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Arrêté Royal du 26 septembre 2011
publié le 04 octobre 2011

Arrêté royal complétant l'article 133 de l'AR/CIR 92 concernant les immeubles appartenant à plusieurs propriétaires en indivision

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service public federal finances
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2011003320
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04/10/2011
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26/09/2011
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26 SEPTEMBRE 2011. - Arrêté royal complétant l'article 133 de l'AR/CIR 92 concernant les immeubles appartenant à plusieurs propriétaires en indivision


RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté vise à mettre au point une disposition spécifique pour la formation et la communication des rôles en matière de précompte immobilier en ce qui concerne les immeubles appartenant à plusieurs propriétaires en indivision.

L'avis du Conseil d'Etat a été rendu le 28 avril 2011. Il a été tenu compte de cet avis.

L'article 251 du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92) stipule que le précompte immobilier est dû, d'après les modalités déterminées par le Roi, par le propriétaire, possesseur, emphytéote, superficiaire ou usufruitier des biens imposables.

Dans le commentaire administratif de cet article, il est précisé que le propriétaire est celui à qui appartient le bien. Plusieurs personnes peuvent être ensemble propriétaires du même bien; on dit alors qu'elles sont propriétaires en indivision, ou encore indivisaires ou copropriétaires.

L'article 300, § 1er, 1°, CIR 92 habilite le Roi à déterminer "le mode à suivre pour les déclarations, la formation et la notification des rôles, (...)".

En exécution de l'article 300, § 1er, 1°, CIR 92 l'article 133, alinéa 1er, AR/CIR 92 stipule que les cotisations sont portées aux rôles au nom des redevables intéressés. Une seule exception est prévue et concerne le cas de redevables décédés (article 133, alinéas 2 à 4, AR/CIR 92).

En ce qui concerne des immeubles qui appartiennent à plusieurs copropriétaires en indivision, la pratique administrative permet de mentionner au rôle un nombre limité de copropriétaires, suivi des mots "en indivision".

Déjà dans les années septante, la Cour de Cassation (Cass. 8 septembre 1970, Cass. 13 juin 1975 et Cass. 20 octobre 1976) avait affirmé que : "A moins que la loi n'en dispose autrement, lorsque la dette d'impôt naît directement dans le chef des copropriétaires d'un immeuble, chaque copropriétaire n'en est tenu que pour une part virile qui doit être enrôlée au nom de chacun d'eux." Considérant qu'il est techniquement impossible au niveau informatique de fractionner la déclaration entre les différents copropriétaires, il a été choisi d'adapter l'article 133 de l'AR/CIR 92 par l'élaboration d'une disposition spécifique pour les immeubles qui appartiennent à plusieurs propriétaires en indivision. Cette disposition est rédigée comme suit : "Lorsqu'un immeuble appartient à plusieurs propriétaires en indivision, la cotisation au précompte immobilier est portée au rôle au nom d'un ou plusieurs propriétaires, suivi des mots "en indivision"." Il convient également d'attirer l'attention sur l'article 393, CIR 92.

La loi-programme du 27 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201505 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer (Moniteur belge du 8 mai 2007) a complété l'article 393, CIR 92 avec un deuxième paragraphe dans lequel il est expressément repris que le rôle est exécutoire "contre les personnes qui n'y sont pas reprises dans la mesure où elles sont tenues au paiement de la dette fiscale sur la base du droit commun ou sur la base des dispositions du présent Code".

Ce paragraphe a été inséré pour mettre fin à la discussion de savoir si le receveur des contributions directes, sur base d'un rôle établi au nom d'une personne, peut engager ou non des poursuites à charge d'une autre personne qui n'est pas identifiée par son nom, pour autant que celle-ci soit tenue au paiement de la dette fiscale sur base d'une disposition du Code des impôts sur les revenus 1992 ou sur base du droit commun.

L'article 133, AR/CIR 92 lu conjointement avec les articles 251 et 393, § 2, CIR 92 permettent ainsi de recouvrer dans leur chef, les cotisations au précompte immobilier à charge de copropriétaires qui ne sont pas repris au rôle.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS

AVIS 49.495/1 DU 28 AVRIL 2011 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, première chambre, saisi par le Ministre des Finances, le 8 avril 2011, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal "complétant l'article 133 de l'AR/CIR 92 concernant les immeubles appartenant à plusieurs propriétaires en indivision", a donné l'avis suivant : Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d'Etat attire l'attention sur le fait qu'en raison de la démission du gouvernement, la compétence de celui-ci se trouve limitée à l'expédition des affaires courantes. Le présent avis est toutefois donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien de la compétence ainsi limitée, la section de législation n'ayant pas connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le gouvernement peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires.

Portée et fondement juridique du projet 1. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet de régler spécifiquement l'enrôlement de la cotisation au précompte immobilier concernant un immeuble appartenant à différents propriétaires en indivision.Cette cotisation peut être portée au rôle au nom d'un ou de plusieurs propriétaires, suivi de la mention "en indivision". La modification en projet de l'article 133 AR/CIR 92 confirme une pratique administrative qui déroge au principe inscrit dans l'actuel alinéa 1er de cet article ("Les cotisations sont portées aux rôles au nom des redevables intéressés"). 2. Le fondement juridique du projet est recherché dans les articles 251 et 300 du Code des impôts sur les revenus 1992 (ci-après : CIR 92). L'article 251 CIR 92 dispose que le précompte immobilier est dû, d'après les modalités déterminées par le Roi, par le propriétaire, possesseur, emphytéose, superficiaire ou usufruitier des biens imposables. Etant donné que la disposition en projet ne concerne pas la débition de l'impôt, cette disposition ne peut procurer de fondement juridique.

L'article 300, § 1er, 1° CIR 92, en revanche, procure bien un fondement juridique au projet. Cette disposition charge notamment le Roi de régler « le mode à suivre pour [...] la formation [...] des rôles ». Il doit être lu en combinaison avec l'article 393, § 2 CIR 92, dont il résulte que le rôle est également exécutoire contre les personnes qui n'y sont pas inscrites, dans la mesure où elles sont tenues de payer la dette fiscale en vertu du droit commun ou des dispositions du CIR 92 (1).

Compétence et formalités En vertu de l'article 5, § 3, alinéa 1er, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions et à moins que la région n'en décide autrement, l'Etat assure gratuitement, dans le respect des règles de procédure qu'il fixe, le service des impôts régionaux pour le compte de la région concernée et "en concertation avec" celle-ci. L'Etat fédéral est dès lors resté compétent pour modifier les règles de procédure administrative relatives au précompte immobilier, en ce qui concerne les régions pour lesquelles il assure encore toujours le service des impôts.

Il résulte en outre de l'article 5, § 3, alinéa 1er, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 que la modification en projet doit faire l'objet d'une concertation avec les régions concernées. Il convient en effet de considérer que l'obligation de concertation porte non seulement sur l'exercice correct du "service des impôts", mais aussi sur la réglementation relative à ce service, étant donné que cette réglementation peut avoir une incidence directe sur la perception correcte des impôts et sur le volume des recettes fiscales mêmes.

Il ne ressort ni des documents joints à la demande d'avis, ni du préambule du projet que cette concertation a eu lieu.

Il y aura donc lieu d'encore accomplir cette formalité. Si cette concertation devait donner lieu à des modifications du texte soumis au Conseil d'Etat, les dispositions modifiées devraient être à nouveau soumises pour examen à la section de législation, conformément à la prescription de l'article 3, § 1er, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Examen du texte Préambule Compte tenu de l'observation formulée sur le fondement juridique, on ne fera pas référence, au premier alinéa du préambule, à l'article 251 CIR 92. Etant donné que le fondement juridique est procuré par l'article 300 CIR 92, lu en combinaison avec l'article 393, § 2 CIR 92, cette dernière disposition peut éventuellement être visée dans la référence correspondante du préambule.

Article 1er Dans le texte néerlandais de la phrase liminaire de l'article 1er, on écrira : "...waarvan het bestaande eerste lid paragraaf 1 zal vormen en de bestaande volgende leden paragraaf 2...".

Dans la disposition en projet, on remplacera "du mot" par "des mots". (1) Il découle de l'article 251 CIR 92, que dans l'hypothèse où un bien immeuble appartient en indivision à plusieurs propriétaires, ceux-ci sont redevables du précompte immobilier en tant que " le propriétaire". La chambre était composée de MM. : M. Van Damme, président de chambre;

J. Baert et W. Van Vaerenbergh, conseillers d'Etat;

M Tison et L. Denys, assesseurs de la section de législation;

Mme G. Verberckmoes, greffier.

Le rapport a été présenté par M. F. Vanneste, auditeur.

La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de M. J. Baert.

Le greffier, G. Verberckmoes.

Le président, M. Van Damme. 26 SEPTEMBRE 2011. - Arrêté royal complétant l'article 133 de l'AR/CIR 92 concernant les immeubles appartenant à plusieurs propriétaires en indivision (1) ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, l'article 300;

Vu l'AR/CIR 92;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 21 février 2011;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 7 avril 2011;

Vu la concertation avec la Région de Bruxelles-Capitale le 9 juin 2011 et la Région wallonne le 10 juin 2011;

Vu l'avis 49.495/1 du Conseil d'Etat, donné le 28 avril 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :

Art. 1er.L'article 133, AR/CIR 92, dont l'alinéa premier actuel formera le paragraphe 1er et les alinéas suivants actuels formeront le paragraphe 2, est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit : "§ 3. Lorsqu'un immeuble appartient à plusieurs propriétaires en indivision, la cotisation au précompte immobilier est portée au rôle au nom d'un ou plusieurs propriétaires, suivi des mots "en indivision"."

Art. 2.Le Ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 septembre 2011.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Code des impôts sur les revenus 1992, coordonné par arrêté royal du 10 avril 1992, Moniteur belge du 30 juillet 1992. Lois sur le conseil d'Etat, coordonnées par arrêté royal du 12 janvier 1973, Moniteur belge du 21 mars 1973.

Arrêté royal du 27 août 1993 d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, Moniteur belge du 13 septembre 1993.

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