publié le 12 juin 2007
Arrêté royal organisant la mise à disposition d'un bâtiment de l'Etat et géré par la Régie à l'ASBL Les Briques du GAMP par la conclusion d'un bail emphytéotique
27 AVRIL 2007. - Arrêté royal organisant la mise à disposition d'un bâtiment de l'Etat et géré par la Régie à l'ASBL Les Briques du GAMP par la conclusion d'un bail emphytéotique
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 1er avril 1971 portant création d'une Régie des Bâtiments modifiée par les lois des 28 décembre 1973, 22 décembre 1989, 20 juillet 1990, 15 janvier 1999 et par l'arrêté royal du 18 novembre 1996, notamment l'article 2;
Vu l'article 335, § 3, de la loi-programme du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/1989 pub. 14/11/2011 numac 2011000693 source service public federal interieur Loi-programme fermer relatif aux dérogations en matière d'aliénation d'immeubles domaniaux;
Sur la proposition de Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'immeuble sis au numéro 22 de la rue du Méridien, à Saint-Josse-Ten-Noode, cadastré section A, nos 504 A 10, 504 N 9 et 504 P 9, propriété de l'Etat et géré par la Régie des Bâtiments ci-après dénommée le bailleur emphytéotique est affecté à l'ASBL Les Briques du GAMP aux fins d'usage permanent permettant de rencontrer les besoins de l'ASBL ci-après dénommée l'emphytéote.
Art. 2.Le bien sera, moyennant intervention du Comité d'acquisition, donné en bail emphytéotique pour 27 ans contre une redevance symbolique d'1 euro (un euro).
Art. 3.L'emphytéote supportera tous les frais d'entretien et de réparations ainsi que ceux du bailleur emphytéotique sans aucune exception, ainsi que toutes les contributions, taxes et diverses rétributions.
Art. 4.Durant cette affectation, la Régie ne procèdera à aucun investissement dans ce bien.
Art. 5.Sauf accord écrit du bailleur emphytéotique, l'emphytéote ne peut céder son emphytéose ni modifier la destination décrite à l'article 1er.
Art. 6.L'emphytéote a la charge de couvrir ou de faire couvrir au moyen d'une assurance la responsabilité civile et la responsabilité pour incendie qui lui incombe du fait de son emphytéose, et doit justifier cette couverture au bailleur emphytéotique.
Art. 7.Le bien sera remis dans l'état dans lequel il se trouve actuellement sans recours contre le bailleur emphytéotique. A l'expiration du bail emphytéotique, toutes les améliorations apportées aux biens loués par l'emphytéote ainsi que toutes les constructions érigées par celui-ci seront acquises de plein droit au bailleur emphytéotique.
Art. 8.Les modalités de ce bail emphytéotique définies dans le présent arrêté feront l'objet d'une convention à conclure entre les parties. Cette convention sera ensuite transcrite au Bureau de Conservation des hypothèques, par l'intermédiaire du Comité d'acquisition compétent.
Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 10.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 27 avril 2007.
ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS