'adresse du service expéditeur, imprimée ou appliquée au moyen d'un cachet à caractères fixes.
Les correspondances expédiées en exécution des lois électorales doivent porter en tête du recto, les mots (imprimés ou manuscrits) "Lois électorales" et dans le corps de l'adresse, la qualité du destinataire en matière électorale.
Art. 35.Les correspondances visées à l'article 33 à l'exception de celles prévues sub 6 et 7 envoyées à LA POSTE peuvent à la demande de l'expéditeur, être soumises à la formalité de la recommandation d'office sans que le tarif pour la recommandation soit représenté sur les envois. Section 2. - Correspondances administratives admises au transport
moyennant rétribution différée
Art. 36.§ 1er. Les correspondances administratives, émanant du Conseil d'Etat, de la Cour des Comptes, de la Commission permanente du contrôle linguistique, des cellules stratégiques et départements ministériels, des conseils économiques régionaux, des sociétés de développement régional, des provinces et des organismes d'intérêt public soumis à la loi du 16 mars 1954, peuvent être expédiées sans affranchissement. § 2. Chaque Ministre désigne dans son département et en accord avec LA POSTE, les administrations, services, institutions et personnes, qui sont dispensées d'affranchir leurs correspondances administratives. Il inscrit telles mesures que de besoin, pour éviter toute possibilité d'abus ou de fraude. Il en va de même pour les autres services mentionnés au § 1er. § 3. LA POSTE peut proposer au Ministre ayant La Poste dans ses attributions de désigner des ayants droit supplémentaires.
Art. 37.Le coût du dépôt, de l'acheminement et de la distribution des correspondances administratives est supporté par le Conseil d'Etat, la Cour des Comptes, la Commission permanente de contrôle linguistique, les sociétés de développement régional, les conseils économiques régionaux, les provinces, les organismes d'intérêt public soumis à la loi du 16 mars 1954, les cabinets ministériels et par chaque département ministériel pour ce qui concerne leurs services propres et, éventuellement, les administrations, services, institutions ou personnes qu'ils ont désignés en vertu de l'article 36.
Ces institutions rémunèrent LA POSTE pour les coûts des prestations. Section 3. - Correspondances administratives devant être affranchies
Art. 38.Les correspondances administratives non visées aux articles 33 et 35 de même que celles expédiées par les services des communes doivent être affranchies. Les tarifs sont à représenter au moyen d'un mode d'affranchissement ordinaire.
Sont assimilés aux services des communes, les services des agglomérations, des associations intercommunales et des centres publics d'aide sociale.
Pour l'application du présent arrêté, on entend par "associations intercommunales" les organismes dont uniquement l'Etat, les provinces, les organismes d'intérêt public soumis à la loi du 16 mars 1954 et les communes peuvent faire partie. Section 4. - Dispositions générales
Art. 39.§ 1er. Les correspondances administratives visées aux articles 36 et 38 doivent porter en tête du recto et du côté gauche l'indication, en toutes lettres, imprimée ou appliquée au moyen d'un cachet à caractères fixes la dénomination officielle de l'expéditeur. 1. Pour les cabinets ministériels, les départements de l'administration ou service auxquels ressortit l'expéditeur pour les départements ministériels, la dénomination du service public fédéral doit précéder l'indication du département;2. Pour l'organisme d'intérêt public la dénomination est sans indication du département; 3. L'indication est Commune de..., Centre public d'aide sociale;
Agglomération de... ou Association intercommunale..., pour ce qui concerne ces institutions.
Ces indications doivent être suivies de l'adresse de l'expéditeur. § 2. Toutefois, par dérogation au point 2 du § 1er du présent article, les correspondances administratives expédiées par les autorités et services militaires, ne doivent pas porter l'indication d'un département ministériel. Ces correspondances ne doivent porter respectivement, en tête du recto, en toutes lettres que l'indication imprimée ou appliquée au moyen d'un cachet à caractères fixes : "Armée belge", « La Défense » ou "Forces armées" suivie de l'indication du commandement, de l'établissement ou du service. § 3. Par dérogation au point 2 du § 1er du présent article, les correspondances administratives expédiées par les services de l'Etat fonctionnant au sein des gouvernements provinciaux doivent porter l'indication imprimée "Gouvernement provincial de...", précédée ou suivie de l'indication imprimée "Service public fédéral Intérieur", cette dernière indication pouvant toutefois figurer en petits caractères ou entre parenthèses.
Art. 40.Les correspondances administratives dont question aux articles 36 et 38 peuvent à la demande de l'expéditeur, être soumises à la formalité de la recommandation d'office.
Art. 41.Lorsque les expéditeurs de correspondances visés à l'article 36 désirent employer une machine à affranchir, ils sont soumis aux mêmes règles que les particuliers.
Lorsque les expéditeurs de correspondances visées à l'article 36 utilisent des timbres-poste, ils se procurent contre paiement au comptant les vignettes nécessaires auprès d'un bureau de poste.
Art. 42.Les correspondances administratives ne peuvent contenir ni lettres, ni papiers, ni mentions, ni objets quelconques qui n'ont pas un caractère administratif.
Elles ne peuvent davantage contenir des objets dont la transmission n'est pas la conséquence rigoureuse des rapports autorisés entre l'expéditeur et le destinataire.
Art. 43.Sont assimilés aux correspondances administratives, pour autant qu'ils émanent des expéditeurs désignés aux articles 33, 36 et 38 les budgets, rapports, comptes rendus, règlements, mémoriaux administratifs, circulaires, proclamations et affiches. CHAPITRE IX Correspondances émanant ou à l'adresse des militaires
Art. 44.§ 1er. Les lettre normalisées et les cartes postales qui sont expédiées par les miliciens belges stationnés en temps de paix en dehors du Royaume ou qui leur sont destinées peuvent être expédiées sans affranchissement moyennant rétribution forfaitaire.
Ces envois de correspondance doivent : 1° porter l'inscription "SM" ou "MD" dans le coin supérieur droit du recto;2° porter l'adresse militaire, soit de l'expéditeur, soit du destinataire, cette adresse devant obligatoirement faire ressortir la qualité du milicien;3° être déposées, soit dans un bureau de poste militaire belge, soit a l'intérieur du pays. § 2. Les envois de correspondance non repris au § 1er et qui sont admis au transport à destination ou en provenance des militaires belges stationnés en temps de paix en dehors du Royaume peuvent être affranchis au tarif intérieur.
Ces envois doivent : 1° porter l'adresse militaire, soit de l'expéditeur, soit du destinataire;2° être déposées, soit dans un bureau de poste militaire belge, soit à l'intérieur du pays.
Art. 45.LA POSTE est rémunérée mensuellement sur la base du tarif intérieur par le Service Public Fédéral Défense en ce qui concerne le coût global du dépôt, de l'acheminement et de la distribution des correspondances visées à l'article 44 § 1er. CHAPITRE X. - Distribution des envois postaux Section 1re. - Principes
Art. 46.Les envois postaux sont distribués selon le cas à domicile ou poste restante.
Art. 47.§ 1er. Les envois postaux sont distribuées poste restante à la demande, soit de l'expéditeur, soit du destinataire, contre acquittement.
Le tarif ne s'applique pas aux cécogrammes et aux envois postaux qui y sont assimilés et qui sont distribués poste restante. § 2. Lorsqu'elles sont distribuées poste restante à la demande du destinataire, ce tarif doit être acquitté par celui-ci avant la remise des envois postaux. Il en est de même lorsque ce tarif n'a pas été acquitté par l'expéditeur avant le dépôt des envois de correspondance à LA POSTE. § 3. La distribution des correspondances poste restante peut toutefois faire, à la demande du destinataire, l'objet d'un abonnement, moyennant acquittement préalable d'un tarif. § 4. La poste restante qui fait l'objet d'un abonnement est déposée dans une boîte aux lettres, à un emplacement désigné par LA POSTE
Art. 48.Sauf dispositions contraires dans les conditions générales et/ou particulières de LA POSTE et sans préjudice du deuxième alinéa du présent article, LA POSTE n'est pas tenue d'assurer la distribution aux étages des envois postaux.
Les envois enregistrés destinés aux personnes à mobilité réduite ou présentant un déficit visuel sont toutefois distribués aux étages sauf si LA POSTE et le destinataire en ont convenu autrement.
Art. 49.La distribution des envois postaux poste restante a lieu au guichet des bureaux de poste. LA POSTE peut déterminer des points de service postal supplémentaires ou d'autres endroits où la distribution poste restante peut être effectuée.
Il en est de même des envois postaux poste restante qui font l'objet d'un abonnement. LA POSTE peut toutefois les déposer dans une boîte postale, dans les bureaux de poste qui en sont équipés.
Art. 50.Sans préjudice de l'application de l'article 46 du Code judiciaire, les envois à distribuer poste restante sont conservés au bureau de poste pendant le mois d'arrivée et le mois suivant.
Art. 51.Les envois postaux sont distribués à l'adresse indiquée sauf si l'adresse est manifestement incorrecte ou lorsque les envois postaux sont distribués à une autre adresse à la demande du destinataire dans le cadre d'un service de réexpédition.
Art. 52.Les envois postaux ordinaires à distribuer poste restante sont remis au destinataire après vérification de son identité.
Art. 53.Les envois postaux enregistrés sont remis au destinataire après vérification de son identité.
Art. 54.A moins que l'expéditeur ait apposé la mention "Remettre en main propre" au recto et sauf si ils sont accompagnés d'un avis de réception, les envois de correspondances recommandées, autres que les envois de correspondance ainsi que toutes les correspondances administratives recommandées peuvent être remis à l'adresse indiquée, à une personne majeure et connue de l'agent distributeur comme faisant partie de la famille ou de l'entourage immédiat du destinataire.
Art. 55.Sauf demande contraire du destinataire, et à moins que l'expéditeur ait apposé la mention "Remettre en main propre" au recto, les envois postaux, recommandés ainsi que ceux avec valeur déclarée de 250 euros au maximum, adressés dans les hôtels, pensions, hôpitaux, hospices, maisons de santé, d'arrêt ou de détention, couvents, instituts d'éducation et agences de voyage, peuvent être remis au propriétaire, directeur ou gérant de l'établissement, moyennant déclaration de celui-ci qu'il s'engage à assumer toute responsabilité pouvant résulter de ladite remise.
Cette remise peut également avoir lieu, dans les conditions précitées, au vaguemestre civil de l'établissement.
Art. 56.Les envois postaux enregistrés portant une adresse militaire sont remis au vaguemestre militaire.
Art. 57.Les envois postaux enregistrés dont la suscription désigne une personne chez qui le destinataire a fait élection de domicile, peuvent être remis à cette personne.
Art. 58.Les envois postaux enregistrés adressés à des mineurs âgés de moins de 15 ans sont remis aux personnes sous l'autorité ou la garde desquelles ils se trouvent placés.
Art. 59.Les envois postaux enregistrés sont remis contre reçu à la personne apte à les recevoir. Lorsque cette personne se trouve dans l'impossibilité de signer, ces envois de correspondance lui sont remis en présence de deux personnes domiciliées dans la commune et connues de l'agent préposé à la remise. Ces personnes certifient la remise sur le document de décharge.
Toutefois, lorsqu'il s'agit d'un envoi de correspondance avec valeur déclarée d'un montant supérieur à 250 euros, LA POSTE peut décider que la remise n'a lieu qu'au guichet du point de service postal indiqué sur l'avis laissé au destinataire.
Art. 60.§ 1er. En cas de présentation infructueuse à domicile des envois enregistrés, il en est laissé avis. Dans ce cas, les envois postaux, à l'exception des plis judiciaires dont le traitement fait l'objet de l'article 46 du Code judiciaire peuvent être retirés à l'endroit désigné sur l'avis ou à l'endroit convenu entre LA POSTE et le destinataire, pendant un délai de 15 jours, non compris le jour de la présentation. § 2. Les envois postaux enregistrés à distribuer poste restante sont conservés pendant le délai prévu à l'article 50.
Art. 61.Ne sont pas distribués à domicile, les envois postaux avec valeur déclarée d'un montant supérieur à 750 euros. Ces envois postaux peuvent être retirés, dans les délais prévus à l'article 60, § 1er à l'endroit désigné sur un avis laissé au destinataire.
Art. 62.Pour l'application du présent chapitre, sont considérés comme destinataires des correspondances adressées à des sociétés, associations, organismes, firmes et collectivités quelconques, les personnes aptes à recevoir les correspondances, conformément aux règles du droit commun.
En ce qui concerne les collectivités dont le statut n'est pas réglé conformément au droit commun, sont considérés comme destinataires, le ou les mandataires désignés par les président, secrétaire et trésorier agissant conjointement.
Art. 63.Les envois postaux ordinaires à distribuer à des personnes décédées sont remis à l'adresse indiquée, aussi longtemps qu'elles y sont reçues, à moins qu'un acte légal n'en autorise la remise à un exécuteur testamentaire, à un héritier ou à toute autre personne.
Les envois postaux enregistrés à distribuer à des personnes décédées sont remis aux ayants droit.
Art. 64.§ 1er. LA POSTE stipule dans ses conditions générales et/ou particulières un règlement concernant ce qu'il doit advenir des correspondances refusées ou qui n'ont pu être distribuées conformément aux dispositions du présent arrêté. § 2. En cas de boites aux lettres particulières qui ne sont pas conformes aux dispositions de l'article 142, § 2, 3° de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques ou aux dispositions de la réglementation édictée par le Ministre en vertu de cet article, les envois destinés pour ces boîtes aux lettres sont remis au guichet d'un point de service postal déterminé par LA POSTE. Section 2. - Procurations
Art. 65.§ 1er. Les envois de correspondance enregistrés, soit les envois recommandés et les envois à valeur déclarée, ainsi que les envois de correspondance à distribuer poste restante, ne peuvent être remis par LA POSTE à un mandataire du destinataire, que sur la présentation d'une procuration postale, exprimant formellement le pouvoir de retirer les envois postaux. § 2. Sans préjudice de l'application du paragraphe 1er à la distribution de tels titres, le paiement des chèques postaux, des assignations postales, des chèques circulaires postaux, des mandats de poste, des chèques bancaires ou des autres titres représentatifs de valeur et l'exécution d'autres opérations financières, ne peuvent pas être exigés sur la seule présentation d'une procuration postale. CHAPITRE XI. - Envois postaux tombés en rebut
Art. 66.§ 1er. Les envois postaux qui n'ont pas pu être délivrés au destinataire sont renvoyés à l'expéditeur, sauf convention contraire entre LA POSTE et l'expéditeur. Les envois postaux qui n'ont pu être délivrés ni au destinataire ni à l'expéditeur, sont considérés comme non distribuables.
LA POSTE est habilitée à ouvrir immédiatement les envois postaux non distribuables. § 2. En ce qui concerne les envois postaux internationaux entrants, le renvoi des envois postaux qui n'ont pas pu être délivrés au destinataire n'est pas obligatoire à moins que l'expéditeur n'ait demandé expressément le renvoi par une mention sur l'enveloppe dans l'une des langues nationales ou en anglais. Toutefois, s'il s'agit d'échecs répétés de remise des envois ou d'envois en grandes quantités, LA POSTE tâche de renvoyer les envois à l'expéditeur ou de l'informer de manière appropriée. Les envois recommandés et les livres doivent toujours être renvoyés. § 3. Les envois postaux non distribuables sont détruits à l'expiration d'un délai courant du jour de leur dépôt à la Poste et fixé respectivement à : 1. trois mois s'il s'agit d'envois postaux ordinaires;2. six mois pour les envois recommandés et les envois avec valeur déclarée. A l'expiration de ce délai, les objets et documents de valeur contenus dans les envois postaux sont acquis au Trésor.
Les envois postaux qui sont exclus du transport par LA POSTE et ne peuvent pas être restitués à l'expéditeur, sont considérés comme non distribuables et sont immédiatement détruits s'ils constituent un danger pour les personnes ou les choses. CHAPITRE XII. - Service pour la collecte de changements d'adresse et la réexpedition des envois postaux
Art. 67.LA POSTE est chargé de la collecte des changements d'adresse qui sont portés à sa connaissance par les clients qui changent de domicile. En vue d'une amélioration des activités postales, LA POSTE peut communiquer ces changements d'adresse contre rémunération à des tiers sauf opposition du client.
LA POSTE est chargé du service de réexpédition des envois de correspondance à la demande du client qui change d'adresse et qui a communiqué à LA POSTE le souhait de réexpédition des envois de correspondance qui lui sont destinés. Ce service est offert conformément aux conditions générales et/ou particulières de LA POSTE. TITRE III. - Envois postaux interdits au transport postal
Art. 68.§ 1er. Sans préjudice de la compétence des opérateurs postaux d'insérer des interdictions supplémentaires dans leurs conditions générales sur la base de motifs objectifs et pertinents, sont en tout cas exclus du transport postal : 1° les envois qui tombent sous l'application du code pénal ou de dispositions pénales réprimant des infractions à des lois spéciales;2° les envois postaux qui portent sur leur face externe des annotations contraires à l'ordre public ou aux bonnes moeurs;3° les objets qui, par leur nature ou leur emballage, peuvent présenter du danger pour le personnel ou le grand public, salir ou détériorer les autres envois, l'équipement postal ou les biens appartenant à des tiers;4° les armes, y compris les poignards, les couteaux en forme de poignard et les casse-tête. § 2. L'insertion des objets visés ci-après est interdite dans les envois postaux : 1°. les stupéfiants et les substances psychotropes; 2°. les matières explosibles, inflammables ou radioactives et autres matières dangereuses. § 3. Exceptionnellement, les substances et matières ci-après expédiées dans les envois postaux sont admises aux conditions fixées en annexe II. 1. Les matières biologiques périssables, les substances infectieuses et le gaz carbonique solide (neige carbonique), lorsqu'il est employé pour réfrigérer des substances infectieuses, ne peuvent être acheminés par le courrier que dans le cadre d'échanges entre des laboratoires qualifiés officiellement reconnus.2. Les envois de matières radioactives dont le contenu et le conditionnement sont conformes aux règlements de l'Agence internationale de l'énergie atomique, qui prévoient des exemptions spéciales pour certaines catégories d'envois, sont admis au transport postal moyennant l'autorisation préalable des organismes compétents. Les opérateurs postaux peuvent désigner les lieux spécialement appelés à accepter le dépôt des envois contenant des matières radioactives. § 4. Exceptionnellement, les animaux ci-après sont admis dans les envois postaux autres que les envois avec valeur déclarée : 1° les abeilles, les sangsues et les vers à soie contenus dans les boîtes disposées de façon à éviter tout danger;2° les parasites et les destructeurs d'insectes nocifs destinés au contrôle de ces insectes et échangés entre les institutions officiellement reconnues;3° les mouches de la famille des drosophilidés utilisées pour la recherche biomédicale entre des institutions officiellement reconnues.
Art. 69.Le Ministre ayant La Poste dans ses attributions peut, sur proposition de La Poste, déterminer les types d'envois postaux qui peuvent contenir des valeurs au porteur, des pièces de monnaie, des objets d'or ou d'argent, des bijoux ou d'autres matières précieuses ainsi que les modalités de ces envois postaux.
TITRE IV. - Dispositions finales
Art. 70.Sont abrogés dans l'arrêté royal du 12 janvier 1970 portant réglementation du service postal : 1° article 1er modifié par l'arrêté royal du 9 décembre 1997, 19 septembre 1979, 19 novembre 1981, 15 octobre 1971, 18 octobre 1990 et par la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer;2° article 2 modifié par l'arrêté royal du 9 décembre 1997 et 18 octobre 1990;3° articles 3;4° article 3bis inséré par l'arrêté royal du 28 août 1984;5° article 4 modifié par l'arrêté royal du 17 décembre 1984;6° article 5, modifié par l'arrêté royal du 17 décembre 1984, 18 octobre 1990 et 9 décembre 1997;7° article 6 modifié par l'arrêté royal du 17 décembre 1984 et 21 décembre 1990;8° article 7, remplacé par l'arrêté royal du 14 septembre 1992;9° article 14;10° article 15, remplacé par l'arrêté royal du 6 avril 1990 et modifié par l'arrêté royal du 8 décembre 1987;11° article 17 modifié par l'arrêté royal du 27 mars 1992;12° article 18, modifié par l'arrêté royal du 17 décembre 1984;13° article 19, modifié par l'arrêté royal du 8 décembre 1987 et 17 décembre 1984;14° article 19bis inséré par l'arrêté royal du 12 février 1986 et modifié par l'arrêté royal du 8 décembre 1987, 22 décembre 1989, 27 mars 1992, 18 octobre 1990 en 12 septembre 1997;15° article 20, modifié par l'arrêté royal du 27 mars 1992 et 17 décembre 1984;16° article 21, remplacé par l'arrêté royal du 17 décembre 1984;17° article 22, remplacé par l'arrêté royal du 17 décembre 1984;18° article 23;19° article 23bis, inséré par l'arrêté royal du 18 octobre 1990;20° article 24, modifié par l'arrêté royal du 27 mars 1992, 14 septembre 1992 et 17 décembre 1984;21° article 25, modifié par l'arrêté royal du 27 mars 1992, 26 février 1986 et 8 mars 1990;22° article 30, modifié par l'arrêté royal du 8 mars 1990;23° article 31, modifié par l'arrêté royal du 15 octobre 1971;24° article 32 modifié par l'arrêté royal du 15 octobre 1971, 8 mars 1990 et 27 mars 1992;25° article 37 et 38;26° article 39 modifié par l'arrêté royal du 27 mars 1992;27° article 40 modifié par l'arrêté royal du 8 mars 1990;28° article 41, remplacé par l'arrêté royal du 14 septembre 1992;29° article 43;30° article 44, remplacé par l'arrêté royal du 18 octobre 1990 et modifié par l'arrêté royal du 9 décembre 1997;31° article 45, modifié par l'arrêté royal du 17 décembre 1984 32° article 46;33° article 47, modifié par l'arrêté royal du 19 novembre 1981 et 19 septembre 1979; 34° article 48, modifié par l'arrêté royal du 19 septembre 1979 et 17 décembre 1984.; 35° article 49, modifié par l'arrêté royal du 9 décembre 1997;36° article 50bis, remplacé par l'arrêté royal du 18 octobre 1990;37° article 51, modifié par l'arrêté royal du 19 décembre 1975;38° article 52, modifié par l'arrêté royal du 19 décembre 1975;39° article 53, modifié par l'arrêté royal du 15 octobre 1971 et 12 février 1976;40° article 54;41° article 56 modifié par l'arrêté royal du 18 octobre 1990 et 9 décembre 1997;42° article 57, modifié par l'arrêté royal du 12 février 1976;43° les articles 57bis, 57ter, 57quater et 57quinquies, tous insérés par l'article 1er de l'arrêté royal du 16 avril 1987;44° article 58, modifié par l'arrêté royal du 12 février 1976, 9 décembre 1997 et 8 mars 1990;45° article 58bis inséré par l'arrêté royal du 12 février 1976;46° article 59 modifié par l'arrêté royal du 17 juillet 1991 et 8 décembre 1981;47° article 60;48° article 61;49° article 62, modifié par l'arrêté royal du 14 septembre 1992;50° article 63;51° article 64;52° article 65 modifié par l'arrêté royal du 17 décembre 1984 et 14 septembre 1992;53° article 66, modifié par l'arrêté royal du 14 septembre 1992, 8 décembre 1981, 17 décembre 1984 et 8 décembre 1981;54° article 67, modifié par l'arrêté royal du 8 décembre 1981;55° article 68;56° article 70, remplacé par l'arrêté royal du 14 septembre 1992;57° articles 71 à 76;58° article 77 modifié par l'arrêté royal du 19 novembre 1981 et 9 décembre 1997;59° article 78;60° article 81;61° article 83, modifié par l'arrêté royal du 9 décembre 1997, 18 octobre 1990 et 14 mars 1989;62° article 84;63° article 85 remplacé par l'arrêté royal du 14 mars 1989;64° article 86;65° article 87 modifié par l'arrêté royal du 12 février 1976;66° articles 88 à 89;67° articles 180 à 182;68° article 183 modifié par l'arrêté royal du 9 décembre 1997, 20 décembre 1983, 18 octobre 1990 et 19 septembre 1979;69° articles 184 à 187;70° article 188 remplacé par l'arrêté royal du 19 septembre 1979;71° article 189 remplacé par l'arrêté royal du 8 avril 1983;72° article 190 remplacé par l'arrêté royal du 19 septembre 1979 et modifié par l'arrêté royal du 9 décembre 1997;73° article 191;74° article 192 modifié par l'arrêté royal du 19 décembre 1975.
Art. 71.L'arrêté royal du 12 août 1994 fixant le montant maximum de l'indemnité en cas de perte, de spoliation ou d'avarie d'un envoi recommandé et le montant maximum de la déclaration de valeur d'une lettre avec valeur déclarée est abrogé.
Art. 72.Notre Ministre de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique et notre Secrétaire d'Etat aux entreprises publiques, adjoint au Ministre du Budget et de la Protection de la consommation sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 27 avril 2007.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre, Ministre du Budget et de la Protection de la Consommation Mme F. VAN DEN BOSSCHE Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique M. VERWILGHEN Le Secrétaire d'Etat aux Entreprises publiques, adjoint au Ministre du Budget et de la Protection de la Consommation B. TUYBENS
Annexe 1re Envois normalisés a) envois sous enveloppe
Pour la consultation du tableau, voir image
b) envois sous forme de carte
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Vu pour être joint à notre arrêté du 27 avril 2007 portant réglementation du service postal Donné à Bruxelles, le 27 avril 2007. ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre, Ministre du Budget et de la Protection de la Consommation Mme F. VAN DEN BOSSCHE Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique M. VERWILGHEN Le Secrétaire d'Etat aux Entreprises publiques adjoint au Ministre du Budget et de la Protection de la Consommation B. TUYBENS
Annexe II Conditions d'acceptation et marquage des envois contenant des matières biologiques périssables (y compris des échantillons de diagnostic) 1. Les matières biologiques périssables, y compris les échantillons de diagnostic, qui n'entrent pas dans la catégorie des substances infectieuses sont acceptées dans les conditions énoncées ci-après. 1.1 Les expéditeurs doivent s'assurer que les envois ont été préparés de manière à parvenir à destination en bon état. Les envois ne doivent présenter au cours du transport aucun danger pour les personnes ou les animaux. 1.2 L'emballage se compose des éléments suivants : 1.2.1 un conditionnement intérieur comprenant : 1.2.1.1 un ou plusieurs récipients primaires étanches; 1.2.1.2 un emballage secondaire étanche; 1.2.1.3 sauf pour les substances solides, un matériau absorbant en quantité suffisante pour absorber tout le contenu, qui peut être mis entre le ou les récipients primaires et l'emballage secondaire. Si plusieurs récipients primaires sont placés dans un seul emballage secondaire, chacun doit être enveloppé; 1.2.2 un emballage extérieur d'une solidité correspondant à la capacité, au poids et à l'usage prévus du récipient. Ces emballages doivent mesurer au moins 100 millimètres dans leur dimension extérieure globale la plus petite. 1.3 Le récipient tout entier doit pouvoir résister aux essais de chute prescrits dans les Instructions techniques de l'OACI, si ce n'est que la hauteur de la chute ne doit pas être inférieure à 1,2 mètre. 1.4 Une description du contenu, article par article, doit être insérée entre l'emballage secondaire et sa paroi externe.
Les envois doivent être emballés en conformité avec les spécifications suivantes. 1.5.1 Matières lyophilisées Les récipients primaires doivent être des ampoules de verre scellées à la flamme ou des flacons de verre fermés hermétiquement par un caoutchouc et munis de scellés métalliques. 1.5.2 Substances liquides ou solides 1.5.2.1 Substances transportées à la température ambiante ou à une température supérieure. Les récipients primaires doivent être uniquement en verre, en métal ou en plastique. Pour en garantir l'étanchéité, des moyens efficaces seront utilisés, tels que scellement à la chaleur, bouchons enveloppants ou capsules métalliques. Si les récipients sont fermés par des capsules à vis, il faut les renforcer avec du ruban adhésif. 1.5.2.2 Substances transportées réfrigérées ou congelées. La glace ou d'autres réfrigérants, qui ne sont pas des marchandises dangereuses selon les Instructions techniques de l'OACI, doivent être placés à l'extérieur d'un ou des emballages secondaires. Des étais intérieurs seront prévus pour assurer l'équilibre de l'emballage secondaire lorsque le réfrigérant aura fondu. Si l'on a recours à de la glace, l'emballage extérieur doit être étanche. L'emballage primaire et l'emballage secondaire doivent ne pas être altérés à la température du réfrigérant utilisé ni aux températures et aux pressions auxquelles pourraient être soumis le récipient et l'emballage secondaire pendant le transport si la réfrigération perdait son effet. 1.6 Le récipient primaire ou l'emballage secondaire utilisés pour les matières biologiques périssables, y compris les échantillons de diagnostic, doivent pouvoir résister à des températures se situant entre -40° et +55° C et, lorsqu'il s'agit de liquides, ils doivent pouvoir résister, sans perte d'étanchéité, à une pression interne produisant une pression différentielle au moins égale à 95 kPa. 1.7 Les récipients primaires ne doivent pas dépasser une contenance de 500 millilitres et le volume total de l'emballage extérieur ne doit pas être supérieur à 4 litres. 1.8 L'emballage extérieur ainsi que le matériau enveloppant l'envoi doivent porter la mention « Echantillon de diagnostic » et doivent être munis, du côté portant les adresses des laboratoires expéditeur et destinataire, d'une étiquette de couleur violette portant la mention et le symbole suivant :
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Conditions d'acceptation et marquage des envois contenant des matières infectieuses A. Matières biologiques périssables 1. Les matières biologiques périssables qui sont infectieuses, ou que l'on peut raisonnablement soupçonner d'être infectieuses pour l'homme ou pour les animaux, doivent être déclarées « substances infectieuses ».2. Les expéditeurs de substances infectieuses doivent s'assurer que les envois ont été préparés de manière à parvenir à destination en bon état.Les envois ne doivent présenter, au cours du transport, aucun danger pour les personnes ou les animaux. 3. L'emballage doit se composer des éléments suivants : 3.1 un conditionnement intérieur comprenant : 3.1.1 un ou plusieurs récipients primaires étanches; 3.1.2 un emballage secondaire étanche; 3.1.3 sauf pour les substances solides, un matériau absorbant, en quantité suffisante pour absorber tout le contenu, qui doit être mis entre le ou les récipients primaires et l'emballage secondaire. Si plusieurs récipients primaires sont placés dans un seul emballage secondaire, chacun doit être enveloppé; 3.2 un emballage extérieur d'une solidité correspondant à la capacité, au poids et à l'usage prévus du récipient; les conditionnements doivent mesurer au moins 100 millimètres dans leur dimension extérieure globale la plus petite. 4. L'emballage doit, ainsi qu'il sera prouvé par des essais, être capable de passer avec succès les épreuves normalisées prescrites dans les Instructions techniques de l'OACI.Les emballages extérieurs doivent être marqués conformément aux prescriptions en matière de marquage des emballages à spécifications ONU. 5. La description du contenu, article par article, doit être insérée entre l'emballage secondaire et sa paroi externe. Les substances infectieuses doivent être emballées conformément aux spécifications suivantes.
B. Substances lyophilisées 6.1 Les récipients primaires doivent être des ampoules de verre scellées à la flamme ou des flacons de verre fermés hermétiquement par un caoutchouc et munis de scellés métalliques.
Substances liquides ou solides Substances transportées à la température ambiante ou à une température supérieure. Les récipients primaires doivent être uniquement en verre, en métal ou en plastique. Pour garantir l'étanchéité, des moyens efficaces doivent être utilisés, tels que scellement à la chaleur, bouchons enveloppants ou capsules métalliques. Les capsules à vis doivent être renforcées avec du ruban adhésif.
Substances réfrigérées ou congelées pendant le transport. La glace, la neige carbonique ou d'autres réfrigérants doivent être placés à l'extérieur d'un ou des emballages secondaires. Des étais intérieurs doivent être prévus pour maintenir le ou les emballages secondaires dans la position initiale une fois la glace ou la glace carbonique fondue. Si l'on a recours à de la glace, l'emballage extérieur doit être étanche et, si l'on se sert de glace carbonique, l'emballage extérieur doit permettre au dioxyde de carbone gazeux de s'échapper.
Le récipient primaire et l'emballage secondaire doivent conserver leur intégrité à la température du réfrigérant utilisé ainsi qu'aux températures et pressions de l'air auxquelles le récipient et l'emballage secondaire pourraient être soumis pendant le transport si la réfrigération devait perdre son effet. 7. Le récipient primaire ou l'emballage secondaire utilisés pour les substances infectieuses doivent pouvoir résister, sans perte d'étanchéité, à une pression interne produisant une pression différentielle au moins égale à 95 kPa et à des températures se situant entre -40° et +55° C.8. La quantité maximale nette que peut contenir un emballage extérieur est de 50 millilitres ou de 50 milligrammes. 9. Les emballages extérieurs doivent porter les marques suivantes : 9.1 la désignation générique de la substance, suivie de son nom technique (biologique) de la ou des substances et du numéro correspondant de l'ONU, précédé des lettres « UN »; 9.2 le nom et l'adresse de la personne (compagnie) qui s'occupe de faire envoyer la substance infectieuse et le nom du destinataire; 9.3 le nom et le numéro de téléphone d'une personne responsable de l'envoi. 10. L'emballage extérieur doit être muni, du côté qui porte les adresses des laboratoires expéditeur et destinataire dûment autorisés, d'une étiquette portant la mention « Substance infectieuse ».Cette étiquette est en forme de losange de 10 x 10 centimètres ou de 5 x 5 centimètres, avec des lettres noires sur fond blanc. La moitié supérieure porte le symbole approuvé pour les substances infectieuses et la moitié inférieure les mots « Substance infectieuse. En cas de dommage ou de fuite, avertir immédiatement les autorités de santé publique ». L'étiquette se présente comme suit :
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10.1 Si de la neige carbonique est utilisée pour réfrigérer l'envoi, il convient d'utiliser l'étiquette de risque « Divers ». Cette étiquette est en forme de losange d'une dimension minimale de 10 x 10 centimètres, comme le montre le dessin ci-dessous.
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Conditions d'acceptation et marquage des envois contenant des matières radioactives 1. Les envois de matières radioactives dont le contenu et le conditionnement sont conformes aux règlements de l'Agence internationale de l'énergie atomique, qui prévoient des exemptions spéciales pour certaines catégories d'envois, sont admis au transport par la poste moyennant l'autorisation préalable des organismes compétents.2. L'emballage extérieur des envois contenant des matières radioactives doit être marqué de façon apparente et durable par l'expéditeur, avec la mention « Matières radioactives.Quantités admises au transport par la poste » et du numéro de l'ONU applicable.
De plus, il doit porter, outre le nom et l'adresse de l'expéditeur, une mention en lettres majuscules demandant le retour des envois en cas de non-livraison. 3. L'expéditeur doit indiquer sur l'emballage intérieur son nom et son adresse ainsi que le contenu de l'envoi 4.La mention « Matières radioactives. Quantités admises au transport par la poste » doit être barrée d'office en cas de renvoi de l'emballage à l'origine.
Vu pour être joint à notre arrêté royal du 27 avril 2007 portant réglementation du service postal.
Donné à Bruxelles, le 27 avril 2007.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre, Ministre du Budget et de la Protection de la Consommation Mme F. VAN DEN BOSSCHE Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique M. VERWILGHEN Le Secrétaire d'Etat aux Entreprises publiques adjoint au Ministre du Budget et de la Protection de la Consommation B. TUYBENS