publié le 12 juillet 2007
Arrêté royal fixant les modalités de la répartition du nombre de postes téléphoniques publics entre les communes
27 AVRIL 2007. - Arrêté royal fixant les modalités de la répartition du nombre de postes téléphoniques publics entre les communes
RAPPORT AU ROI Sire, Le présent arrêté vise à établir les modalités de la répartition du nombre de postes téléphoniques publics entre les communes du Royaume, conformément au prescrit de l'article 24 de l'annexe à la
loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
13/06/2005
pub.
20/06/2005
numac
2005011238
source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
Loi relative aux communications électroniques
fermer relative aux communications électroniques.
Cette disposition prévoit une liste limitative de trois critères à prendre en compte lors de cette détermination, à savoir la densité de population, la superficie et la couverture du service téléphonique public mobile.
Ces trois critères sont intégrés dans une formule mathématique permettant de déterminer un intervalle dans lequel doit être compris le nombre de postes téléphoniques à pourvoir par commune, et ce au départ du nombre total de postes téléphoniques publics à maintenir par le prestataire sur le territoire. Ce nombre total dépend du taux de pénétration active du service téléphonique public mobile. Ce taux de pénétration active est fixé par l'I.B.P.T. en application de l'article 23 de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer.
L'I.B.P.T. suit l'évolution de ce taux de pénétration de près et informe le prestataire de manière rapide et adéquate de toute réduction de la taille du parc obligatoire de postes téléphoniques payants publics.
Dans le présent arrêté, on opte pour les modalités de répartition suivantes : - il y a lieu de maintenir un poste téléphonique payant par superficie communale de 30 km2, - majoré d'un poste téléphonique payant par 2 km2 de superficie communale non couverte par le service téléphonique public mobile. - La fraction restante du nombre global est répartie entre les communes proportionnellement à leur nombre d'habitants, en tenant compte d'une variable Y calculée de manière à garantir que le nombre total de postes téléphoniques sur l'ensemble du territoire, tel que fixé par la loi, soit respecté.
Afin de permettre suffisamment de flexibilité au prestataire, un intervalle de 25% au-dessus et en-dessous de cette formule est autorisé, évidemment en maintenant le nombre global exigé de postes téléphoniques payants.
L'avis du Conseil d'Etat n° 42.667/4, du 24 avril 2007, a été intégralement respecté.
Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, les très respectueux et très fidèles serviteurs, La Vice-Première Ministre et Ministre du Budget et de la Protection de la Consommation, Mme F. VAN DEN BOSSCHE Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique, M. VERWILGHEN
AVIS 42.667/4 DU 24 AVRIL 2007 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le CONSEIL D'ETAT, section de législation, quatrième chambre, saisi par la Vice-Première Ministre et Ministre de la Protection de la Consommation, le 30 mars 2007, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal « fixant les modalités de la répartition du nombre de postes téléphoniques publics entre les communes », a donné l'avis suivant : Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire fermer, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.
Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.
Formalités préalables 1. Comme l'indique l'Inspecteur des Finances, le projet à l'examen n'a pas d'incidence budgétaire.La mention de l'avis de l'Inspecteur des Finances et de l'accord du Ministre du Budget sera donc omise du préambule. 2. L'avis de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications (IBPT) est requis en vertu de l'article 24 de l'annexe de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques.Un avis favorable a été donné par l'Institut le 29 mars 2007. Cet avis mentionne qu'il porte sur une version du texte en projet datée du 28 octobre 2005.S'il s'avère que cette version a fait l'objet de modifications après sa transmission à l'Institut, il appartient alors à l'auteur du projet de solliciter à nouveau l'avis de l'Institut sur le projet d'arrêté tel que modifié.
Fondement juridique Préambule Seul l'article 24 de l'annexe de la loi précitée du 13 juin 2005 procure un fondement légal à l'arrêté en projet. ÷ l'alinéa 1er, la mention de l'article 23 sera donc omise.
Dispositif Article 2 Selon l'article 24 de l'annexe de la loi précitée du 13 juin 2005, le Roi doit fixer les modalités de la répartition du nombre de postes téléphoniques publics entre les communes en tenant compte des trois critères suivants : la densité de la population, la superficie et la couverture du service téléphonique public mobile.
Compte tenu de l'objet de cette habilitation, les règles de répartition fixées à l'article 2 de l'arrêté en projet appellent les observations suivantes. 1. Le nombre de postes téléphoniques publics de chaque commune (nA) est déterminé en attribuant un certain nombre de postes en fonction de la superficie de la commune et du taux de la couverture du service téléphonique public mobile, et en répartissant le nombre restant de postes téléphoniques en fonction du nombre d'habitants de chaque commune.Il résulte de la formule utilisée à l'article 2, que le critère de densité de la population est calculé en fonction du nombre d'habitants de chaque commune par rapport à la population totale. Ceci ne ressort cependant pas du rapport au Roi selon lequel « la fraction restante du nombre global est répartie entre les communes proportionnellement à leur nombre d'habitants ».
Afin d'informer clairement les destinataires de la norme, le rapport au Roi doit être revu sur ce point. 2. Le prestataire est autorisé à équiper les communes d'un nombre de postes qui se situe entre la moitié et le double du nombre de postes téléphoniques publics déterminé par la formule mathématique de l'article 2.Selon le rapport au Roi : « Afin de permettre suffisamment de flexibilité au prestataire, un intervalle de 50 % au-dessus et en-dessous de cette formule est autorisé, évidemment en maintenant le nombre global exigé de postes téléphoniques payants. » Un intervalle d'une telle ampleur, qui aboutit dans les mêmes conditions à permettre d'équiper une commune d'un nombre de postes téléphoniques payants pouvant aller du simple au triple, confère au prestataire un large pouvoir d'appréciation qui a pour effet de permettre une répartition des postes téléphoniques publics qui aboutit à dénaturer les critères prévus par l'article 24 de l'annexe de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer et qui peut poser problème au regard du respect du principe d'égalité.
La disposition doit en conséquence être revue. 3. Le dernier alinéa de l'article 2 vise à permettre au prestataire de ne pas devoir mettre à la disposition des habitants d'une commune un nombre de postes téléphoniques publics supérieur à celui existant à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté en projet.Une telle disposition, qui tient compte du nombre de postes téléphoniques publics existants dans une commune, ne peut être admise dès lors qu'elle ajoute un critère à ceux qui sont prévus par l'article 24 de l'annexe de la loi précitée du 13 juin 2005. Dépourvue de fondement légal, elle doit dès lors être omise.
Article 3 Il résulte de l'article 3 en projet que l'arrêté entrera immédiatement en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. ÷ moins d'une raison spécifique justifiant une dérogation au délai usuel d'entrée en vigueur, fixé par l'article 6, alinéa 1er, de la loi du 31 mai 1961 relative à l'emploi des langues en matière législative, à la présentation, à la publication et à l'entrée en vigueur des textes légaux et réglementaires, il faut renoncer, en principe, à l'entrée en vigueur immédiate afin d'accorder à chacun un délai raisonnable pour prendre connaissance des nouvelles règles.
Par ailleurs, l'attention de l'auteur du projet est attirée sur ce que, selon l'article 2, l'Institut est obligé de mettre à disposition les valeurs de mA dans un délai de 20 jours « après l'entrée en vigueur de la loi » (1). Il conviendrait de veiller en tout cas à ce que l'obligation, pour le prestataire, d'équiper les communes du nombre de postes téléphoniquespublics déterminé en application de l'arrêté, n'entre pas en vigueur avant que l'Institut n'ait fourni ces valeurs. L'arrêté en projet sera revu en conséquence.
La chambre était composée de : M. Ph. HANSE, président de chambre, M. P. LIENARDY, M. J. JAUMOTTE, conseillers d'Etat, Mme C. GIGOT, greffier.
Le rapport a été présenté par Mme L. VANCRAYEBECK, auditeur.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. P. LIENARDY. Le greffier, C. GIGOT Le president, Ph. HANSE _______ Note (1) Il convient certainement de lire « de l'arrêté ». 27 AVRIL 2007. - Arrêté royal fixant les modalités de la répartition du nombre de postes téléphoniques publics entre les communes ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques, notamment l'article 24 de l'annexe à ladite loi;
Vu l'avis de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, donné le 26 avril 2007;
Vu l'avis 42.667/4 du Conseil d'Etat, donné le 24 avril 2007;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Protection de la Consommation et de Notre Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce Extérieur et de la Politique scientifique, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° Loi : la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques;2° Institut : l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, tel que visé à l'article 13 de la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014010 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges fermer relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges;3° Prestataire : le prestataire de la composante du service universel des communications électroniques consistant en la mise à disposition de postes téléphoniques publics, telle que visée à l'article 75 de la loi.
Art. 2.§ 1er. Le prestataire fait en sorte que le nombre de postes téléphoniques publics qu'il met à la disposition d'une commune tombe dans un intervalle Cet intervalle est fixé entre - 25% et + 25% du chiffre: Pour la consultation du tableau, voir image Où nA est le nombre de postes téléphoniques publics à placer dans la commune A, avec Pour la consultation du tableau, voir image sA est la superficie de la commune A en Km2; hA est le nombre d'habitants de la commune A; mA est le taux de couverture moyen du territoire du service téléphonique public mobile dans la commune A; l'I.B.P.T. se charge de fournir pour la première fois les valeurs de mA dans un délai de 20 jours ouvrables après l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Pour la consultation du tableau, voir image N est le nombre de postes téléphoniques publics dont le prestataire doit garantir le maintien en application de l'article 23, alinéa 2, de l'annexe à la loi;
Art. 3.Notre Ministre qui a les communications électroniques dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 27 avril 2007.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre du Budget et de la Protection de la Consommation, Mme F. VAN DEN BOSSCHE Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique, M. VERWILGHEN