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Arrêté Royal du 27 avril 2007
publié le 23 mai 2007

Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police

source
service public federal justice et service public federal interieur
numac
2007000440
pub.
23/05/2007
prom.
27/04/2007
ELI
eli/arrete/2007/04/27/2007000440/moniteur
moniteur
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27 AVRIL 2007. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, notamment l'article 50, tel que remplacé par la loi du 26 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2002 pub. 30/04/2002 numac 2002000334 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer;

Vu la loi du 26 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2002 pub. 30/04/2002 numac 2002000334 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police, notamment l'article 73, alinéa 2;

Vu l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police (PJPol), notamment l'article VII.III.75, alinéas 1er et 4;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 17 février 2006;

Vu le protocole n° 177/2 du 20 mars 2006 du comité de négociation pour les services de police;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget du 3 juillet 2006;

Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction Publique du 2 mai 2006;

Vu l'avis n° 41.758/2 du Conseil d'Etat, donné le 18 décembre 2006, en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Considérant que l'avis du Conseil consultatif des bourgmestres n'a pas été régulièrement donné dans le délai requis et qu'aucune demande de prolongation du délai n'a été formulée; qu'en conséquent, il y a été passé outre;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre de l'Intérieur, et de l'avis de nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article VII.III.75 PJPol sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : « Art.VII.III.75. La commission de sélection visée aux articles 48 et 50, alinéa 2, de la loi, dénommée ci-après « la commission locale de sélection pour l'emploi de chef de corps » est présidée, selon le cas, par le bourgmestre ou le président du collège de police, et est composée en outre des assesseurs suivants : 1° un chef de corps qui exerce un mandat d'au moins la même catégorie que celle du mandat à conférer. Si l'emploi à conférer est un emploi de catégorie 5, un ancien chef de corps de catégorie 5 ou, un chef de corps qui exerce un mandat de catégorie 4 peut, le cas échéant, être désigné; 2° un directeur coordonnateur administratif ou éventuellement un directeur judiciaire d'un autre ressort que celui où se situe la commune ou la zone pluricommunale où l'emploi de chef de corps est attribué ou, le cas échéant, un ancien directeur coordonnateur administratif;3° un expert qui n'appartient pas au corps de police locale concerné et qui fait montre d'une expérience professionnelle pertinente pour la mission de la commission de sélection locale pour l'emploi de chef de corps;4° le gouverneur ou le commissaire d'arrondissement désigné par lui;5° le procureur du Roi de l'arrondissement judiciaire où se situe la commune ou la zone pluricommunale où l'emploi de chef de corps est attribué;6° l'inspecteur général ou l'inspecteur général adjoint désigné par lui.»; 2° l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « Les assesseurs visés à l'alinéa 1er, 1° à 3°, sont désignés par le conseil communal ou le conseil de police.»; 3° dans l'alinéa 4, dont le texte actuel formera l'alinéa 5, les mots « pour chaque assesseur" sont remplacés par les mots « pour chaque assesseur visé à l'alinéa 1er, 1° à 3°.».

Art. 2.Les procédures de sélection de chef de corps qui sont en cours au jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté sont poursuivies conformément aux dispositions applicables la veille de cette entrée en vigueur.

Art. 3.Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre de l'Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 avril 2007.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL

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