Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 26 septembre 2024
publié le 04 novembre 2024

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 février 2024, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand, concernant l'extension des compétences du fonds de sécurité d'existence en faveur des groupes à risque

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2024204716
pub.
04/11/2024
prom.
26/09/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

26 SEPTEMBER 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 février 2024, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand, concernant l'extension des compétences du fonds de sécurité d'existence en faveur des groupes à risque (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 février 2024, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand, concernant l'extension des compétences du fonds de sécurité d'existence en faveur des groupes à risque.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 septembre 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand Convention collective de travail du 20 février 2024 Extension des compétences du fonds de sécurité d'existence en faveur des groupes à risque (Convention enregistrée le 29 mars 2024 sous le numéro 187009/CO/337)

Article 1er.Champ d'application § 1er. Cette convention collective de travail (CCT) s'applique aux travailleurs et aux employeurs des établissements et services relevant de la compétence de la Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand (CP 337). § 2. Nonobstant le premier paragraphe de cette disposition, cette convention collective de travail n'est pas applicable aux travailleurs occupés par les mutualités.

Par "mutualités", on entend : les mutualités et les unions nationales de mutualités respectivement mentionnées dans les articles 2, § 1er et 6, § 1er de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités; les sociétés d'assistance mutuelle, qui relèvent de la Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand, créées en vertu de l'article 43bis ou de l'article 70 de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités; les personnes morales de droit privé, qui relèvent de la Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand, et qui choisissent par convention d'entreprise d'appliquer intégralement les conditions de travail d'une mutualité ou d'une union nationale de mutualités spécifique.

Art. 2.Historique Le 7 novembre 2017, une convention collective de travail a été conclue concernant la création d'un fonds de sécurité d'existence en faveur des groupes à risque (numéro de régistration 142864/CO/337). Comme défini à l'article 5 de cette convention collective de travail, le fonds a pour objectif : 1. la perception et la gestion des cotisations "groupes à risque" et leur affectation aux objectifs auxquels elles sont destinées.Cela implique l'organisation d'initiatives en matière d'emploi et de formation et l'orientation à l'aide de ces cotisations, notamment au profit des personnes appartenant aux groupes à risque tels que définis dans la convention collective de travail du 6 décembre 2016 relative à la définition sectorielle des groupes à risque, en exécution des articles 189 et 190 de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses; 2. la gestion et l'affectation de tous les autres moyens, au profit des travailleurs et des employeurs visés par cette convention collective de travail, qui seraient confiés au fonds (ou non) par convention collective de travail de la Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand.

Art. 3.Gestion de la subvention pour la formation syndicale En exécution de l'article 5, point 2 de la convention collective de travail du 7 novembre 2017, la Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand charge le fonds d'utiliser une partie des moyens pour la formation syndicale. Cela garantit les coûts liés à la formation et à l'orientation des groupes cibles tels que définis dans la convention collective de travail sur la définition sectorielle des groupes à risque du 7 novembre 2017 et organisés par les syndicats.

Art. 4.Détermination du montant et traitement de la subvention Le montant de la subvention pour la formation syndicale est déterminé annuellement et est proportionnel au nombre de travailleurs syndiqués relevant de la Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand.

La subvention annuelle est déterminée annuellement par le comité de gestion du fonds 337.

Les syndicats reçoivent leur subvention sur un compte en gestion commune au cours du mois de février. Pour 2024, cela devra exceptionnellement se faire avant la fin du mois de mars.

Pour déterminer le nombre de membres d'un syndicat (et donc la taille de la subvention), les attestations de prime syndicale présentées à titre de contrôle au fonds au cours de l'année précédente sont prises en compte.

Art. 5.Disposition finale et entrée en vigueur § 1er. Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2024 et est conclue pour une durée indéterminée. § 2. Cette convention collective de travail peut être dénoncée par chacune des parties en respectant un préavis de trois mois. La dénonciation est envoyée par lettre recommandée à la poste à l'attention du président de la commission paritaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 septembre 2024.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE


^